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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.05.2017 A/4241/2016

18 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,080 mots·~15 min·2

Résumé

SAISIE | LP.89; LP.93.1; LP.112

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4241/2016-CS et A/4366/2016-CS DCSO/270/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 MAI 2017

Causes jointes A/4241/2016-CS et A/4366/2016-CS; plaintes 17 LP formées en date des 9 et 20 décembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philipp GANZONI, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 mai 2017 à : - A______ c/o Me Philipp GANZONI, avocat Avenue de Champel 4 1206 Genève. - B______

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - C______ SA

A/4241/2016-CS - 2 - - D______ SA

- Office des poursuites.

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A/4241/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire par voie de saisie n° 15 xxxx90 N, dirigée contre B______ en vue du recouvrement d'un montant de 83'200 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 15 octobre 2014, allégué être dû en remboursement d'un prêt, A______, créancière poursuivante représentée par son conseil, a sollicité la continuation de la poursuite par réquisition du 22 octobre 2015. Simultanément, soit par courrier daté du 21 octobre 2015, la poursuivante a livré à l'Office les informations en sa possession concernant la situation économique de son débiteur. Elle a par la suite complété ces indications par courriel du 11 janvier 2016. b. Le 18 décembre, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé au poursuivi un avis de saisie l'invitant à se présenter le 3 février 2016 dans les locaux de l'Office. B______ a déféré à cette convocation et, entendu par l'Office sur sa situation personnelle et financière, a indiqué être divorcé et père de deux enfants mineurs à l'entretien desquels il ne contribuait pas, malgré des décisions judiciaires l'y condamnant. Il habitait seul un appartement de six pièces pour lequel il acquittait un loyer s'élevant à 2'928 fr. par mois. Il ne possédait ni avoir bancaire ni bien mobilier et ses primes d'assurance maladie étaient impayées. Ses revenus se composaient d'indemnités pour incapacité de gain, versées à hauteur de 5'883 fr. 30 par mois par E______. L'Office a procédé à diverses vérifications, dont une visite domiciliaire effectuée le 18 février 2016. c. Le 1er juin 2016, l'Office a adressé à E______ un avis de saisie de rente à hauteur de 1'755 fr. 80 par mois, étant précisé que les indemnités journalières versées au débiteur par cette assurance faisaient l'objet d'une précédente saisie, expirant en mai 2016. Par courriel du même jour, l'Office a informé le conseil de la poursuivante qu'un solde de 2'780 fr. résultant de cette précédente saisie serait attribué à la série, n° 81 15 xxxx11 D, à laquelle elle participait. Par lettre du 23 juin 2016, E______ a informé l'Office avoir mis fin à ses prestations à compter du 12 mai 2016. d. Selon un protocole d'audition du débiteur daté des 1er juin et 28 novembre 2016 (mais signé une seule fois par le poursuivi et ne mentionnant sa présence à l'Office que le 28 novembre 2016), B______ aurait été entendu à ces deux dates aux fins d'actualisation de sa situation. Il aurait alors déclaré ne plus percevoir aucun

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A/4241/2016-CS revenu depuis le mois de mai 2016 et vivre grâce à l'assistance de son amie et de sa famille. e. Par courriels des 1er et 18 novembre 2016, faisant suite à d'autres demandes tendant aux mêmes fins, le conseil de la poursuivante a réclamé à l'Office la communication du procès-verbal de saisie. f. Le procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx11 D, a finalement été établi le 13 décembre 2016 et communiqué le 14 décembre 2016 à la poursuivante, dont le conseil l'a reçu le 15 décembre 2016. Selon ce document, la saisie avait été exécutée le 1er juin 2016 et avait exclusivement porté, à hauteur de 1'755 fr. 80 par mois pour la période allant du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, sur le "salaire" (en réalité les indemnités journalières) versées par E______ au poursuivi. Afin de calculer cette quotité saisissable, l'Office avait fixé à 4'128 fr. le minimum vital du poursuivi, soit 1'200 fr. d'entretien de base et 2'928 fr. de loyer. B. a. Le 9 décembre 2016, soit avant la communication du procès-verbal de saisie, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office en relation avec le traitement de la réquisition de continuer la poursuite du 22 octobre 2015 (cause n° A/4241/2016), concluant à la constatation de ce retard et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir et de lui communiquer sans délai le procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 15 xxxx90 N. b. Dans ses observations datées du 17 janvier 2017, l'Office a conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte était devenue sans objet au vu de la communication dans l'intervalle du procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx11 D. c. La cause a été gardée à juger le 23 janvier 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. C. a. Par acte déposé le 20 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP (cause n° A/4366/2016), cette fois dirigée contre le procès-verbal de saisie reçu le 15 décembre 2016, concluant préalablement à la jonction de la procédure avec celle consécutive à la plainte déposée le 9 décembre 2016 et, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner toutes explications sur le "salaire" ou la "rente" saisis, sur le versement de la retenue fixée et sur le capital issu d'une précédente saisie, et à ce que le loyer pris en considération pour fixer le minimum vital du débiteur soit réduit à 1'500 fr. par mois et la quotité saisissable adaptée en conséquence. A l'appui de ces conclusions, la plaignante a exposé que, dans le cadre des contacts que son conseil avait eus avec l'Office, celui-ci lui avait à plusieurs

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A/4241/2016-CS reprises émis des doutes sur le versement effectif de la "rente" E______, à propos desquels le procès-verbal de saisie ne fournissait aucune explication; le solde de 2'780 fr. provenant d'une saisie antérieure, évoqué par l'Office dans un courriel daté du 1er juin 2016, n'était pas mentionné; enfin, le loyer acquitté par le poursuivi, et pris en compte dans le cadre du calcul de son minimum vital, était manifestement excessif pour une personne seule. b. Dans ses observations datées du 18 janvier 2017, l'Office a admis le caractère erroné du procès-verbal de saisie, expliquant que celle-ci n'avait en réalité porté que sur un montant de 2'780 fr. provenant d'une précédente saisie. Il ressortait en revanche des déclarations tenues les 1er juin et 28 novembre 2016 par le débiteur que celui-ci ne percevait plus aucun revenu, de telle sorte qu'aucun salaire ou rente ne pouvait être saisi. Pour cette même raison, la question du loyer admissible était dénuée de pertinence. En conclusion, l'Office se proposait de communiquer aux parties à la procédure de poursuite un procès-verbal de saisie rectifié une fois connue l'issue de la procédure de plainte. c. D______ SA, autre créancière participant à la saisie, s'en est rapportée à justice par lettre du 3 février 2016. d. Par réplique datée du 1er février 2017, la plaignante a mis en doute les explications du débiteur, telles que figurant dans le procès-verbal d'audition daté des 1er juin et 28 novembre 2016, selon lesquelles ses proches subviendraient à l'intégralité de ses besoins. Selon elle, des mesures d'investigation supplémentaires, tel un nouvel interrogatoire du poursuivi après qu'il eut été rendu attentif aux conséquences pénales de fausses déclarations, se justifiait. e. Dans sa duplique datée du 13 février 2017, l'Office a relevé que le poursuivi s'était effectivement présenté dans ses locaux le 1er juin 2016, afin qu'il soit formellement procédé à la saisie. Il avait alors été rendu attentif aux conséquences pénales qu'il encourait s'il faisait de fausses déclarations, et il en avait été de même lors de son interrogatoire du 28 novembre 2016. f. La cause a été gardée à juger le 16 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Consécutives à des plaintes déposées à quelques jours d'intervalle et dans la même poursuite, fondées sur le même état de fait et soulevant des problématiques similaires, les causes A/4241/2016 et A/4366/2016 seront jointes sous n° A/4241/2016 en application de l'art. 70 al. 1 LPA. 2. 2.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de

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A/4241/2016-CS déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 2.2 Les deux plaintes respectent en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi et émanent d'une créancière participant à la saisie et disposant dès lors d'un intérêt juridiquement protégé. Visant un retard injustifié de la part de l'Office, la première pouvait être déposée en tout temps. La seconde l'a été cinq jours après réception du procès-verbal de saisie, soit en temps utile. Elles sont donc recevables. 3. 3.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 3.2 Selon le procès-verbal de saisie, la saisie n'a été exécutée que le 1er juin 2016, soit plus de sept mois après le dépôt de la réquisition de poursuite, alors même que le débiteur avait pu être entendu le 3 février 2016 et une visite domiciliaire effectuée le 18 février 2016. Un tel délai est manifestement excessif au regard de l'impératif de célérité résultant de l'art. 89 LP. C'est de même tardivement, au

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A/4241/2016-CS regard des art. 112 al. 1 et 114 LP, que l'Office, plus de six mois après l'exécution de la saisie, en a établi le procès-verbal et l'a communiqué aux créanciers et débiteur. Certes, ce dernier avait dans l'intervalle été une nouvelle fois entendu par l'Office, mais ses déclarations n'ont pas été prises en compte. Les conclusions de la plainte déposée le 9 décembre 2016 seront donc admises en ce qu'il sera constaté que l'Office a tardé sans justification à procéder à la saisie, à en dresser le procès-verbal et à le communiquer aux créanciers et débiteur. Elles seront en revanche déclarées sans objet en ce qu'elles tendaient à l'établissement et à la communication du procès-verbal de saisie, tous deux étant intervenus dans l'intervalle. 4. 4.1 Le procès-verbal de saisie doit notamment mentionner les biens saisis (art. 112 al. 1 LP). Leur désignation doit être claire, de manière à ce qu'aucune ambiguïté ne subsiste (JEANDIN/SABETI, in CR LP, n° 9 ad art. 112 LP). 4.2 La plainte déposée le 20 décembre 2016 porte d'une part sur la teneur du procès-verbal lui-même, dans la mesure où il mentionne un actif potentiellement inexistant et ne mentionne pas un actif existant, et d'autre part sur la manière dont l'Office a calculé le minimum vital du débiteur, et donc la quotité saisissable du revenu périodique attribué à ce dernier. Il résulte des explications de l'Office et des pièces produites que le procès-verbal de saisie est effectivement erroné. L'unique actif mentionné comme saisi – désigné comme salaire alors qu'il s'agit d'indemnités d'assurance compensant une perte de gain – est en effet inexistant, ce qui résulte aussi bien des déclarations tenues par le débiteur les 1er juin et 28 novembre 2016 que du courrier de E______ daté du 23 juin 2016. Un autre actif, soit un montant en capital correspondant au solde d'une précédente saisie conservé sous sa garde par l'Office, aurait par ailleurs été saisi sans être mentionné comme tel dans le procès-verbal. Au vu de la gravité de ces erreurs, le procès-verbal de saisie doit être annulé. Il incombera à l'Office d'en établir rapidement un nouveau puis de le communiquer aux créanciers et au débiteur. Le procès-verbal de saisie devant en tout état être annulé pour les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la plaignante quant au calcul du minimum vital du débiteur. 4.3 Pour la même raison, il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente procédure d'examiner si des mesures d'investigation complémentaires de la part de l'Office se justifient, comme le soutient la plaignante dans sa réplique. Le cas échéant, ce grief devra être invoqué à l'appui d'une nouvelle plainte dirigée contre le nouveau procès-verbal de saisie.

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A/4241/2016-CS Il se justifie cela étant de rappeler qu'afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence et autorité en vue de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Doté de pouvoirs d'investigation étendus, il ne saurait à cet égard se satisfaire aveuglément des déclarations du débiteur mais est tenu de procéder – dans les limites du principe de proportionnalité – aux vérifications et investigations utiles (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 12 et suivants ad art. 91 LP). Dans le cas d'espèce, le poursuivi a apparemment indiqué lors de son interrogatoire du 3 février 2016 n'être titulaire d'aucun compte bancaire ou postal. Cette allégation paraît à tout le moins surprenante dans la mesure où, à la même période, il percevait de E______ des indemnités journalières. Dans sa réponse à la demande de renseignements de l'Office, cette institution d'assurance a au demeurant donné le numéro IBAN du compte bancaire sur lequel elle s'acquittait des montants revenant à son assuré. Dans ces circonstances, il serait judicieux de requérir du débiteur, et au besoin de l'établissement bancaire concerné, des extraits de ce compte, permettant à l'Office de vérifier l'exactitude et le caractère complet de ses déclarations. Une demande auprès de l'administration fiscale paraît de même opportune. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4241/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes déposées les 9 et 20 décembre 2016 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx90 N. Ordonne leur jonction sous n° de cause A/4241/2016. Au fond : Les admet partiellement. Constate que, dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx90 N, l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à procéder à la saisie, à établir le procès-verbal de saisie puis à le communiquer aux créanciers et au débiteur. Annule le procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx11 D, établi le 13 décembre 2016. Invite l'Office des poursuites à procéder sans délai aux éventuelles mesures d'investigation nécessaires aux fins d'établir la situation du débiteur, puis à établir un nouveau procès-verbal de saisie et à le communiquer aux créanciers et au débiteur. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4241/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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