REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4241/2017-CS DCSO/440/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOUT 2018
Plainte 17 LP (A/4241/2017-CS) formée en date du 1er février 2018 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 août 2018 à : - A______ ______ France.
- B______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.
- Office des poursuites.
- 2/8 -
A/4241/2017-CS EN FAIT A. a. Selon les informations figurant dans le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ est domicilié ______ [Suisse], depuis le 5 août 1983. b. A______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement pour toute la Suisse, établie le 11 septembre 2012, avec délai de contrôle au 4 octobre 2017. Le domicile figurant sur ce document est c/o C______, ______ [même adresse que ci-dessus]. c. A______ allègue être domicilié en France depuis le mois d'avril 2017 et avoir annoncé son départ à l'OCPM. Il affirme que son permis d'établissement est venu à échéance le 4 octobre 2017 et n'a pas été renouvelé. d. Selon certificat de résidence fiscale établi le 16 mai 2017, l'administration fiscale de France a certifié que A______, domicilié ______ à ______ (France), était résident en France pour l'année 2015/2016. e. Le 5 octobre 2017, B______, représentée par Dan BALLY, avocat, a requis la poursuite de A______, "______ [Suisse]", pour une créance en capital de 864 fr. 10, alléguée due selon facture n° 1______, plus 264 fr. 24 de dommages selon l'art. 106 CO. f. Une invitation à retirer un envoi, adressée à A______, ______ [Suisse], avec délai au 23 octobre 2017, a été déposée dans la boite aux lettres de la mère de A______, selon les allégations de ce dernier, lequel se serait rendu en vain à la Poste pour en prendre connaissance, l'agent postal ayant refusé de lui délivrer le document. g. Après une tentative infructueuse de notification le 26 octobre 2017, un commandement de payer, poursuite n° 2______ a été notifié le 30 octobre 2017, en mains de A______. Opposition a été formée le 6 novembre 2017. A______ expose qu'il se trouvait chez sa mère au moment de la notification. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 20 octobre 2017, A______ a déposé "plainte et opposition à un supposé acte de poursuite, invitation à constater la nullité absolue de cet acte supposé", au motif qu'il était domicilié en France, et que l'invitation à retirer un envoi déposée dans la boîte aux lettres de sa mère, domiciliée ______, à ______ [Suisse], ne pouvait valoir notification valable. Il a conclu à ce que l'autorité de surveillance lui donne acte de sa plainte, constatant la nullité du présumé acte de poursuite, qu'elle ordonne la radiation de cette présumée poursuite du rôle, qu'elle lui donne acte du fait qu'il conteste être débiteur de qui que ce soit, et pour quelque montant que ce soit, en absence flagrante de toute décision de justice valide en ce sens, qu'elle ordonne à l'établissement à son endroit d'un certificat de non-poursuite ou de toute autre document équivalent attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite dans le
- 3/8 -
A/4241/2017-CS canton de Genève, tous frais à la charge du pseudo-créancier, et qu'elle lui donne les informations requises aux fins de dépôt de plainte pénale. b. Par courrier expédié le 31 octobre 2017 à la Chambre de céans, A______ a complété sa plainte, faisant valoir que le commandement de payer, poursuite n° 2______, était établi au nom de A______, et non A______ [prénom écrit différemment], de sorte qu'il était nul. c. Dans son rapport du 10 novembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) s'en est rapporté à justice s'agissant de l'existence d'un for de poursuite. d. Par ordonnance du 25 janvier 2018, la Chambre de céans a imparti au plaignant un délai au 9 février 2018 pour produire différentes pièces, attestant de son domicile en France. Cette ordonnance lui a été notifiée en France le 7 février 2018, selon le "Track & Trace" de la Poste. e. Par courrier expédié le 8 février 2018, A______ a exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait déférer à l'ordonnance précitée dans le délai imparti. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions en nullité de la poursuite n° 2______. Un nouveau délai lui a été imparti au 9 avril 2018 pour produire les documents demandés. f. Par courrier du 5 avril 2018 à A______, l'OCPM a accusé réception de sa demande de départ temporaire de Suisse du 9 mars 2018, et invité ce dernier à compléter son dossier. g. Le 9 avril 2018, A______ a indiqué qu'une autorisation d'absence serait délivrée par l'Office cantonal de la population dès le 4 octobre 2017 (sous réserve de complément de son dossier), de sorte qu'au moment de la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, il n'existait pas de for de poursuite à Genève. h. Le 12 avril 2018, A______ a été cité à comparaitre à une audience devant se tenir le 15 mai 2018 par devant la Chambre de céans. Le pli, adressé à ______, ______ (France), venu en retour avec la mention "pli avisé et non réclamé" apposé par l'office de Poste, lui a été réadressé par pli simple du 7 mai 2018. i. Par courrier du 14 mai 2018 "au nom de Dr A______" et portant une signature illisible, reçu le 15 mai par la Chambre de céans, celle-ci a été informée de ce que A______ était hospitalisé depuis le 12 mai 2018 et qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 15 mai 2018, laquelle a été annulée. Etait pour le surplus invoquée la nullité de l'ordonnance du 25 janvier 2018, prétendument notifiée en violation de la Convention du 25 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et de la déclaration du 1 er février 1913 entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale.
- 4/8 -
A/4241/2017-CS j. Les parties ont été informées par courrier du 15 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger. k. Selon les indications figurant sur le registre de l'OCPM à la date du 16 juillet 2018, A______ est domicilié au ______ [Suisse]. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer. La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), c'est-à-dire en tout temps, en dehors de tout délai de plainte (ATF 128 III 105 consid. 2). 1.2 En l'espèce, en tant que le plaignant conteste le for de la poursuite à Genève, il peut, en tout temps, faire valoir la nullité de celle-ci. Par ailleurs, sa plainte répond aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. Le plaignant fait valoir qu’il était domicilié à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer et que, partant, l'Office était incompétent à raison du lieu pour le poursuivre et pour procéder à cette notification. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de cette disposition correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale
- 5/8 -
A/4241/2017-CS ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2; ATF 125 III 100 consid. 3). 2.2 En l'espèce, les indications de domicile figurant sur la réquisition de poursuite correspondent à celle de l'OCPM. Le plaignant conteste être toujours domicilié à cette adresse, chez sa mère. Bien qu'invité à produire des pièces attestant de son prétendu domicile en France, dans un délai prolongé, le plaignant n'a fourni que peu d'éléments, sans valeur probante. Il lui aurait pourtant été facile, malgré ce qu'il prétend, de produire un contrat de bail, des factures d'électricité ou de téléphone français. Le certificat de résidence produit concerne l'année 2015-2016, et est, partant, en contradiction avec les allégations du plaignant. Il est sans force probante pour l'année 2017. La demande de départ temporaire déposée à l'OCPM l'a été postérieurement à la notification litigieuse du commandement de payer, ce qui tend à démontrer qu'à cette date, le plaignant était encore domicilié en Suisse. Celui-ci n'a d'ailleurs pas indiqué quelle suite y avait été donnée, étant relevé qu'en juillet 2018, il était toujours inscrit à l'OCPM à l'adresse de sa mère. Enfin, la notification a été faite en ses mains, alors qu'il se trouvait au domicile indiqué. Le plaignant, régulièrement convoqué à une audience, lors de laquelle il aurait pu fournir des éléments utiles à déterminer son domicile, ne s'est pas présenté. Le document parvenu à la Chambre de céans le jour même de l'audience, comportant une signature illisible, ne justifiait pas un renvoi de l'audience. Dans ces circonstances, il faut considérer, en l'absence de toute collaboration du plaignant, que des indices concordants permettent de retenir que celui-ci est domicilié à Genève, indépendamment de l'adresse française dont il dispose. Le grief tiré de l'absence de for de poursuite à Genève, en Suisse, est infondé. 3. Le plaignant fait encore valoir la nullité du commandement de payer, au motif que son prénom a été mal orthographié (A______ au lieu de A______). 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur. Est nulle de plein droit la poursuite engagée par – ou contre – une entité dépourvue de la capacité d'être partie du fait qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique (ATF 140 III 175 cons. 4.1). En revanche, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle est de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, la poursuite ne sera pas annulée : on se bornera, en cas de
- 6/8 -
A/4241/2017-CS besoin, à ordonner que les actes de poursuite déjà réalisés soient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 11 cons. 1b; Domenico Acocella, in BaK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 27 ad art. 38 LP). 3.2 En l'espèce, il est exact que le prénom du plaignant figurant sur le commandement de payer comporte à tort un "______" [lettre]. Cependant, contrairement à ce que celui-ci prétend, cette erreur n'était pas de nature à l'induire en erreur. L'invitation à retirer un pli, déposée dans la boîte de sa mère mais à son lieu de domicile, comme il a été retenu ci-dessus, mentionnait d'ailleurs son prénom de manière correcte. Le grief est infondé. L'Office sera toutefois invité à procéder à la rectification du prénom du plaignant dans la poursuite en cause. 4. Dans un dernier grief, le plaignant soutient que l'ordonnance du 25 janvier 2018 lui a été notifiée en violation des conventions internationales, ce qui entrainerait sa nullité. 4.1 Selon l'art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (CLaH65), la présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'article 10 let. a de la Convention Notification (RS 0.274.131). En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse (voir Lignes directrices, I.C.5). L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité (voir Lignes directrices, I.C.5 et II.D.1.2.2). Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) ont indiqué qu'ils n'invoqueraient pas le principe de réciprocité à l’égard des Etats qui ont émis une réserve en vertu des articles 8 et 10 (voir le point 79 des "Conclusions et Recommandations" de 2003). Il s'agit des Etats suivants (voir toutefois les réserves et déclarations du pays concerné): Le Bélarus, la Belgique, le Canada, l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, le Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, le Japon (voir toutefois le point 57 des "Conclusions et Recommandations" de 2003), le Koweït, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède. 4.2 Il résulte de ce qui précède que la notification de l'ordonnance du 25 janvier 2018 a été valablement faite par courrier recommandé en France. Le grief est infondé.
- 7/8 -
A/4241/2017-CS 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *
- 8/8 -
A/4241/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ dans le cadre de la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Invite l'Office des poursuites à rectifier le prénom du débiteur dans le cadre de la poursuite n° 2______, en ce sens que celle-ci est dirigée contre A______ et non A______ [prénoms différents]. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.