REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4287/2016-CS DCSO/293/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/4287/2016-CS) formée en date du 14 décembre 2016 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 juin 2017 à : - A______
- B______ c/o Me Françoise OPPIKOFER, avocate Rue de Bourg 9 Case postale 7715 1002 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/4287/2016-CS EN FAIT A. a. Le 22 septembre 2016, A______ a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de B______ en vue du recouvrement d'un montant de 10'000'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 6 décembre 2002, allégué être dû au titre de "dommages et intérêts dus à conséquences accident du 6 déc. 2002, provoqué par B______, reconnue responsable par jugement pénal au Tribunal de Lausanne : lésions corporelles graves par négligence". b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx15 X, a été notifié le 1 er décembre 2016 à la débitrice. Celle-ci a formé opposition le jour même et, par courrier de son conseil, demandé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) d'inviter la poursuivante à présenter ses moyens de preuve. c. Par courrier recommandé daté du 8 décembre 2016, doublé d'un envoi par télécopieur, l'Office a invité A______ à présenter les moyens de preuve relatifs à la créance en poursuite d'ici au 15 décembre 2016. B. a. Par acte adressé le 14 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du 8 décembre 2016. Expliquant n'avoir reçu cette décision que le 12 décembre 2016, soit trois jours seulement avant l'expiration du délai imparti, et reprochant à l'Office d'avoir tardé à l'informer de la demande de la poursuivie, elle concluait à l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer ses moyens de preuve et indiquait à cet égard vouloir faire diligence dès le 20 décembre 2016. b. Par courrier adressé le 2 février 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué avoir remis à l'avocat qu'elle avait nouvellement constitué les moyens de preuve dont elle disposait, afin que ce dernier les produise dans la procédure de plainte A/1______, ouverte à la suite d'une plainte déposée par la poursuivie. Persistant pour le surplus dans les griefs adressés à l'Office, elle a demandé à la Chambre de céans d'examiner la "question de savoir s'il y a lieu de retirer purement et simplement cette plainte contre l'OP (sans que cela ne [lui] porte préjudice)". c. Dans ses observations datées du 24 février 2017, l'Office a conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte était devenue sans objet, subsidiairement à son rejet. d. La cause a été gardée à juger le 28 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
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A/4287/2016-CS EN DROIT 1. La plainte a été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP) dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. Il ne sera pour le surplus pas nécessaire d'examiner si la plaignante peut encore se prévaloir d'un intérêt digne de protection, la plainte devant en tout état être rejetée. 2. 2.1 Selon l'art. 73 al. 1 LP, le poursuivant est, à la demande du poursuivi, invité par l'Office à présenter avant l'expiration du délai d'opposition les moyens de preuve afférents à sa créance. Il s'agit ainsi de permettre au débiteur de distinguer les poursuites justifiées des autres et de pouvoir former opposition à ces dernières (ATF 121 III 18 consid. 2a). Dès lors que le délai dont dispose le créancier pour produire les moyens de preuve utiles est extrêmement court, celui-ci sera bien inspiré de les tenir prêts dès l'introduction de la poursuite (MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 3 ad art. 73 LP). Si le créancier ne produit pas les moyens de preuve afférents à sa créance, respectivement les produit après l'expiration du délai d'opposition au commandement de payer, la seule conséquence en est la possibilité pour le juge statuant ultérieurement sur le bien-fondé de la créance de tenir compte de cette circonstance dans le cadre de sa décision relative aux frais de la procédure (art. 73 al. 2 LP). 2.2 Il résulte de ce qui précède que l'Office n'était pas libre d'octroyer à la plaignante un délai pour produire les moyens de preuve afférents à sa créance plus long que celui dont disposait la poursuivie pour former opposition, soit jusqu'au 12 décembre 2016. La décision de l'Office impartissant à la plaignante un délai au 15 décembre 2016 est ainsi effectivement erronée, mais en faveur de la plaignante. Un empêchement non fautif de cette dernière, susceptible de justifier une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, n'est par ailleurs ni allégué ni rendu vraisemblable. Il convient en particulier de relever qu'ayant déposé quelque temps auparavant une réquisition de poursuite pour un montant considérable, la plaignante devait s'attendre à ce que les pièces afférentes à sa créance lui soient demandées et se tenir prête à les communiquer à l'Office à très bref délai. A tout le moins aurait-elle dû le faire, conformément à l'art. 33 al. 4 LP, dans les dix jours à compter de la réception de la décision de l'Office, ce qu'elle n'a pas fait, même en tenant compte des féries de poursuite.
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A/4287/2016-CS A supposer qu'elle soit recevable, la plainte est ainsi mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4287/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 décembre 2016 par A______ contre la décision rendue le 8 décembre 2016 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx15 X. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.