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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2016 A/4306/2015

14 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,329 mots·~7 min·1

Résumé

FAILLI;FRALIQ;RECONS;SANOBJ | LP.17.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4306/2015/-CS DCSO/115/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2016 Plainte 17 LP (A/4306/2015-CS) formée en date du 10 décembre 2015 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Serge ROUVINET, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 avril 2016 à : - A______ c/o Me Serge ROUVINET, avocat Etude Rouvinet Avocats Rue De-Candolle 6 Case postale 5256 1211 Genève 11. - B______ en faillite c/o Office des faillites Faillite n° F______.

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A/4306/2015-CS EN FAIT A. a. Sur requête de A______, la faillite F______ de B______ a été prononcée le 20 août 2015 par le Tribunal de première instance. Le 26 novembre 2015, ce même Tribunal a constaté que les créanciers n’avaient pas requis la liquidation sommaire de la faillite ni n’avaient effectué une avance des frais dans le délai imparti par l’Office des faillites (ci-après : l’Office), de sorte qu’il a prononcé un jugement clôturant cette faillite le même jour. b. Par courrier adressé à A______ le 27 novembre 2015, l’Office lui a demandé de s’acquitter, en sa qualité de créancier ayant requis la faillite précitée, de la somme de 951 fr. 25, correspondant aux frais et les émoluments encourus dans le cadre de la procédure susmentionnée, cela en application de l’article 69 LP. B. a. Par plainte déposée le 10 décembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) à l’encontre de cette décision, reçue le 2 décembre 2015, A______ a conclu à son annulation, les frais précités devant être laissés à la charge de l’État de Genève. Elle a fait valoir à l’appui de cette plainte que sa créance produite à l’encontre du failli était le fruit d’un stratagème utilisé par ce dernier pour la délester de ses maigres économies, alors qu’il dissimulait la réalité de ses revenus et de sa fortune dans le seul but de porter préjudice à ses créanciers et qu’elle-même n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour régler les frais qui lui étaient réclamés par l’Office. Par conséquent, et exceptionnellement, ces frais pouvaient être laissés à la charge de l’État. b. Dans ses observations déposées le 22 décembre 2015, l’Office a conclu au rejet de la plainte, en application des art. 169 LP ainsi que 35 al. 1 OAOF, la plaignante n’alléguant ni ne démontrant qu’elle était indigente. c. Par ordonnance prononcée le 26 janvier 2016, la Chambre de surveillance a ordonné d’office à A______ de déposer au dossier l’intégralité des pièces établissant ses revenus et ses charges courantes et extraordinaires ainsi que son éventuelle fortune, ce qu’elle a fait le 5 février 2016. d. Toutefois, par nouveau courrier déposé le 11 février 2016, l’Office a informé la Chambre de surveillance de ce que la masse en faillite avait reçu un montant de plus de 3’000 fr. d’une source non déclarée par le failli et dont elle n’avait pas eu connaissance.

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A/4306/2015-CS Or, ce montant devait permettre à l’Office de couvrir les frais d’une liquidation sommaire, ainsi que les autres frais faisant l’objet de la présente plainte, un solde éventuel devant ensuite être versé à la plaignante, en sa qualité de créancier ayant requis la faillite en question, une décision dans ce sens étant transmise par l’Office au conseil de la plaignante le même jour. Par conséquent, la présente plainte était devenue sans objet, de l’avis de l’Office. e. Par courrier reçu le 1er mars 2016 par la Chambre de surveillance, le conseil précité a pris note de la position de l’Office et s’en est rapporté à justice sur le sort de la plainte pour le surplus. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu’une décision de l’Office réclamant à la créancière requérante le paiement de frais dans le cadre de la faillite prononcée à la suite de sa propre requête est une mesure sujette à plainte, que cette créancière, ayant en outre produit sa créance dans la faillite, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision critiquée de l’Office a été reçue par la plaignante le 2 décembre 2015 et la présente plainte a été valablement déposée le 10 décembre 2015. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est recevable. 1.3 Si l’Office prend une nouvelle mesure fondée sur des faits nouveaux pendant une procédure de plainte, alors que cette mesure a une influence sur le sort de ladite plainte, il notifie sa nouvelle décision sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office, par nouvelle décision du 11 février 2016 fondée sur des faits nouveaux intervenus dans le cadre de la liquidation de la faillite concernée, a annulé sa décision critiquée du 27 novembre 2015, de sorte qu’il s’est ainsi

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A/4306/2015-CS conformé exactement aux conclusions formulées par la plaignante par substitution de motifs, faisant par là même droit à sa plainte. Il découle de ce qui précède que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure, ce qui doit être constaté et ce qui a pour conséquence que la présente cause doit être rayée du rôle de la Chambre de surveillance. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4306/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 décembre 2015 par A______ contre la décision prise par l’Office des faillites le 27 décembre 2015 et reçue le 2 décembre 2015 dans le cadre de la faillite de B______ (F______). Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause correspondante A/4306/2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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