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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.03.2009 A/428/2009

26 mars 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·999 mots·~5 min·2

Résumé

Intérêt à agir. Qualité pour agir. | Au jour du départ de la plainte, le plaignant avait payé les frais de faillite réclamés par l'Office et objet de sa plainte. Intérêt à agir nié en l'espèce.

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/157/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/428/2009, plainte 17 LP formée le 9 février 2009 par B______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Yves MAGNIN, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - B______ SA domicile élu : Etude de Me Yves MAGNIN, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3

- Masse en faillite de M. R______ (Faillite n° 2008 xxxx19 W) p.a. Office des faillites

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E N FAIT A. A la requête de B______ SA, le Tribunal de première instance a, par jugement du 10 juillet 2008, déclaré M. R______ en état de faillite. La faillite du prénommé a été suspendue pour défaut d'actif, puis clôturée par le juge de la faillite le 21 janvier 2009. Par pli recommandé du 29 janvier 2009, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a invité B______ SA à lui verser la somme de 271 fr. 60, montant représentant le solde des frais de faillite lui incombant en vertu de l'art. 269 LP, et lui a transmis le relevé des écritures du compte de la faillite de M. R______. B. Par acte posté le 9 février 2009, B______ SA a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office. Elle conclut à son annulation. B______ SA fait valoir que le relevé qui lui a été transmis est peu compréhensible et que les frais dont il est fait état sont "superflus". Elle déclare qu'il est inadmissible qu'elle doive encore supporter des frais à hauteur de 271 fr. 60, alors qu'elle a versé, lors du dépôt de sa requête de faillite, une avance de 500 fr. Par ordonnance du 11 février 2009, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. L'Office joint à son rapport, au terme duquel il conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte, le justificatif du paiement de 271 fr. 60, effectué, en ses mains, par B______ SA, le 3 février 2009.

E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).

- 3 - Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.c. Or, il ressort de l'instruction de la cause que la plaignante a payé le montant qui lui était réclamé par l'Office au titre de frais de faillite, en application de l'art. 169 LP, le 3 février 2009. Au jour de dépôt de la présente plainte, le 9 février 2009, la plaignante n’avait donc aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie. Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 9 février 2009 par B______ SA contre la décision de l'Office des faillites du 29 janvier 2009 dans le cadre de la faillite de M. R______ (n° 2008 xxxx19 W).

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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