REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4417/2019-CS DCSO/240/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOUT 2020
Plainte 17 LP (A/4417/2019-CS) formée en date du 29 novembre 2019 par A______.
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Nouvelle décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 août 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/4417/2019-CS EN FAIT A. a. Le 8 mai 2019, B______ a engagé à l'encontre de A______, né le ______ 1966, une poursuite ordinaire en vue du recouvrement d'un montant de 6'327 fr. 55 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er janvier 2015, allégué être dû au titre de "joaillerie, pas rendu ni payé à ce jour". b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 23 mai 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et, selon le procès-verbal de notification figurant au dos du document, notifié en mains propres à A______ lui-même, à son domicile de la rue 2______ à Genève, le 18 juin 2019 à 13h43 par un employé de la Poste suisse (POST LOGISTICS) fonctionnant en qualité d'agent notificateur. Selon l'acte, le débiteur n'aurait pas formé opposition à l'occasion de sa remise. c. Aucune opposition n'ayant été formée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, l'Office a consigné l'absence d'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant et l'a adressé à B______. Ce dernier a requis la continuation de la poursuite le 12 août 2019. d. Le 23 août 2019, l'Office a adressé au débiteur un avis l'informant de la participation de la poursuite n° 3______ 1______ * à la saisie, série n° 4______, exécutée le 21 août 2019. Le pli concernant cet avis n'a toutefois pas été retiré par A______ dans le délai de garde et a par conséquent été retourné à l'Office le 4 septembre 2019. e. Le procès-verbal de saisie, série n° 4______, mentionnant parmi les poursuites y participant celle engagée par B______, a été établi le 1 er octobre 2019 et reçu le 10 octobre 2019 par A______. f. Le 18 novembre 2019, A______ s'est rendu dans les locaux de l'Office et a formé opposition à la poursuite n° 3______ 1______ * . Par courrier adressé le 20 novembre 2019 à l'Office, il a expliqué ne jamais avoir reçu le commandement de payer. g. Par décision du 19 novembre 2019, reçue le 26 novembre 2019 par A______, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 18 novembre 2019 à la poursuite n° 3______ 1______ * en raison de sa tardiveté, le délai d'opposition prévu par l'art. 74 LP ayant selon lui expiré le 28 juin 2019. B. a. Par acte adressé le 29 novembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 19 novembre 2019, concluant implicitement à son annulation et à la prise en compte de l'opposition qu'il avait formée le 18 novembre 2019. A l'appui
* correction d'erreur matérielle selon art. 85 LPA
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A/4417/2019-CS de sa plainte, il a expliqué avoir appris l'existence de la poursuite n° 3______ 1______ * à la réception du procès-verbal de saisie, série n° 4______, le commandement de payer ne lui ayant jamais été notifié. Selon lui en effet, ni lui-même, ni son épouse ni sa fille ne se trouvaient au domicile familial aux jour et heure indiqués par l'agent notificateur. Le plaignant a produit à cet égard un relevé informatique de ses heures de travail pour le mois de juin 2019 dont il résultait que, l'après-midi du 18 juin 2019, il avait été à son poste de travail de 13h45 à 17h45. b. Dans ses observations datées du 10 décembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, le commandement de payer ayant été valablement notifié le 18 juin 2019, aucune opposition n'ayant été formée en temps utile et le plaignant ne faisant valoir aucun motif d'empêchement susceptible de justifier une restitution de délai. c. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. d. Par ordonnance du 1 er avril 2020, la Chambre de surveillance a fait interdiction à l'Office de distribuer à B______ le dividende en faveur de la poursuite n° 3______ 1______ * résultant de la saisie, série n° 4______. e. Lors d'une audience tenue le 11 juin 2020, à laquelle ni B______ ni l'agent notificateur, convoqué en qualité de témoin, ne se sont présentés, A______ a confirmé avoir été absent de son domicile le 18 juin 2019, de même que son épouse et leur fille. Selon ses explications, il se trouvait en effet à ce moment (respectivement deux minutes plus tard) sur son lieu de travail, soit C______ à D______ [GE]. Il s'est engagé à produire une nouvelle fois, sous une forme authentifiée par son employeur, son relevé horaire pour la journée concernée. f. Par pli du 16 juin 2020, le plaignant a produit son relevé horaire pour la journée du 18 juin 2019, contresigné par un représentant de son employeur. Ce document a été communiqué à l'Office et à B______, qui n'ont pas réagi. g. La cause a été gardée à juger le 18 juin 2020.
* correction d'erreur matérielle selon art. 85 LPA
EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
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A/4417/2019-CS 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procèsverbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte du commandement de payer que celui-ci a été notifié au débiteur poursuivi, le plaignant lui-même, le 18 juin 2019 à 13h43 à son domicile. Ce dernier contestant cette remise, il lui appartenait d'apporter la preuve de l'inexactitude du procès-verbal de notification. Appréciant librement les preuves administrées (art. 20a al. 1 ch. 3 LP), la Chambre de surveillance considère que cette preuve a en l'occurrence été apportée. Le plaignant a en effet établi par ses relevés de travail horaires, authentifiés par la signature de son employeur, qu'il avait repris son activité à D______ le 18 juin 2019 à 13h45. Or il est notoirement impossible de se trouver à 13h43 à la rue 2______ et à 13h45 à D______. L'inexactitude du procès-verbal de notification étant ainsi établie, il ne peut plus être invoqué par l'Office, auquel la charge de la preuve incombe à cet égard, pour établir la prise de connaissance du commandement de payer – ou de son contenu essentiel – par le poursuivi. Il ne peut non plus être retenu que cette prise de connaissance serait intervenue avec la communication au plaignant du procès-
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A/4417/2019-CS verbal de saisie, le 10 octobre 2019, dans la mesure où les informations résultant de cet acte sont moins complètes que celles résultant du commandement de payer, la cause alléguée de la prétention n'y figurant en particulier pas. Pour le surplus, et dans la mesure où l'Office ne soutient pas avoir remis au plaignant une copie du commandement de payer ou lui avoir donné connaissance de son contenu essentiel avant le passage de ce dernier dans ses locaux, le 18 novembre 2019, cette date doit être retenue comme correspondant à la prise de connaissance effective du commandement de payer par le débiteur. C'est donc à compter de cette date que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP a en réalité commencé à courir, avec pour conséquence qu'il n'avait pas expiré au moment où le plaignant a déposé sa déclaration d'opposition du même jour. La décision contestée de l'Office, par laquelle celui-ci refuse d'enregistrer l'opposition en raison de sa tardiveté, est donc mal fondée. Elle sera annulée et l'Office invité à enregistrer l'opposition formée le 18 novembre 2019. La nullité des actes accomplis dans la poursuite litigieuse postérieurement à la réquisition de continuer la poursuite sera par ailleurs constatée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4417/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2019 par A______ contre la décision de rejet d'opposition rendue le 19 novembre 2019 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______ 1______ * . Au fond : L'admet et annule la décision contestée. Ordonne à l'Office des poursuites d'enregistrer l'opposition formée le 18 novembre 2019 par A______ à la poursuite n° 3______ 1______ * . Constate la nullité des actes de poursuite exécutés dans la poursuite n° 3______ 1______ * consécutivement à la réquisition de continuer la poursuite déposée par B______, en particulier de l'avis de participation à la saisie, série n° 4______, du 23 août 2019 et du procès-verbal de saisie, série n° 4______, du 1 er octobre 2019 en tant qu'il admet la participation à la série de la poursuite n° 3______ 1______ * . Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA
* correction d'erreur matérielle selon art. 85 LPA
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A/4417/2019-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.