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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/428/2017

29 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,714 mots·~9 min·3

Résumé

NOTIFI | LP.22; LP.64

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/428/2017-CS DCSO/340/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/428/2017-CS) formée en date du 8 février 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre FAUCONNET, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à : - A______ c/o Me Pierre FAUCONNET Avenue Léon-Gaud, 5 1206 Genève.

- B______ SA

- Office des poursuites.

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EN FAIT A. a. Le 3 mai 2016, C______ AG a cédé à B______ SA la créance qu'elle détenait à l'encontre de A______, née le 2 avril 1998. Selon les documents d'adhésion à la base de cette créance, complétés et signés par A______, cette dernière a indiqué son adresse comme étant "D______". b. Le 30 novembre 2016, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en recouvrement de la créance cédée d'un montant de 1'707 fr. 75 avec suite d'intérêts et 220 fr. 85 de frais. Selon la réquisition de poursuite, la débitrice était domicilié D______. c. Après avoir établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx54 Z, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à sa notification par voie postale. L'acte a été notifié le 16 décembre 2016 à l'adresse fournie par le créancier et réceptionné par E______, la mère de la poursuivie, qui y a formé opposition totale. Cette opposition n'a pas été remise en cause, ni par l'Office, ni par le créancier. B. a. Par acte déposé le 8 février 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx54 Z. Alléguant ne pas être domiciliée à l'adresse de notification, elle conclut à la nullité de la notification ainsi que de la poursuite et à la radiation de celle-ci du registre tenu par l'Office. Elle expose que cette adresse est celle de la société F______ SA, dont l'administratrice est sa mère, laquelle l'a informée le 30 janvier 2017 de la notification de la poursuite litigieuse au siège de la société. b. Sans prendre de conclusion formelle, B______ SA a exposé que l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite et à laquelle le commandement a été notifié avait été indiquée par A______ elle-même lors de la conclusion du contrat à la base de la créance invoquée. Par ailleurs, elle avait adressé sept courriers à A______ à cette adresse, sans qu'aucun d'entre eux ne soit retourné à l'expéditeur. c. Dans ses observations, l'Office a considéré avoir établi le commandement de payer conformément à l'art. 67 LP, à l'adresse référencée par le créancier. Pour le surplus, il s'en est rapporté à justice. d. Par plis du 14 mars 2017, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close.

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EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in Commentaire Romand LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Si, comme en l'espèce, le débiteur fait valoir une irrégularité dans la notification tout en ayant eu connaissance du contenu du commandement de payer, celui-ci produit alors ses effets et le délai pour former opposition commence à courir au moment de cette connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 1.2 En l'espèce, la plaignante allègue avoir eu connaissance de la poursuite requise à son encontre le 30 janvier 2017. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle en aurait eu connaissance avant, de sorte que sa plainte doit être considérée comme étant déposée en temps utile. Pour le surplus, la plainte est interjetée par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA). Elle est ainsi recevable. 2. La plaignante conclut à la nullité de la poursuite, au motif que celle-ci ne lui a pas été notifiée à son domicile. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite devant faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Selon l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification irrégulière d'un acte de poursuite n'est, en principe, pas sanctionnée d'une nullité absolue : l'acte est simplement annulable sur plainte

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formée dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi, et que celui-ci n'a pas eu connaissance d'une autre manière de son contenu essentiel, que l'acte irrégulièrement notifié est absolument nul, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 128 III 101 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005, consid. 2.1; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire Romand LP, n° 33 ad art. 64; GEHRI, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 5 ad art. 64). Si l'acte irrégulièrement notifié parvient effectivement à son destinataire, il déploie ses effets à compter de la date de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). L'annulation, sur plainte, d'un acte de poursuite irrégulièrement notifié mais néanmoins parvenu au débiteur suppose en outre que ce dernier ait subi, du fait de l'irrégularité de la notification, un préjudice. Tel ne sera pas le cas si le poursuivi a une connaissance de l'acte telle qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus, pour autant que ses droits soient sauvegardés (ATF 112 III 81 consid. 2b; GILLIERON, Commentaire LP, n° 28 ad remarques introductives aux art. 64-66 LP; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n° 34 ad art. 64 LP; ANGST, in BAK SchKG I, n° 23 ad art. 64 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante est âgée de 19 ans et ne figure pas personnellement aux registres de l'OCP. A teneur de ses écritures, en particulier de la page de garde de sa plainte, elle est domiciliée c/o G______, H______, dont l'adresse de cette personne est conforme à celle figurant au registre de l'OCP. Il s'ensuit que la poursuite litigieuse n'a pas été notifiée au domicile de la débitrice, mais à l'adresse de l'entreprise familiale exploitée par sa mère, qui en occupe la fonction d'administratrice unique. Cela étant, la plaignante admet avoir effectivement eu connaissance du commandement de payer notifié – irrégulièrement – le 16 décembre 2016. Elle a d'ailleurs produit l'exemplaire "débiteur" de cet acte, ce qui démontre qu'il lui est effectivement parvenu. Le contraire aurait du reste été surprenant dès lors que le commandement de payer a été remis à l'administratrice de l'entreprise familiale, qui n'est autre que sa mère. Contrairement à ce que soutient la plaignante, le commandement de payer notifié le 16 décembre 2016 n'est ainsi pas nul. Bien que la débitrice ait formé plainte en temps utile contre la notification de ce commandement de payer, et que cette notification ait effectivement été frappée d'une irrégularité, son annulation ne se justifie pas faute d'un intérêt juridique à une nouvelle notification. Il est en effet constant que ce commandement de payer est parvenu à la plaignante, qui a pu faire valoir ses droits en formant valablement opposition. On ne voit dès lors pas quel avantage juridique cette dernière pourrait retirer d'une nouvelle notification.

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La plainte sera donc rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 8 février 2017 contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx54 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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