REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4259/2016-CS DCSO/292/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/4259/2016-CS) formée en date du 12 décembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Françoise OPPIKOFER, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 juin 2017 à : - A______ c/o Me Françoise OPPIKOFER, avocate Rue de Bourg 9 Case postale 7715 1002 Lausanne. - B______ c/o Me David METILLE, avocat MPM Avocats Rue des Terreaux 10 Case postale 530 1001 Lausanne.
A/4259/2016-CS - 2 - - Office des poursuites.
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A/4259/2016-CS EN FAIT A. a. Le 6 décembre 2002, A______, née le ______1982, accompagnée de sa sœur cadette, ont dépassé par la gauche B______, née le ______1949, laquelle cheminait sur le trottoir droit de la rue C______ à Lausanne. En tournant à droite immédiatement après ce dépassement pour emprunter la petite rue piétonne qui rejoint la rue D______, la jambe droite de A______ a touché la jambe gauche de B______, ce qui a entraîné la chute de cette dernière. b. Le 13 juin 2007, le Tribunal de police de Lausanne a constaté que A______, en raison des faits susmentionnés, s'était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence et a condamné cette dernière à une peine d'un jour-amende à 100 fr. Le Tribunal de police a, par ailleurs, donné acte à B______ de ses réserves civiles à l'encontre de A______. c. Depuis l'accident, B______ n'a pas repris son activité professionnelle de médecin-psychiatre indépendant. Selon certificat médical du Prof. E______, médecin agréé auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg, du 16 juin 2013, elle "est au bénéfice d'une incapacité totale de travail du 06.12.2002 jusqu'à ce jour [qui] va certainement se poursuivre sur le long terme". d. Depuis l'accident, B______, A______ et l'assurance RC de cette dernière, F______, s'opposent au sujet du règlement des prétentions civiles. Au fil des discussions entre les parties, F______ a accepté de verser, selon elle à bien plaire, divers montants pour un total de 300'000 fr. à B______. F______ et A______ ont par ailleurs accepté à plusieurs reprises de renoncer à invoquer la prescription, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2012. B. a. Entre 2012 et 2015, B______ a requis à l'encontre de A______, dans le but explicite d'empêcher la prescription de ses prétentions, quatre poursuites ordinaires (n° 12 xxxx29 L, 13 xxxx04 F, 14 xxxx51 G et 15 xxxx72 J) en vue du recouvrement d'un montant de 10'000'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 6 décembre 2002, allégué être dû au titre de dommages et intérêts consécutifs à l'accident survenu à cette date. Les commandements de payer notifiés dans le cadre de ces poursuites ont tous été frappés d'oppositions, dont B______ n'a jamais requis la mainlevée. b. Au cours de cette même période, plusieurs contacts ont eu lieu entre B______, respectivement ses conseils successifs, et l'assureur responsabilité civile de A______. Le dossier n'a cependant guère progressé, faute pour B______ de remettre à ce dernier les éléments objectifs relatifs à l'existence et à la quotité du préjudice invoqué qu'il réclamait.
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A/4259/2016-CS c. Dans le cadre de plaintes (causes A/1______, A/2______ et A/3______) déposées par A______ contre les poursuites n os 13 xxxx04 F, 14 xxxx51 G et 15 xxxx72 J, celle-ci a soutenu que lesdites poursuites étaient nulles pour abus de droit, l'écoulement du temps sans que la créancière n'entreprenne aucune démarche de nature à établir l'existence et la quotité de son dommage démontrant qu'elle n'avait en réalité plus l'intention de faire valoir ses prétentions. Ces trois plaintes ont été rejetées (DCSO/1______ du 14 novembre 2013, DCSO/2______ du 28 janvier 2015 et DCSO/3______ du 17 mars 2016), la Chambre de céans considérant en substance que le but recherché par l'intimée était d'interrompre la prescription, ce qui constituait en soi un motif légitime d'introduction d'une poursuite. Aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs d'admettre que la poursuivante ait renoncé à faire valoir les prétentions invoquées dans sa réquisition de poursuite et elle n'était pas tenue à cet effet d'introduire une action judiciaire ou de produire des preuves dans un certain délai. Un détournement de la procédure d'exécution forcée à des fins contraires à sa finalité n'était ainsi pas établi. d. Entendue le 3 mars 2016 dans le cadre de la cause A/3______, B______ a indiqué conserver l'intention de faire valoir ses prétentions à l'encontre de l'intimée, au besoin par la voie judiciaire. Sa capacité à aller rapidement de l'avant était toutefois limitée, aussi bien par ses ressources financières que par son manque d'énergie, lequel résultait à son sens de l'accident du 6 décembre 2002. Elle a pour le surplus allégué avoir d'ores et déjà engagé une procédure judiciaire contre une autre société d'assurance dans le cadre des conséquences de cet accident, ajoutant que l'issue de cette procédure, de même que l'expertise médicale produite, pourraient contribuer à la progression des discussions avec l'assureur de la plaignante. Elle s'est enfin déclarée disposée à ne plus intenter de poursuites à l'encontre de la plaignante pour autant que celle-ci accepte de renoncer à l'invocation de la prescription. e. Dans le courant de l'année 2016, B______ a une nouvelle fois pris contact directement avec la maison mère française de l'assureur responsabilité civile de A______ afin de trouver un accord amiable, sans succès. Elle indique par ailleurs poursuivre devant les juridictions vaudoises deux procédures l'opposant à un assureur concernant les suites de l'accident du 6 décembre 2002. f. Par décision du 15 septembre 2016, publiée le 23 septembre 2016 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a octroyé à B______ un sursis provisoire de quatre mois et désigné un commissaire au sursis provisoire. Il ne résulte pas de la publication que le juge du concordat aurait prescrit, en application de l'art. 298 al.
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A/4259/2016-CS 1 LP, que certains actes ne pouvaient plus être accomplis qu'avec le concours du commissaire provisoire. Par décision du 10 novembre 2016, publiée le 2 décembre 2016 dans la FOSC, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis provisoire accordé le 15 septembre 2016, relevé le commissaire provisoire de ses fonctions et prononcé la faillite de B______, avec effet au 25 novembre 2016 à 10h00. C. a. Le 22 septembre 2016, B______ a requis une nouvelle poursuite ordinaire à l'encontre de A______, tendant comme les précédentes au recouvrement d'un montant de 10'000'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 6 décembre 2002, allégué être dû, selon la réquisition de poursuite, au titre de "Poursuite à but d'interruption de prescription : dommages & intérêts dus à conséquences accident du 6 déc. 2002, provoqué par A______, reconnue responsable par jugement pénal au Tribunal de Lausanne : Lésions corporelles graves par négligence". A la rubrique "observations" de la réquisition de poursuite, B______ a encore précisé : "Toujours pas de collaboration des représentants en Suisse. Echec transactions en France. PROCEDURE SERA INTRODUITE SOUS PEU.". b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx15 X, a été notifié le 1 er décembre 2016 à A______, qui a formé opposition. Par courrier adressé le 1 er décembre 2016 également à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le conseil de la poursuivie a demandé à ce dernier qu'il invite la poursuivante à produire les moyens de preuve afférents à la créance en poursuite. L'Office s'est exécuté le 8 décembre 2016, impartissant à B______ un délai au 15 décembre 2016 pour produire les moyens de preuve dont elle disposait. Cette dernière ne s'est toutefois pas exécutée dans le délai fixé, le contestant par la voie d'une plainte (cause A/4______), rejetée ce jour. D. a. Par acte adressé le 12 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer notifié le 1 er décembre 2016, concluant à la constatation de sa nullité et à la radiation du registre des poursuites des poursuites n os 16 xxxx15 X, 12 xxxx29 L, 13 xxxx04 F, 14 xxxx51 G et 15 xxxx72 J. Soulignant n'avoir reçu de la poursuivante, malgré le temps écoulé depuis l'accident du 6 décembre 2002 et les nombreuses demandes de son assureur responsabilité civile, aucune pièce établissant l'existence et la quotité du dommage invoqué, la plaignante en déduit que B______ ne dispose pas de telles pièces, respectivement n'entendait pas ou plus faire valoir les prétentions faisant l'objet de la poursuite. Il fallait déduire de son inactivité depuis plus de quatorze ans que son but réel était de tourmenter la plaignante.
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A/4259/2016-CS On pouvait par ailleurs se demander, dès lors que B______ faisait l'objet d'un sursis concordataire depuis le 15 septembre 2016, si le dépôt de la réquisition de poursuite, intervenu le 22 septembre 2016, n'aurait pas dû faire l'objet d'un accord de la part du commissaire au sursis. b. Dans ses observations datées du 22 décembre 2016, l'Office s'en est rapporté à justice sur l'issue de la plainte. c. Par détermination du 10 janvier 2017, l'intimée a pour sa part conclu au rejet de la plainte. Elle a contesté être demeurée inactive depuis l'accident, rappelant conduire deux procédures en relation avec ce dernier contre une assurance tierce et relevant que "l'exercice consistant à chiffrer un préjudice résultant d'un accident grave demeur[ait] un art des plus complexes". Elle a pour le surplus réitéré sa volonté de faire valoir ses prétentions contre la plaignante, raison pour laquelle, cette dernière refusant de renoncer à invoquer la prescription, elle l'avait interrompue par une poursuite. d. La plaignante et l'intimée ont répliqué, respectivement dupliqué, par mémoires des 3 février et 16 février 2017, persistant dans leurs conclusions. L'Office s'est pour sa part référé à ses observations datées du 22 décembre 2016. e. La cause a été gardée à juger le 20 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 1.2 Conformément aux requêtes de la plaignante et de l'intimée, les dossiers relatifs aux causes A/1______, A/2______ et A/3______ seront apportés à la procédure. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention,
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A/4259/2016-CS lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1 er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). La notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, cons. 3.2 in fine). 2.2 Au vu des principes exposés ci-dessus, la question à résoudre en l'espèce est de savoir si, en se fondant sur les éléments de fait établis, il est manifeste que l'intimée a engagé la poursuite litigieuse dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite. La plaignante tire cette conclusion du fait que, plus de quatorze ans après la survenance de l'accident, et malgré de nombreuses demandes en ce sens, l'intimée n'a toujours pas apporté à l'appui de ses prétentions – d'un montant pourtant extrêmement élevé – d'éléments probatoires objectifs ou même de calcul précis des différents postes du dommage qu'elle allègue. Il faut à cet égard concéder à la poursuivie qu'il est rare, dans des cas de dommages consécutifs à des atteintes à la santé, de ne disposer aussi longtemps après l'événement dommageable d'aucune donnée un tant soit peu précise sur l'existence et la quotité du préjudice. Alors même que l'intimée ne soutient pas que les séquelles dont elle souffrirait seraient évolutives, il est en particulier étonnant qu'aucune expertise médicale pluridisciplinaire n'ait été diligentée aux fins d'objectiver les atteintes à sa santé et leurs conséquences sur sa capacité de gain. Il n'apparaît de même pas que les revenus dont elle bénéficiait avant l'accident – et ceux dont elle aurait pu bénéficier à l'avenir si l'accident ne s'était pas produit – aient fait l'objet de sa part
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A/4259/2016-CS de tentatives sérieuses d'objectivisation. Les reproches de lenteur et de faible activité que lui adresse la plaignante sont donc justifiés. Contrairement à ce que soutient la plaignante, on ne saurait cependant en déduire que l'intimée n'entend plus faire valoir à son encontre les prétentions dont elle estime être titulaire. On ne saurait à cet égard confondre la manière inefficace et peu cohérente dont elle a fait valoir ses droits supposés jusqu'à aujourd'hui avec un défaut de volonté d'obtenir satisfaction. Il résulte bien plutôt du comportement de l'intimée, et notamment de ses récriminations à l'égard des représentants en Suisse de l'assureur responsabilité civile de la plaignante, que sa volonté d'obtenir ce qu'elle estime son dû demeure intacte, mais qu'elle ne parvient pas à aller de l'avant dans ses démarches, que ce soit par manque de connaissance ou de moyens financiers, ou encore parce qu'elle ne parviendrait pas à obtenir les éléments de preuve nécessaires. Dès lors que la plaignante ne souhaite pas renoncer à exciper de prescription, l'unique façon pour l'intimée d'empêcher que ses prétentions se prescrivent – sous réserve de l'introduction d'une action au fond pour laquelle elle ne dispose manifestement pas encore des éléments nécessaires – consiste à lui faire notifier un commandement de payer. Le but poursuivi par l'introduction de la poursuite litigieuse n'est ainsi nullement étranger à la procédure de poursuite et ne vise pas à tourmenter la poursuivie. A l'inverse, admettre la nullité de la poursuite reviendrait à priver l'intimée de son droit d'action au motif qu'elle aurait tardé à faire valoir ses prétentions, alors même que la loi ne lui impose aucun délai à cet effet. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. Sous réserve de certains actes visés par l'art. 298 al. 2 LP, le débiteur faisant l'objet d'un sursis concordataire, provisoire ou définitif (art. 293c al. 1 LP), peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire (art. 298 al. 1 LP, 1 ère phrase). Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur (art. 298 al. LP, 2 ème phrase). Il ne résulte pas en l'occurrence de la décision rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, telle que publiée dans la FOSC, que celle-ci aurait fait usage de la possibilité ouverte par l'art. 298 al. 1 LP, 2 ème phrase, et prescrit le concours du commissaire provisoire pour certains actes accomplis par l'intimée. Celle-ci pouvait donc valablement introduire seule la poursuite litigieuse.
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A/4259/2016-CS 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4259/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne l'apport à la présente procédure des causes A/1______, A/2______ et A/3______. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2012 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx15 X. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.