REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4410/2017-CS DCSO/42/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/4410/2017-CS) formée en date du 3 novembre 2017 par A______ SA * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ SA c/o Me BALLY Dan Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/4410/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite reçue le 17 mai 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice) ; Attendu que par acte expédié le 3 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office ; Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de ladite réquisition ; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte ; Qu’il a, en substance, expliqué avoir reçu cette réquisition le 17 mai 2017 et l’avoir traitée le 22 juin suivant, en remettant le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx84 H, pour notification à la Poste, laquelle le lui a retourné le 19 juillet 2017 avec la mention de plusieurs passages à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, ainsi que du dépôt d’une convocation et enfin du fait que cet acte de poursuite avait été « non réclamé, cette personne est dans l’incapacité de répondre et comprendre » ; Qu’une sommation a toutefois encore été expédiée par l’Office le 14 septembre 2017 à la débitrice poursuivie, mais cela toujours sans succès, de sorte que le 11 novembre 2017, le dossier fut transmis au service des notifications externes en vue d’un passage à l’adresse de la débitrice, qui a eu lieu le 13 novembre 2017 ; Qu’à cette occasion, un avis bleu avant publication fut déposé dans la boîte aux lettres de cette dernière, aucun doute ne subsistant quant à son adresse ; Que devant l’absence de succès de cette nouvelle mesure, l’Office a enfin demandé à la créancière poursuivante de se porter fort des frais de publication en vue d’une notification du commandement de payer dans la poursuite n° 17 xxxx84 H par voie édictale ; Que l’Office était toujours sans réponse de ladite créancière à la date de ses présentes observations, le 23 novembre 2017 ; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre de la débitrice, sa
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A/4410/2017-CS présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme ; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur ; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 17 mai 2017, qui a entrepris son traitement dès le 22 juin 2017 ; Que toutefois, le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx84 H, édité par l’Office n’a pu être notifié à la débitrice poursuivie à l’adresse correcte indiquée par la créancière, malgré plusieurs mesures prises sans désemparer par ledit Office ; Que ce dernier a dès lors dû solliciter la créancière poursuivante de se porter fort en vue des frais de publication par voie édictale de cette notification ; Qu’ainsi, il ressort en définitive des circonstances du cas d’espèce, que l’Office a pris, dans des délais raisonnables mais en vain, toute les mesures à sa disposition pour parvenir à notifier le commandement payer en question à la débitrice poursuivie ; Qu’ainsi, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et qu’il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte ; Que dès lors, et au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté ; Que par conséquent, la présente plainte sera rejetée ; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/4410/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite reçue le 17 mai 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Par conséquent, rejette la présente plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.