REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4248/2017-CS DCSO/20/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/4248/2017-CS) formée en date du 23 octobre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
- 2/4 -
A/4248/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 23 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 7 juin 2017 contre B______, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un commandement de payer conforme à cette réquisition, "sans avance de frais complémentaire"; Que dans son rapport du 7 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition lui était parvenue le 8 juin 2017; le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx27 U, a été édité le 3 juillet 2017 et remis à la poste pour notification au débiteur, à l'adresse figurant sur la réquisition (C______, p. a. D______); la poste a retourné l'acte à l'Office le 14 août 2017, après avoir effectué trois passages infructueux et déposé une convocation; la gestionnaire du dossier à l'Office s'est alors rendue compte que la poste avait également acheminé l'acte à une autre adresse (E______), soit au domicile de F______, épouse du débiteur dont il vit séparé selon les registres de l'Office cantonal de la population; une nouvelle convocation a été envoyée au débiteur le 11 septembre 2017, puis une sommation le 2 octobre 2017, à l'adresse figurant sur la réquisition; le 3 novembre 2017, le dossier avait été "transmis au service des notifications externes pour demande de passage"; Que par avis du 10 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données
- 3/4 -
A/4248/2017-CS par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, moins d'un mois s'est écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer; si un délai de dix à quinze jours est souhaitable, cette lenteur, prise isolément, ne suffit pas à retenir que l'Office a tardé de façon injustifiée; Que suite à la première tentative de notification par la poste, une convocation et une sommation ont été adressées au débiteur avant que le dossier ne soit transmis à un agent externe chargé de se rendre sur place; chacune de ces démarches a été effectuée à moins d'un mois d'intervalle l'une de l'autre, ce qui – compte tenu de l'absence de collaboration du débiteur – n'apparaît pas incompatible avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Que dans ce contexte, la Chambre de céans retiendra qu'aucun retard injustifié ne peut être imputé à l'Office; Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 4/4 -
A/4248/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 17 xxxx27 U. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.