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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/4378/2018

28 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,420 mots·~12 min·1

Résumé

quotité saisissable investigations de l'OP saisie de gains arrangée | LP.91; LP.95.al5

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4378/2018-CS DCSO/99/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/4378/2018-CS) formée en date du 12 décembre 2018 par A______ AG, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ AG ______ ______ (ZH). - B______ ______ ______ (GE). - Office des poursuites.

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A/4378/2018-CS EN FAIT A. a. B______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, requise contre elle par A______ AG et participant à la série n° 2______. b. Le 10 décembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé le procès-verbal de saisie dans la série n° 2______, dont il ressort que depuis le 3 août 2019 (recte : 2018), la débitrice fait l'objet d'une saisie de gains dite "arrangée" de 1'915 fr. par mois, plus toutes les sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a arrêté les revenus mensuels nets de B______ à 7'290 fr. 30 et ses charges à 5'375 fr., comprenant le montant de base OP pour elle-même et son époux (1'700 fr.), le montant de base OP pour son fils C______ (200 fr., allocations familiales déduites), ses frais d'animaux de compagnie (50 fr.), ses frais médicaux (50 fr.) et ceux de son époux (50 fr.), ses frais de repas (220 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ceux de son époux (70 fr.) et de son fils (45 fr.), ainsi que son loyer (2'920 fr.). Selon le procès-verbal, l'époux de la débitrice, D______, ne perçoit aucun revenu. c. D'avril à décembre 2018, la débitrice s'est acquittée des montants suivants en mains de l'Office : 1'915 fr. 30 le 27 avril 2018, 1'915 fr. 30 le 25 mai 2018, 3'757 fr. 95 le 29 juin 2018, 1'915 fr. 30 le 27 juillet 2018, 1'915 fr. 30 le 28 août 2018, 3'757 fr. 95 le 26 septembre 2018, 1'950 fr. le 30 octobre 2018, 1'915 fr. le 29 novembre 2018, 3'750 fr. le 28 décembre 2018 et 7 fr. 95 le 31 décembre 2018. B. a. Par acte adressé le 12 décembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance et complété le 13 décembre 2018, A______ AG forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, concluant à son annulation en tant qu'il accorde une saisie de gain arrangée à la débitrice et en tant qu'il fixe sa quotité saisissable à 1915 fr. par mois. La créancière sollicite que la saisie de gains arrangée soit abandonnée au profit d'une saisie sur salaire exécutée en mains de l'employeur de la débitrice, le nom de celui-ci devant figurer au procès-verbal de saisie. Elle conclut par ailleurs à ce qu'il soit ordonné à l'Office de réexaminer la situation financière de B______, après avoir obtenu divers justificatifs (contrat de bail à loyer, justificatifs de paiement du loyer, contrat de travail avec les conditions applicables, extraits de comptes bancaires et/ou CCP, certificat de salaire annuel 2018, extrait de l'OCPM relatif au domicile de E______, mère de D______). A______ AG allègue que la débitrice réalise un salaire supérieur à celui retenu par l'Office et que sa charge de loyer a été surévaluée; à cet égard, elle fait valoir que la débitrice occupe un appartement

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A/4378/2018-CS avec son époux et sa belle-mère et qu'une partie des frais de logement du ménage doit être mise à la charge de cette dernière. b. Dans son rapport explicatif du 10 janvier 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il relève que la saisie arrangée fixée à 1'915 fr. (plus le 13 ème salaire), exécutée sur 12 mois, permettra de solder intégralement la série n° 2______, frais de poursuite compris, de sorte que cette solution tient compte de façon adéquate des intérêts de la débitrice (qui risque de perdre son emploi en cas de saisie sur salaire) et celui des créanciers. La série précédente avait d'ailleurs été entièrement soldée en septembre 2018. La retenue mensuelle était régulièrement versée et la débitrice transmettait régulièrement ses fiches de salaire à l'Office. En annexe à son rapport, l'Office a produit une copie des bulletins de salaire de la débitrice pour les mois de septembre à décembre 2018. c. Par courrier du 14 janvier 2019, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle ne comprenait pas l'acharnement d'A______ AG à son égard et elle craignait d'être licenciée si elle faisait l'objet d'une saisie sur salaire. S'agissant du réexamen de sa situation financière, elle s'en rapportait à justice et précisait rester à disposition de l'Office pour établir ses revenus et charges. d. Par avis du 17 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir mis la débitrice au bénéfice d'une saisie de gains arrangée au lieu d'exécuter une saisie sur salaire auprès de son employeur. Elle lui reproche également d'avoir mal établi les revenus et charges de la débitrice. 2.1.1 Lorsque le poursuivi se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, il perçoit un salaire et la saisie de cette créance est exécutée en mains de son employeur. Lorsque le poursuivi est indépendant, la saisie de ses gains est généralement pratiquée en ses mains. La différence entre la saisie de salaire (en mains de l'employeur) et la saisie de gains (en mains du poursuivi luimême) réside par conséquent dans la manière dont elles sont exécutées. Ces deux mesures ne présentent toutefois pas de différences essentielles. Dans les deux cas, ce qui est décisif, c'est la déclaration du préposé au poursuivi l'informant qu'une

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A/4378/2018-CS certaine part de gain est saisie et le prévenant expressément qu'il doit se garder de disposer de cette part sans autorisation de l'Office, sous peine d'encourir les sanctions de la loi pénale (art. 169 CPS; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 15 ss ad art. 93 LP; ATF 93 III 33, JdT 1967 II 66). De manière restrictive (cf. la Directive sur les saisies de gains dites "arrangées", n° 06_022), l'Office admet, en application de l'art. 95 al. 5 LP, qui prévoit que le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, une saisie en mains propres, saisie de gains dite "arrangée" lorsqu'une saisie de salaire pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi. Une telle saisie ne doit toutefois être admise que s'il y a un risque de licenciement. En outre, au premier constat de non-paiement d'une mensualité, une saisie de salaire auprès de l'employeur doit être instaurée sans délai ni rappel au poursuivi (cf. DCSO/274/2013 du 24 novembre 2013 consid. 2 et les références citées; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 7). 2.1.2 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est chargé d'exécuter la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, op. cit., n. 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). http://intrapj/perl/decis/93%20III%2033 http://intrapj/perl/decis/1967%20II%2066 http://intrapj/perl/decis/DCSO/389/06

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A/4378/2018-CS La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JT 2001 II 78). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'Office a admis une saisie de gains en mains de la débitrice. Une telle saisie avait déjà été mise en place dans le cadre de poursuites antérieures et la poursuivie s'est régulièrement acquittée des montants saisis. Il s'ensuit que l'Office, se basant sur des faits antérieurs, n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une saisie de gain dite "arrangée", laquelle, pour autant qu'elle soit strictement respectée et contrôlée, ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers poursuivants, étant rappelé qu'en pareil cas, les intérêts de ceux-ci et de la poursuivie se rejoignent dans la mesure où une perte d'emploi pourrait conduire à une diminution du montant saisissable. La plainte s'avère donc infondée sur ce point. 2.2.2 En revanche, c'est à bon droit que la plaignante reproche à l'Office de s'être satisfait des explications données par la débitrice au sujet de ses revenus et charges sans exiger d'elle qu'elle les justifie par pièces. Ainsi, les seuls documents évoqués par l'Office – et figurant au dossier soumis à la Chambre de surveillance – sont les fiches de salaire des mois de septembre à décembre 2018, à l'exclusion, notamment, du contrat de travail signé par la débitrice. Outre ce contrat, il incombait pourtant à l'Office d'obtenir, à tout le moins, les relevés bancaires et postaux de la débitrice, afin de vérifier ses entrées d'argent et le paiement régulier de ses charges, y compris celles de sa famille. Sur ce point, on ignore comment l'Office a calculé la charge de loyer de la débitrice, laquelle ne conteste pas héberger sa belle-mère à son domicile. Or, aucune information n'est fournie concernant les revenus de cette dernière (rente AVS, prestations complémentaires, etc.) et l'étendue de sa participation aux coûts du ménage. Il appartiendra donc à l'Office d'investiguer cette question, en sollicitant les justificatifs idoines (contrat de bail, avis de majoration, relevés bancaires ou postaux de la débitrice attestant du paiement du loyer, etc.) et, cas échéant, en procédant à l'audition de la débitrice et de sa belle-mère, voire de son époux, en se déplaçant si besoin au domicile familial. Par conséquent, la plainte sera admise en tant qu'elle sollicite le renvoi de la cause à l'Office pour qu'il procède aux mesures d'instruction sus-évoquées, ainsi qu'à toute autre mesure qu'il estimera opportune et adéquate au vu des circonstances du cas d'espèce. 2.2.3 Le procès-verbal de saisie du 10 décembre 2018, qui s'avère incomplet, doit être annulé. Une fois qu'il aura procédé aux investigations utiles, il incombera à

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A/4378/2018-CS l'Office d'établir un nouveau procès-verbal tenant compte de ces investigations et de leur résultat, puis de le communiquer aux créanciers et à la débitrice. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4378/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2018 par A______ AG contre le procès-verbal de saisie du 10 décembre 2018, série n° 2______. Au fond : Annule le procès-verbal de saisie attaqué. Invite l'Office des poursuites à établir un nouveau procès-verbal de saisie dans le sens des considérants et à le communiquer aux créanciers et à la débitrice. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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