REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/74/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 FEVRIER 2010 Cause A/4380/2009, plainte 17 LP formée le 4 décembre 2009 par M. C______.
Décision communiquée à : - M. C______
- Confédération Suisse Représenté par Billag SA Service d'encaissement Avenue de Tivoli 3 Case postale 169 1701 Fribourg
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx32 V requise par la Confédération suisse, représentée par Billag SA (ci-après : Billag), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 5 décembre 2008 à M. C______, en ses propres mains, un commandement de payer à concurrence de 577 fr. 45, au titre de redevances arriérées pour la période allant du 1 er avril 2007 au 30 juin 2008 et auquel l'intéressé a formé opposition totale par courrier du 12 décembre 2008 à l'Office. Il apparaît à la lecture de l'édition de la poursuite que M. C______ s'est acquitté auprès de l'Office de la somme de 394 fr. 35, que cette somme a été versée en date du 5 juin 2009 à titre d'acompte à la créancière et que ce même jour, Billag a prononcé mainlevée de l'opposition par une décision administrative. Billag a requis la continuation de la poursuite le 16 octobre 2009 à concurrence de 577 fr. 45 plus frais de rappel de 30 fr. et frais de commandement de payer de 84 fr., dont à déduire l'acompte versé de 394 fr. 35. L'Office a ainsi adressé le 23 novembre 2009 un avis de saisie pour le 10 décembre 2009 à M. C______, à concurrence de 323 fr. 95. B. M. C______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans le 4 décembre 2009 contre l'avis de saisie, indiquant n'avoir jamais reçu de convocation de la part du Tribunal de première instance pour une audience de mainlevée, voire de décision subséquente, relevant en outre que le montant figurant sur le commandement de payer n'est pas identique à celui figurant sur l'avis de saisie. M. C______ a sollicité que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. C. Par ordonnance du 9 décembre 2009, la Commission de céans a admis la demande d'effet suspensif. D. Billag a remis ses observations datées du 22 décembre 2009 et conclut au rejet de la plainte. Il rappelle qu'en vertu de l'art. 79 LP, l'opposition peut être levée par une décision prise par une autorité administrative de la Confédération et qui porte condamnation à payer une somme d'argent. Dans le cas d'espèce, Billag indique que M. C______ a été invité par courrier du 16 février 2009 à fournir les motifs de son opposition, et que l'intéressé a répondu le 25 février 2009, invitant Billag à répondre à ses courriers précédents quant aux raisons de son assujettissement. Billag, constatant que les redevances de la période allant du 1 er avril 2007 au 30 avril 2008 restaient impayées malgré plusieurs rappels, a ainsi rendu une décision le 5 juin 2009 levant l'opposition à concurrence de 213 fr. 40, plus 84 fr. de frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP. Cette décision a été dûment notifiée par pli recommandé avec accusé de réception à M. C______ qui l'a réceptionnée le 12 juin 2009. Billag produit à cet effet copie
- 3 de l'accusé de réception. Bien que les voies de recours soient dûment indiquées sur cette décision, M. C______ n'a pas déposé de recours administratif contre cette décision auprès de l'OFCOM. Billag a ainsi requis la continuation de la poursuite par réquisition datée du 8 octobre 2009. E. L'Office a déposé son rapport daté du 14 janvier 2010, s'en rapportant à l'appréciation de la Commission de céans. Il note que Billag avait joint à la réquisition de continuer la poursuite, la décision de mainlevée, démontrant que le débiteur avait "vraisemblablement" reçu la décision de mainlevée. S'agissant du second grief, c'est-à-dire que le montant résultant de l'avis de saisie ne correspond pas à celui de la réquisition de poursuite, l'Office indique que cette différence résulte du montant de 394 fr. 35 versé par le plaignant le 5 juin 2009, même si celui-ci ne retrouve pas trace d'un tel versement dans ses relevés bancaires. Ainsi, bien que le chiffre 2 du dispositif de la décision de mainlevée du 5 juin 2009 mentionne un montant inférieur à celui qui figurait sur le commandement de payer, Billag a bien prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à cette poursuite au chiffre 1 de son dispositif, raison pour laquelle la réquisition de continuer la poursuite du 8 octobre 2009 a été acceptée pour ce montant. Cette différence, pense l'Office, peut provenir de l'imputation de 394 fr. 35 du 5 juin 2009, jour du prononcé de la décision de mainlevée.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Un avis de saisie constitue une mesure attaquable par cette voie (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), délai respecté en l'espèce. Elle est donc recevable. 2.a. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer et l'Office des poursuites adresse sans retard au débiteur l’avis de saisie ou la commination de faillite (art. 88 al. 1, 90, 159 LP).
- 4 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le poursuivi n’a reçu ni convocation à l’audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée ou ne peut être réputé avoir reçu ces actes, le jugement est nul et les autorités de poursuite doivent refuser de continuer la poursuite (ATF 102 III 133, JdT 1978 II 62). 2.b. Comme a déjà pu le juger par le passé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 5 février 2001(ATF 128 III 39), il est admis que Billag est légitimée à requérir la continuation de la poursuite sur la base d’une décision qu’elle a elle-même prise, qui est entrée en force et qui écarte l’opposition formée au commandement de payer. En l’espèce, il appert que le débiteur a, comme il l'affirme, formé opposition au commandement de payer. Cela étant, son opposition a été levée par décision de Billag du 5 juin 2009, et que Billag démontre par la production de l'accusé de réception que M. C______ l'a dûment retirée le 12 juin 2009. Il n'a pas déposé de recours contre cette décision qui est devenue définitive et exécutoire. 3. S'agissant de la décision de mainlevée proprement dite, la Commission de céans constate ce qui suit: la réquisition de poursuite concerne les redevances et indemnités basées sur l'art. 59 et 62 ORTV pour la période allant du 1 er avril 2007 au 30 juin 2008 pour un total de 577 fr. 45 et 30 fr. de frais de rappel. Billag a rendu une décision le 5 juin 2009, levant l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx32 V (point 1 du dispositif) et condamnant M. C______ à payer la somme de 183 fr. 10 au titre des redevances du 1 er avril 2007 au 30 avril 2008, aux frais de rappel de 30 fr. et de poursuites de 84 fr. (point 2 du dispositif). Certes aucune mention n'est faite dans le dispositif de l'acompte de 394 fr. 35 versé le même jour par l'Office à Billag, somme qui visiblement a été déduite du montant des redevances réclamées (577 fr. 45 ./. 394 fr. 35 soit 183 fr. 10). Billag a ensuite requis la continuation de la poursuite en indiquant comme montants à recouvrer, la somme de 577 fr. 45 au titre de redevances du 1 er avril 2007 au 30 avril 2008, 30 fr. de frais de rappel, 84 fr. de frais de poursuites sous déduction de 394 fr. 35 versés par le débiteur. C'est ainsi qu'un avis de saisie à concurrence de 323 fr. 95 (183 fr. 10, plus frais de rappel de 30 fr. plus frais de commandement de payer de 84 fr. et de saisie selon l'OELP) a été fort justement établi. Même si la plainte est rejetée, la Commission de céans ne peut que partager les interrogations du plaignant quant au caractère peu clair et lacunaire de la décision de mainlevée rendue par Billag, du fait qu'il a fallu des calculs fastidieux et des recoupements que l'autorité de poursuite ne devrait pas être contrainte d'effectuer, pour s'apercevoir que l'acompte de 394 fr. 35 dont il n'est fait nullement mention dans ladite décision, avait été déjà déduit lorsque la décision de mainlevée avait été rendue.
- 5 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2009 par M. C______ contre l'avis de saisie qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx32 V. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le