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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2017 A/4426/2016

13 juillet 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,678 mots·~8 min·1

Résumé

IRRECE;NOTCDP | LALP.9

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4426/2016-CS DCSO/366/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUILLET 2017

Plainte 17 LP (A/4426/2016-CS) formée le 23 décembre 2016 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 août 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4426/2016-CS EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 23 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ (ci-après : la plaignante) a informé cette dernière avoir découvert, le 22 décembre 2016, qu'un agent de la Poste avait notifié deux commandements de payer à sa fille mineure, âgée de 14 ans. A______ a aussi indiqué s'être présentée au service des notifications de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) "pour faire une opposition", et a demandé à la Chambre de surveillance de lui indiquer "comment agir dans cette situation". A son courrier étaient joints deux commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx40 E au nom de A______ et n° 16 xxxx83 A au nom de B______, datés du 24 novembre 2016. Ils portaient la mention au verso de ce qu'ils avaient été remis sans opposition à C______ "(sa fille)" le 9 décembre 2016. b. Par courrier recommandé du 28 décembre 2016, le greffe de la Chambre de surveillance a informé A______ de ce que la teneur de son courrier précité du 23 décembre 2016 ne permettait pas de déterminer s’il était à considérer ou non comme une plainte au sens de l’art. 17 LP. Un délai au 9 janvier 2017 a dès lors été imparti à l’intéressée pour compléter la motivation de sa plainte et formuler ses conclusions. A teneur du suivi postal de ce pli, il a été retiré le 29 décembre 2016 au guichet de la Poste du D______. A______ n'y a pas donné suite. c. Par courrier recommandé du 25 janvier 2017, le greffe a derechef imparti un délai au 6 février 2017 à la précitée pour lui faire parvenir une copie de la pièce d'identité ou de l'acte de naissance de sa fille C______. Ce courrier n'a pas été réclamé à la Poste par sa destinataire. d. Dans ses déterminations du 14 mars 2017 au sujet du courrier précité de A______ du 23 décembre 2016, l'Office a précisé que cette dernière avait formé une opposition partielle à la poursuite n° 16 xxxx40 E au guichet dudit Office le 21 décembre 2016, laquelle n'avait d'abord pas été prise en compte par erreur, puis enregistrée.

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A/4426/2016-CS Par conséquent le courrier de A______ du 23 décembre 2016 à ce sujet était devenu sans objet. e. Par ailleurs, l'Office ne pouvait affirmer que cette dernière avait effectivement formé opposition à la poursuite n° 16 xxxx83 A visant son époux, aucune déclaration d'opposition ni procuration de ce dernier en faveur de son épouse n'ayant été versée au dossier. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx83 A, au nom de B______, daté du 24 novembre 2016 et notifié sans opposition à la fille de ce dernier, avait dès lors été retourné au créancier par l'Office le 9 janvier 2017 et la réquisition de continuer la poursuite expédiée par ce dernier était parvenue le 21 février 2017 audit Office. Ce dernier a pour le surplus exposé que C______, qui partageait le logement de ses parents débiteurs, devait être considérée comme une "personne adulte" au sens de l'art. 64 LP, compte tenu du fait qu'elle était âgée de 14 au moment de la notification du commandement de payer adressé à son père, circonstance qui lui permettait vraisemblablement de comprendre qu'il s'agissait d'un document important devant être remis rapidement à l'un de ses parents. f. Par courrier du 17 mars 2017, le greffe a remis une copie du rapport de l'Office du 14 mars à A______. g. Par ordonnance du 5 avril 2017 adressée par pli simple à l'Office et par courrier recommandé à A______, la Chambre de surveillance a encore imparti un délai au 2 mai 2017 à cette dernière pour lui indiquer si elle avait effectivement formé opposition à la poursuite n° 16 xxxx83 A dirigée contre son époux, B______. Le cas échéant, A______ était invitée à lui transmettre un ou des justificatifs démontrant l'existence de cette opposition, ainsi que la procuration ad hoc établie par B______. Ce courrier recommandé n'a, à nouveau, pas été réclamé par A______ à la Poste et il a été renvoyé à cette dernière par courrier simple du 21 avril 2017. A______ n’a derechef pas fait suite à ces différents courriers. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à

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A/4426/2016-CS l’esprit des nombreuses dispositions du droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l'exigence que la plainte doive contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant, doit être considérée comme de droit fédéral (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, rédigées en français, motivées et accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l’autorité de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, dans son courrier du 23 décembre 2016, la plaignante a indiqué s'être rendue à l'Office pour "faire opposition" et a demandé à la Chambre de surveillance de la renseigner sur la manière d'agir dans sa situation, sans pour autant préciser si son courrier devait être considéré comme une plainte ni le cas échéant contre quel acte de l'Office et qu'elles étaient ses conclusions. La Chambre de surveillance a dès lors imparti à l'intéressée, par pli recommandé du 28 décembre 2016, un délai au 9 janvier 2017 pour confirmer ou non que ce courrier précité était à considérer comme une plainte, et, le cas échéant, en préciser la motivation et formuler ses conclusions. Sans réponse de la précitée, la Chambre de surveillance l'a encore invitée, par courrier recommandé du 25 janvier 2017, puis par ordonnance du 5 avril 2017, à lui transmettre une copie de la pièce d'identité ou de l'acte de naissance de sa fille, et lui a imparti un délai au 2 mai 2017 pour justifier de son opposition en temps utile à la poursuite n° 16 xxxx83 A. Ces courriers n'ont pas été retirés à la Poste par l'intéressée. Par plis simples des 17 mars et 21 avril 2017, la Chambre de surveillance avait encore transmis à la plaignante une copie du rapport de l'Office du 14 mars 2017,

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A/4426/2016-CS et, à nouveau, une copie de l'ordonnance du 5 avril 2017 lui impartissant un délai pour justifier de son opposition à la poursuite n° 16 xxxx83 A. La plaignante n’a donné suite à aucune de ces demandes. Il s'ensuit que la Chambre de surveillance ne peut statuer sur la teneur de son courrier du 23 décembre 2016 en toute connaissance de cause, à supposer que ce pli doive être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx83 A, notifié sans opposition le 9 décembre 2016 à la fille de B______. Ladite plainte, le cas échéant, est dès lors irrecevable. 3. Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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A/4426/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/4426/2016 formée le 23 décembre 2016 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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