REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/45/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 21 JANVIER 2010 Causes jointes A/4430/2009, A/4431/2009, A/4432/2009 et A/4433/2009, plaintes 17 LP formées le 8 décembre 2009 par G______ SA.
Décision communiquée à : - G______ SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 25 février 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré les réquisitions de continuer les poursuites n os 08 xxxx20 B et 08 xxxx99 Z . Le 21 avril 2009, il a enregistré les réquisitions de continuer les poursuites n os 09 xxxx42 L et 09 xxxx78 F. Ces quatre poursuites sont dirigées par G______ SA contre M. B______. Le procès-verbal de saisie ne lui ayant pas été communiqué, G______ SA a adressé trois rappels à l'Office pour les poursuites n os 08 xxxx99 Z et 08 266520 B, le dernier en date du 18 août 2009, respectivement deux rappels pour les poursuites n os 09 xxxx42 L et 09 xxxx78 F, les 6 août et 2 septembre 2009. B. Par quatre actes postés le 8 décembre 2009, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/4430/2009 (poursuite n° 08 xxxx20 B), A/4431/2009 (poursuite n° 08 xxxx99 Z ), A/4432/2009 (poursuite n° 09 xxxx42 L) et A/4433/2009 (poursuite n° 09 xxxx78 F). Dans son rapport du 18 décembre 2009, l'Office expose, pièces justificatives à l'appui, qu'il s'est présenté en vain au domicile de M. B______ le 31 mars 2009, suite à un avis de saisie qui lui avait été communiqué le 11 mars 2009. Ce jour-là, l'Office a laissé à l'intéressé un "avis d'ouverture" et une convocation pour se présenter le 1 er avril 2009 munis des pièces justificatives relatives à ses revenus et charges. M. B______ s'est présenté à l'Office le 6 avril 2009. Il a déclaré, sans toutefois produire de justificatifs, qu'il était employé par l'association Le Café et qu'il percevait un salaire de 2'500 fr. nets par mois en moyenne et a signé un procès-verbal des opérations de la saisie. Le 30 avril 2009, l'Office a communiqué audit employeur un avis concernant une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'170 fr. par mois. Cet acte lui a été retourné le 5 mai 2009 par son destinataire qui lui indiquait que l'association Le Café n'existait plus et que M. B______ lui était inconnu. Par pli recommandé du 29 mai 2009, l'Office a convoqué à nouveau le prénommé pour le 4 juin 2009. Il lui précisait que, faute de donner suite à cette convocation, un mandat de conduite serait déposé auprès du Procureur général et attirait son attention sur les conséquences pénales de son comportement (art. 292 et 323 CP). M. B______ n'a pas obtempéré. Le 5 août 2009, l'Office a communiqué à cinq établissements bancaires et à PostFinance des avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP). Ces démarches se sont avérées négatives. Le 16 septembre 2009, l'Office s'est rendu au domicile du poursuivi, à nouveau sans succès. Il a laissé sur la porte un "avis d'ouverture dernier délai" et convoquait l'intéressé pour le 17 septembre 2009. M. B______ s'est présenté ce jour-là et a signé un procès-verbal des opérations de la saisie, dont il ressort notamment qu'il effectue "quelques petits boulots, rénovation, peinture" et que
- 3 son revenu est d'environ 3'000 fr. nets par mois. Il n'a toutefois produit aucun justificatif. Par pli recommandé du 27 octobre 2009, l'Office a communiqué au poursuivi un avis concernant une saisie de gain à hauteur de 1'830 fr. par mois. Le 17 décembre 2009, il a envoyé à G______ SA le procès-verbal de saisie. La Commission de céans a transmis le rapport de l'Office à G______ SA et l'a invité à lui faire savoir quelle suite elle entendait donner à sa plainte. Cette dernière a répondu qu'elle avait bien reçu le procès-verbal de saisie mais qu'elle maintenait sa plainte. E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Ses plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables. 2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/4430/2009, A/4431/2009, A/4432/2009 et A/4433/2009 seront jointes en une même procédure sous cause A/4430/2009. 3. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause
- 4 d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 4. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office n'est pas resté inactif et que la procédure d'exécution forcée a été retardée par le comportement récalcitrant du débiteur. Cela étant, le procès- verbal de saisie a été communiqué à la poursuivante le 17 décembre 2009. Les plaintes sont ainsi devenues sans objet en cours de procédure. La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/3738/2009 du rôle.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Préalablement : Joint les causes A/4430/2009, A/4431/2009, A/4432/2009 et A/4433/2009 en une même procédure sous cause A/4430/2009. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 8 décembre 2009 par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx20 B, 08 xxxx99 Z, 09 xxxx42 L et 09 xxxx78 F. Au fond : 1. Constate qu'elles sont devenues sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/4430/2009 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le