REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/44/2020-CS DCSO/133/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020
Plainte 17 LP (A/44/2020-CS) formée en date du 7 janvier 2020 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 avril 2020 à :
- FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.
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A/44/2020-CS EN FAIT A. a. Le 14 juin 2019, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : la Fondation) a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A_____ SA en vue du recouvrement d'un montant total de 1'130 fr. 17 plus intérêts. Le 19 septembre 2019, sans nouvelles de la part de l'Office, la Fondation lui a adressé un courrier lui demandant pour quelles raisons l'exemplaire "créancier" du commandement de payer ne lui avait pas encore été délivré. Le 24 septembre 2019, l'Office lui a répondu avoir convoqué le débiteur en ses locaux aux fins de procéder à la notification de l'acte. b. Etabli le 27 août 2019 par l'Office, le commandement de payer, poursuite n° 1_____, a été notifié le 11 décembre 2019. Son exemplaire "créancier", comportant la mention qu'aucune opposition n'avait été formée, a été envoyé le 13 janvier 2020 à la Fondation qui, le 16 janvier 2020, a requis la continuation de la poursuite. B. a. Dans l'intervalle, soit par acte adressé le 7 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, la Fondation avait formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office en relation avec la notification du commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 24 janvier 2020, l'Office, relevant que la plainte était devenue sans objet, n'a donné aucune explication sur la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer. c. La cause a été gardée à juger le 10 février 2020.
EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite
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A/44/2020-CS d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, le commandement de payer a été établi plus de deux mois après l'envoi de la réquisition de poursuite, respectivement plus de six semaines si l'on tient compte des féries prévues par l'art. 56 ch. 2 LP. Un tel délai ne répond pas à l'exigence d'immédiateté imposée par l'art. 69 al. 1 LP et, en l'absence de tout motif justificatif invoqué par l'Office, est constitutif de retard injustifié, ce qui sera constaté. La procédure de notification proprement dite du commandement de payer a ensuite pris un peu plus de trois mois, ce qui, là encore, excède la durée normalement acceptable et, en l'absence de motifs justificatifs, constitue un retard non justifié. Le commandement de payer ayant dans l'intervalle été notifié et envoyé à la poursuivante, la plainte est pour le surplus devenue sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/44/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 7 janvier 2020 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard injustifié de la part de l'Office cantonal des poursuites. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière non justifiée à établir puis à notifier le commandement de payer, poursuite n° 1_____. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.