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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.03.2018 A/4249/2017

15 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,107 mots·~6 min·2

Résumé

LP.17.al3; LP.89.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4249/2017-CS DCSO/192/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018

Plainte 17 LP (A/4249/2017-CS) formée en date du 23 octobre 2017 par A______ AG.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2018 à : - A______ AG

- Office des poursuites.

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A/4249/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 23 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 15 xxxx30 S dirigée contre B______, la réquisition de continuer la poursuite datant du 21 avril 2016, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la continuation de la poursuite; Que dans le délai pour répondre, l'Office a indiqué qu'il avait adressé le 13 juillet 2016 un avis de saisie à la débitrice qui ne s'était pas présentée le 17 août 2016, qu'un huissier s'était rendu à l'adresse indiquée par la créancière pour constater que la débitrice n'y résidait plus, et qu'après une recherche effectuée auprès de la Poste, il avait envoyé une sommation à l'adresse de la débitrice auprès de son fils le 17 novembre 2016. L'huissier s'était ensuite rendu à cette adresse le 27 avril 2017 pour constater que le nom de la débitrice ne figurait ni sur la porte, ni sur la boîte aux lettres, puis a, lors d'un nouveau déplacement le 1 er novembre 2017, rencontré le fils de la débitrice indiquant que cette dernière vivait en France; Que l'acte de défaut de biens ADB 23 15 xxxx30 S a été établi et adressé à la plaignante le 23 novembre 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP; que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie (art. 89 al. 1 LP); qu'il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans

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A/4249/2017-CS désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Qu'il résulte en l'espèce des explications de l'Office qu'après les diverses tentatives de notification entreprise en juillet et novembre 2016, plus aucune démarche n'a été entreprise jusqu'au déplacement d'un huissier le 27 avril 2017, puis à nouveau jusqu'au prochain passage le 1 er novembre 2017; Que de tels délais ne sont pas compatibles avec les exigences de célérité et de diligence découlant de l'art. 89 LP; Que dans la mesure où entretemps l'acte de défaut de biens a été établi et adressé à la plaignante, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4249/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 octobre 2017 par A______ AG pour retard non justifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx30 S. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

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A/4249/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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