REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4223/2016-CS DCSO/14/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017
Plainte 17 LP (A/4223/2016-CS) formée en date du 7 décembre 2016 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2017 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/4223/2016-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ (ci-après : le plaignant), le 14 octobre 2016, un commandement de payer le montant de 4'800 fr. avec intérêt de 5% dès le 1 er juin 2016, lequel est allégué être dû au titre d'"une indemnité allouée à B______ selon arrêt du 22 avril 2015 rendu par la Cour de Justice (...) confirmé en ce qui concerne l'indemnité par arrêt du 27 avril 2016 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral". A une date indéterminée, le plaignant a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune à ce commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx25 J. b. Le 28 novembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé une ordonnance impartissant notamment un délai au précité pour produire différentes pièces relatives à sa situation personnelle et financière, dans le but de statuer sur son retour ou non à meilleure fortune. B. a. Par acte expédié le 7 décembre 2016, mais reçu par le greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 9 décembre 2016, A______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP pour "les faits" liés à la poursuite 16 xxxx25 J. A l'appui de sa plainte, le précité explique que selon lui, "[l]'Office n'a pas respecté le schéma de la poursuite ordinaire (…)" et que "[l]a Poursuite n° 16 xxxx25 J n'a pas été introduite sur la base d'un acte de défaut de bien après faillite". Dès lors, l'ordonnance prononcée le 28 novembre 2016 par le Tribunal de première instance n'aurait pas lieu d'être. b. Aucun acte d'instruction n'a été ordonné ni aucunes observations requises de l’Office ou de la créancière. EN DROIT 1. 1.1.1 La voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte attaqué doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1).
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A/4223/2016-CS 1.1.2 La plainte doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure fait l'objet d'une communication écrite, ce délai commence à courir le lendemain de la réception de l'acte (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Il est observé par la remise de la plainte, au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité de surveillance soit, à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.3 La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2.1 En l'espèce, la plainte formée par le plaignant ne vise pas expressément un acte de poursuite proprement dit. En effet, ledit plaignant déclare former une plainte "pour [d]es faits", lesquels concernent exclusivement la poursuite n° 16 xxxx25 J. Toutefois, le précité reproche à l'Office de ne pas avoir respecté la procédure de poursuite ordinaire et plus particulièrement, le fait que la poursuite n° 16 xxxx25 J n'aurait pas été introduite sur la base d'un acte de défaut de bien. Le commandement de payer étant la mesure de l’Office marquant le commencement de la poursuite et permettant d'introduire celle-ci auprès du débiteur poursuivi, la Chambre de surveillance comprend implicitement de la teneur de cette plainte, que le plaignant, qui plaide en personne, l’a dirigée contre le commandement de payer qui lui a été notifié par ledit Office le 14 octobre 2016. Un commandement de payer étant une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP, la présente plainte est dès lors recevable sous cet angle. 1.2.2 Il ressort toutefois des faits de la cause que le commandement de payer visé par la présente plainte a été notifié le 14 octobre 2016 au plaignant lui-même, ce dernier en ayant ainsi eu connaissance le même jour. Le délai légal péremptoire de dix jours pour former une plainte contre cette mesure a donc commencé à courir le lendemain, soit le 15 octobre 2016, pour expirer le mardi 25 octobre 2016 à minuit. Expédiée le 7 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, la plainte est dès lors tardive, et partant irrecevable.
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A/4223/2016-CS 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). 3. Une copie de la présente décision sera transmise à l’Office, pour information. * * * * *
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A/4223/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 décembre 2016 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx25 J, qui lui a été notifié en mains propres par l’Office des poursuites le 14 octobre 2016. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.