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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4426/2017

25 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,104 mots·~6 min·2

Résumé

RETINJ; CDP | LP.69.al1; LP.71

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4426/2017-CS DCSO/41/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/4426/2017-CS) formée en date du 6 novembre 2017 par A______ SA * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ SA c/o Me BALLY Dan Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4426/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite reçue le 20 avril 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice) ; Attendu que par acte expédié le 6 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office ; Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de cette réquisition de poursuite ; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte ; Qu’il a, en substance, déclaré avoir prononcé le 17 novembre 2017 une décision de nonlieu de notification à l’adresse indiquée par la créancière, laquelle était incorrecte, de sorte que l’Office n’avait pu localiser la débitrice à une autre adresse malgré ses recherches ; Qu’il n’a toutefois pas expliqué les mesures prises en vue de cette notification ni leur date ; Qu’il a précisé avoir transmis cette décision à la créancière le 21 novembre 2017, de sorte que la plainte était devenue sans objet ; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre de la débitrice, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme, en l’espèce ; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur ; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 20 avril 2017 mais que la Chambre de surveillance ignore à quelle date l’Office a pris la première mesure en vue de la traiter ;

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A/4426/2017-CS Qu’il n’en reste pas moins que ce n’est que le 21 novembre 2017 que l’Office a transmis la décision de non-lieu de notification précitée à la créancière plaignante ; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté ; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de sept mois entre la réception de la réquisition de poursuite visée par la présente plainte et l’expédition par l’Office d’une décision de non-lieu de notification à la créancière n’est pas acceptable ; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité ;

Qu’en particulier, des problèmes informatiques dudit Office ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par ce dernier à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291) ;

Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent ;

Que cela étant, l’envoi par l’Office de cette décision de non-lieu de notification à la créancière a rendu la plainte de cette dernière sans objet, de sorte que la présente cause A/4426/2017 sera rayée du rôle ;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/4426/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 20 avril 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Constate pour le surplus que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent la cause A/4426/2017 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4426/2017-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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