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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/4427/2017

12 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,391 mots·~7 min·1

Résumé

RETINJ | LP.17.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4427/2017-CS DCSO/228/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/4427/2017-CS) formée en date du 6 novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/4427/2017-CS EN FAIT A. a. Le 6 juillet 2017, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______, domicilié C______ à D______, en vue du recouvrement des montants de 750 fr. avec intérêts au taux de 9% l'an à compter du 11 mai 2017 et de 221 fr. 40, allégués être dus au titre d'une facture datée du 19 avril 2017 et de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO. b. Sur la base de cette réquisition, l'Office a établi le 12 juillet 2017 un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx43 Y, et l'a remis le même jour à la Poste en vue de sa notification au poursuivi. Le commandement de payer a toutefois été retourné à l'Office le 29 août 2017, non notifié, avec la mention que le poursuivi était inconnu à l'adresse indiquée. c. Le 8 novembre 2017, un agent de l'Office s'est rendu sur place et a constaté que le nom du poursuivi ne figurait sur aucune porte et aucune boîte aux lettres à l'adresse indiquée. Il a alors pris contact avec le régisseur de l'immeuble, qui lui a répondu le 14 novembre 2017 que, selon ses registres, le poursuivi résidait toujours à ladite adresse. Au moment du dépôt par l'Office de ses observations, le 24 novembre 2017, il était prévu que l'agent notificateur effectue un second passage "sous peu". B. a. Par acte adressé le 6 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite, concluant à l'"édification" d'un commandement de payer "issu" de ladite réquisition. b. Dans ses observations datées du 24 novembre 2017, l'Office s'en est remis à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 29 novembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/4427/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 Aucun retard ne peut en l'espèce être reproché à l'Office dans l'établissement du commandement de payer, intervenu moins d'une semaine après la réception de la réquisition de poursuite, et l'engagement de la procédure de notification. Il résulte toutefois du dossier qu'un délai de deux mois – concernant lequel l'Office ne fournit aucune explication – s'est écoulé entre le retour du commandement de payer non notifié par la voie postale et une première tentative de notification par un agent de l'Office. Un tel délai n'étant pas compatible avec l'exigence de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP, un retard injustifié sera constaté. La plainte est pour le surplus dénuée d'objet, le commandement de payer étant déjà établi depuis longtemps lorsqu'elle a été déposée.

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A/4427/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4427/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 novembre 2017 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite datée du 6 juillet 2017. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx43 Y. Constate que la plainte est sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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