Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2020 A/4238/2019

30 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,191 mots·~11 min·3

Résumé

NON-DIVULGATION POURSUITE; MAINLEVEE REFUSEE | LP.8a.al3.letd

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4238/2019-CS DCSO/32/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JANVIER 2020

Plainte 17 LP (A/4238/2019-CS) formée en date du 15 novembre 2019 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2020 à : - A______ ______ ______ (GE). - Office cantonal des poursuites.

- 2/6 -

A/4238/2019-CS EN FAIT A. a. Le 11 octobre 2018, B______ SARL a requis la poursuite de A______, en recouvrement d'un montant de 3'936 fr. 75, allégué du au titre de "prestation d'employée de maison non payée, 2 mois de préavis; juin et juillet 2018 : 1'903 fr. 75 x 2 + facture 233 du 9 juillet 2018: 129 fr. 25". b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 1______, a été notifié le 29 octobre 2018 à la poursuivie, qui y a formé opposition totale. c. La plainte pour poursuite abusive formée par A______ auprès de la Chambre de céans a été rejetée par décision du 17 janvier 2019 (DCSO/37/2019). B. a. Le 31 octobre 2019, A______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ciaprès: l'Office) une requête de non-divulgation de la poursuite n° 1______ fondée sur l'art. 8a al. 3 let. d LP. Par pli séparé, elle a communiqué à l'Office le jugement du Tribunal de première instance du 10 septembre 2019, déboutant B______ SARL de sa requête en mainlevée provisoire et l'arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2019, déclarant le recours de B______ SARL contre ce jugement irrecevable. b. Après avoir recueilli la détermination de B______ SARL, qui a fait savoir qu'elle avait déposé une requête en mainlevée provisoire le 22 février 2019, l'Office a rejeté la demande de non-divulgation, par décision datée du 11 novembre 2019, motif pris que la créancière avait établi avoir introduit une action tendant à faire annuler l'opposition. C. a. Par acte posté le 15 novembre 2019, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision, reçue le 14 novembre 2019, dont elle demande l'annulation. B______ SARL avait été déboutée des fins de sa requête en mainlevée et n'avait par ailleurs pas agi en reconnaissance de dette dans le délai d'une année dès la notification du commandement de payer, échéant le 29 octobre 2019. Le commandement de payer n'était ainsi plus valable, de sorte que la poursuite ne devait plus être portée à la connaissance de tiers. b. Dans son rapport du 27 novembre 2019, l'Office conclut au rejet de la plainte. Pour refuser la requête de non-divulgation, il était suffisant que le poursuivant prouve avoir engagé une procédure d'annulation de la poursuite, et ce quand bien même il aurait été débouté de ses conclusions. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 28 novembre 2019. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 3/6 -

A/4238/2019-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'office des poursuites non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision datée du 11 novembre 2019 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel. Les données recueillies permettent non seulement d'éviter des pertes sur débiteur mais encore, selon les circonstances, d'intenter de nouvelles procédures d'exécution forcée en choisissant la procédure la plus adaptée à la situation (ATF 115 III 81 cons. 3b; GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 8a LP). 2.1.2 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait (al. 1). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (al. 4). Cette règle ne s'applique cependant pas aux parties à la procédure d'exécution forcée, à qui le délai ordinaire de conservation de dix ans est applicable (ATF 130 III 42 consid. 3.2). Selon la lettre d de l'alinéa 3 de cette disposition, entré en vigueur le 1 er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. 2.1.3. Cette disposition trouve son origine dans une initiative parlementaire du 11 décembre 2009 (Initiative N. 09.530), qui visait à ce que la LP soit modifiée afin que les poursuites injustifiées puissent être radiées du registre des poursuites de manière simple et rapide. Dans son rapport du 19 février 2015, la Commission des affaires juridiques du Conseil National (FF 2015 2943ss) a souligné que le projet prévoyait de ne soumettre l'existence de la créance à aucun examen matériel mais de prononcer une décision sur la communication de la poursuite à des tiers sur la base de critères formels simples. Le dépôt et le traitement de la demande devaient être rapides, simples et économiques (FF 2015 2943, 2949 – 2950).

- 4/6 -

A/4238/2019-CS Dans son avis du 1 er juillet 2015, le Conseil fédéral (FF 2015 5305) a salué le travail de la Commission des affaires juridiques du Conseil National mais jugé le système proposé par celle-ci relativement compliqué. Le Conseil fédéral a ainsi proposé une solution selon laquelle les poursuites contre lesquelles le poursuivi a formé opposition n’apparaîtraient plus, à la demande de celui-ci, dans l’extrait du registre lorsque le poursuivant a laissé expirer un certain délai à compter de la notification du commandement de payer (par ex. trois ou six mois) sans l’utiliser. Le résultat serait que, sans réaction du créancier, une poursuite injustifiée pourrait être éliminée de l’extrait du registre une fois ce délai écoulé (FF 2015 5311). 2.1.4. Selon "L'instruction n° 5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP", adoptée par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 18 octobre 2018, en application de l'art. 15 al. 3 LP (LEVANTE/KUKO, SchKG, 2ème éd., 2014, n. 12 ad art. 15), si pendant les trois mois qui ont suivi la notification du commandement de payer (ou n'importe quand après), le créancier n'a engagé aucune procédure visant à faire annuler l'opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition ou action en reconnaissance de dette), le débiteur peut déposer une demande tendant à ce que la poursuite dont il fait l'objet ne soit plus portée à la connaissance des tiers (Instruction n° 5, chiffre 4, § 2). L'office des poursuites rejette la demande si, dès réception (et paiement éventuel de l'émolument), il sait qu'une procédure de mainlevée d'opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, voire que la continuation de la poursuite a été requise. S'il n'a pas connaissance d'une telle démarche, il demande au créancier de prendre position sur la demande de non-divulgation du débiteur. Si le créancier fournit la preuve qu'il a engagé une procédure visant à faire annuler l'opposition, la poursuite est à nouveau portée à la connaissance des tiers (art. 8a LP) (Instruction n° 5, chiffre 4, § 3 et 5). 2.1.5. La preuve de l'introduction d'une procédure visant à faire annuler l'opposition (requête en mainlevée provisoire ou définitive [art. 80 et 82 LP] ou action en reconnaissance de dette [art. 79 LP]) devrait pouvoir être apportée par, notamment, la confirmation de remise à la poste ou l'accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l'action en reconnaissance de dette (Instruction n° 5 précitée, p. 2, ch. 4). 2.1.6. Selon une partie de la doctrine, qui se réfère au texte légal, l'issue de la procédure de mainlevée n'est pas déterminante dans le cadre de l'examen d'une requête de non-divulgation de la poursuite : l'art. 8a al. 3 let. d LP n'exige pas que le créancier ait obtenu gain de cause mais uniquement qu'il ait agi en vue de faire annuler l'opposition (RODRIGUEZ/GUBLER, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar 2019, in ZBJV 155/2019, p.12 ss, 25). Ces auteurs relèvent d'ailleurs que nonobstant l'issue négative de la procédure de levée de l'opposition, les poursuites continuent à apparaitre dans le registre des poursuites. Pour un auteur, une requête de non divulgation, déposée trois mois après l'entrée en force d'un jugement déboutant le créancier de sa requête de mainlevée, devrait

- 5/6 -

A/4238/2019-CS être acceptée, à moins que ce dernier ne prouve pas qu'il a de nouveau agi en mainlevée ou déposé une demande en paiement (BERNAUER, Der neue Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG in der Praxis, AJP 2019, 697 ss, 701 – 702). 2.2. En l'espèce, pour la Chambre de céans, il résulte tant des travaux préparatoires que du texte clair de l'art. 8a al. 3 let. d LP, que seules les procédures dans desquelles le poursuivant reste inactif ne doivent pas être portées à la connaissance des tiers. L'issue de la procédure en mainlevée n'est en revanche pas déterminante. Cette solution répond au souci exprimé par le législateur d'adopter une solution simple et claire permettant aux offices des poursuites de traiter efficacement les requêtes de non-divulgation qui lui sont soumises. Le poursuivant ayant dans le cas d'espèce introduit une requête en mainlevée le 22 février 2019, c'est à juste titre que l'Office a rejeté la requête en nondivulgation de la poursuite, étant encore observé, à toutes fins utiles, qu'à la date du prononcé de la décision entreprise, le 11 novembre 2019, deux mois seulement s'étaient écoulés depuis le prononcé du jugement rejetant la requête en mainlevée provisoire. Enfin, l'argument tiré de la péremption de la poursuite au moment du dépôt de la requête de non-divulgation ne saurait être suivi. En effet, d'une part, il apparait que le délai d'une année de l'art. 88 LP a cessé de courir pendant la procédure de mainlevée, qui a duré plusieurs mois, de sorte que la poursuite n'était pas périmée le 29 octobre 2019 (cf. art. 88 al. 2 LP). D'autre part, contrairement aux poursuites retirées, nulles ou annulées (art. 8a al. 3 LP), les poursuites périmées par l'écoulement du délai d'un an de l'art. 88 LP continuent de figurer au registre des poursuites (cf. JDT 2001 II 67 et DCSO/269/2007 du 14 juin 2007) et ce pendant cinq ans après la clôture de la procédure. Eu égard à ce qui précède, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6/6 -

A/4238/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 novembre 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 novembre 2019 rejetant sa demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4238/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2020 A/4238/2019 — Swissrulings