REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/438/2016-CS DCSO/148/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016
Plainte 17 LP (A/438/2016-CS) formée en date du 9 février 2016 par A______, élisant domicile c/o M. Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mai 2016 à : - A______ c/o M. Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté Case postale 7800 1002 Lausanne. - B______ & CIE, en faillite c/o Office des faillites Faillite n° 2015 xxxx46.
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A/438/2016-CS EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/13512/2015 du 12 novembre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la société B______ & CIE avec effet le jour même. L'Office des faillites du canton de Genève (ci-après: l'Office) est chargé de procéder à sa liquidation. La procédure de faillite est actuellement au stade de l'établissement de l'inventaire des biens de la société faillie. b. B______ & CIE, en liquidation, est une société en commandite, qui a pour associé indéfiniment responsable C______. c. Le 4 décembre 2015, l'Office a fait publier un avis préalable d'ouverture de la faillite de B______ & CIE. d. Par courrier recommandé du 6 janvier 2016, la sœur de C______, A______ a, par l'intermédiaire d'un agent d'affaires breveté mandaté par ses soins, informé l'Office qu'elle bénéficiait d'une créance d'un montant d'au moins 2'000'000 fr. à l'encontre de son frère et de la société faillie B______ & CIE , qui avaient bénéficié de son héritage, et a demandé à pouvoir consulter le dossier de faillite de ladite société. Ce courrier n'était accompagné d'aucune pièce justificative. e. Par courrier du 15 janvier 2016, l'Office a informé A______ qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de consultation aux motifs qu'elle n'avait produit aucun justificatif attestant de l'existence de sa créance et que C______ avait contesté que la société B______ & CIE avait une dette à son égard. Il a précisé que la procédure de faillite était au stade de l'établissement de l'inventaire des biens de la société faillie. f. Par courrier recommandé du 21 janvier 2016, A______ a, toujours par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté mandaté par ses soins, contesté la position de C______, persistant à soutenir que ce dernier et la société B______ & CIE étaient ses débiteurs, ladite société ayant notamment pu être constituée grâce à des fonds lui appartenant. Elle a demandé à être informée lorsque l'inventaire des biens de la société faillie serait terminé afin qu'elle puisse prendre connaissance des éléments du dossier. Aucune pièce justificative n'était jointe à ce courrier. g. Par décision du 28 janvier 2016, l'Office a refusé, en l'état, d'autoriser A______ à consulter le dossier de faillite de B______ & CIE, faute pour celle-ci d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt à cette consultation. Il a souligné
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A/438/2016-CS qu'aucun document justifiant de la réalité de sa créance n'avait été produit, qu'elle n'avait pas établi que des fonds lui appartenant avaient permis de financer la constitution de B______ & CIE et que, même si ce fait était avéré, elle n'aurait aucune créance à l'égard de cette dernière dès lors que le rapport juridique à l'origine de la remise des fonds n'existerait qu'entre elle-même et C______ à titre personnel, indépendamment de la destination ultérieure desdits fonds. h. Par deux courriels du 25 février 2016, C______ a indiqué à l'Office que luimême et sa sœur formaient une indivision relativement à plusieurs biens issus d'une succession et procédaient actuellement au partage de celle-ci, opération qui impliquait la prise en compte d'avances effectuées par l'indivision à lui-même à titre personnel et d'avances qu'il avait consenties à sa sœur, A______. Il s'agissait toutefois d'une affaire privée qui ne concernait pas B______ & CIE. Il n'existait ainsi aucun rapport contractuel entre cette dernière et A______. C______ a par ailleurs précisé que les fonds qui lui avaient permis de constituer B______ & CIE provenaient de sa prévoyance professionnelle. B. a. Par courrier expédié le 9 février 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, A______ a, par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté mandaté par ses soins, formé plainte contre la décision de l'Office du 28 janvier 2016, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'accès au dossier de faillite de B______ & CIE lui soit accordé. Elle a fait valoir que la société B______ & CIE n'avait pu être constituée que grâce à des apports qu'elle avait effectués. Elle ne pouvait toutefois en l'état pas retrouver les justificatifs de ces apports dès lors que sa fortune était gérée par son frère. Ce dernier avait une dette à son égard d'au moins 2'000'000 fr. en lien avec des fonds qu'il avait reçus pour le compte de la société B______ & CIE et gérés par l'intermédiaire de celle-ci. Il était dès lors nécessaire qu'elle puisse accéder aux pièces relatives à la faillite de celle-ci, à tout le moins lorsque l'inventaire aurait été établi. b. Dans ses observations du 2 mars 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt particulier et actuel à la consultation requise. Elle n'avait produit aucun document attestant de l'existence de sa créance ainsi que de la véracité de ses allégués de fait, n'avait mentionné que de manière approximative le montant de ladite créance et n'avait pas indiqué quels actifs remis à son frère seraient détenus par la société B______ & CIE. Au demeurant, la créance invoquée était contestée par C______ et ne figurait ni dans les registre de l'Office des poursuites ni dans le dossier de la société faillie. L'intérêt de A______ à la consultation du dossier de faillite ne concernait pas la procédure de faillite mais était en réalité lié à un litige de droit successoral l'opposant à son frère C______.
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A/438/2016-CS c. Par plis séparés du 3 mars 2016, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office refusant d'autoriser la consultation d'un dossier de faillite, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; DCSO/377/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.1; MUSTER, La demande de renseignements selon l'art. 8a LP, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 14 mai 2013, p. 21 et les réf. citées; DALLEVES, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP). 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de l'autoriser à consulter le dossier de la faillite de la société B______ & CIE. 2.2 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010 consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature financière, un intérêt juridique étant suffisant (ATF 105 III 38 consid. 1 = JdT 1981 II 6; DALLEVES, op. cit., n. 3 ad art. 8a LP). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 141 III 281 consid. 3; 135 III 503 consid. 3). Le requérant n'a pas besoin d'apporter la preuve stricte d'un intérêt à la consultation. Il suffit que des indices sérieux rendent l'existence d'un tel intérêt
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A/438/2016-CS vraisemblable. Tel n'est pas le cas si aucune pièce justificative n'est produite ou communiquée. Une affirmation ne saurait en effet à elle seule constituer un indice sérieux quand bien même elle émanerait d'un avocat breveté (ATF 105 III 38 consid. 1 et 4 = JdT 1981 II 6). En cas de faillite, le droit à la consultation est reconnu à tous les créanciers afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1 = JdT 1967 II 7; DALLÈVES, op. cit., n. 3 ad art. 8a LP). Le droit à la consultation peut également être reconnu à un tiers qui n'est pas créancier de la faillite. Ainsi, en particulier, celui qui est ou a été en rapport d'affaires avec le failli, ou qui est en procès avec lui, a un intérêt digne de protection à consulter le dossier (ATF 93 III 4 = JdT 1967 II 38 et 40; ATF 105 III 38 = JdT 1981 II 6 consid. 1; DCSO/377/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, la demande de consultation de la plaignante repose uniquement sur des allégués de fait non documentés. Elle n'a produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable sa qualité de créancière à l'égard de la société B______ & CIE ou l'existence d'un intérêt particulier et actuel à la consultation requise. En outre, les faits dont elle se prévaut à l'appui de sa demande de consultation sont imprécis et peu clairs. Elle n'indique que de manière approximative le montant de sa créance et son exposé des faits ne permet pas de déterminer la nature exacte de ses rapports avec la société B______ & CIE. Enfin, sa prétendue créance à l'encontre de la société B______ & CIE est contestée par l'associé indéfiniment responsable de celle-ci et ne figure ni dans les registres de l'Office des poursuites ni dans le dossier de faillite de ladite société. Il n'existe ainsi en l'état aucun indice sérieux rendant vraisemblable un intérêt de la plaignante à consulter le dossier de la faillite de la société B______ & CIE. Partant, la plainte sera rejetée et la décision de l'Office de lui refuser l'accès au dossier litigieux confirmée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/438/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 février 2016 par A______ contre la décision de l'Office des faillites du 28 janvier 2016 refusant de l'autoriser à consulter le dossier de la faillite de la société B______ & CIE. Au fond: La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.