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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2008 A/4219/2007

17 janvier 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,294 mots·~6 min·1

Résumé

Reconsidération | La décision de reconsidération de l'Office des poursuites a rendu sans objet la plainte. Le contrôle de l'autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul critiqués par le plaignant dans le délai de plainte. | LP.17.4

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/10/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JANVIER 2008 Cause A/4219/2007, plainte 17 LP formée le 2 novembre 2007 par M. P______.

Décision communiquée à : - M. P______

- A______ SA

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- La Poste Postfinance Centre de traitement 1631 Bulle

- 2 -

- M. R_______

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx94 S et dirigées contre M. R_______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 3 juillet 2007, une saisie de salaire à l'encontre du précité à hauteur de 1'240 fr. par mois, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Suite à des faits nouveaux portés à sa connaissance, l'Office a, par décision du 23 octobre 2007 communiquée aux parties le 29 octobre 2007, déclaré le salaire de M. R_______ insaisissable. L'Office a retenu un salaire de 2'737 fr. net et fixé le minimum vital du prénommé à 2'718 fr. (entretien du débiteur : 1'100 fr., loyer : 628 fr. ; frais médicaux : 100 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; pension alimentaire en faveur de sa fille née le 24 avril 1998 et versée au SCARPA : 500 fr. ; frais liés à l'exercice du droit de visite : 100 fr.). B. Par acte posté le 2 novembre 2007, M. P______, poursuivant participant à la série n° 06 xxxx94 S, a porté plainte contre la décision de l'Office du 23 octobre 2007. Il allègue que le salaire de M. R_______ est actuellement de 5'000 fr. et non de 2'737 fr. et demande que ce dernier produise ses fiches de salaire. Dans son rapport, l'Office expose que M. R_______ lui a présenté, le 7 décembre 2007, ses fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2007 lesquelles font apparaître qu'il a perçu, respectivement, 5'100 fr. et 5'301 fr., montants représentant des indemnités versées par l'assurance-accident (SUVA). L'Office a ainsi fixé une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'430 fr. par mois ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire et a communiqué à l'employeur du poursuivi, en date du 7 décembre 2007, un avis concernant une saisie de salaire du même montant. Pour fixer le minimum vital, l'Office a pris en considération l'entretien de base (1'100 fr.), les frais liés à l'exercice du droit de visite (100 fr.), le loyer (628 fr.), la pension alimentaire (500 fr.), les frais médicaux (100 fr.), soit un total de 2'428 fr. -comme indiqué sur la feuille de calcul produite- arrondis à 2'430 fr. Dans ses observations, M. R_______ a expliqué que, depuis le 19 avril 2007, il était en traitement médical, que de fin juin à fin août 2007, il avait perçu des indemnités de l'assurance-maladie à hauteur de 5'000 fr. par mois et que depuis le mois de septembre 2007, suite à une opération, la SUVA avait pris le relais. Le prénommé précise que pour lui il s'agissait d'indemnités provisoires, dans l'attente d'une reprise d'activité professionnelle, raison pour laquelle il n'avait pas fait parvenir à l'Office une nouvelle attestation de salaire.

- 4 - Les poursuivants participant à la série considérée ont été invités à se déterminer sur la plainte. Seul l'un d'eux a donné suite et répondu qu'il s'en rapportait à justice.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit la décision de l'Office de déclarer insaisissable le salaire du poursuivi. En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). En l’espèce, l’Office, après avoir procédé à des investigations complémentaires et requis, en particulier, la production des fiches de salaire du débiteur pour les mois de septembre et octobre 2007, a usé de cette faculté. Tenant compte du revenu perçu par le précité, soit un revenu variable constitué par des indemnités journalières versées par l'assurance-accident (5'100 fr. pour le mois de septembre 2007 et 5'301 fr. pour le mois d'octobre 2007), il a pris une nouvelle décision, fixant une saisie du salaire du poursuivi à toutes sommes supérieures à 2'430 fr. net par mois, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. L’Office a exécuté cette saisie de salaire le 7 décembre 2007 par l’envoi d'un avis concernant une saisie de salaire à l’employeur du poursuivi. La décision de reconsidération de l'Office a ainsi rendu sans objet la présente plainte, étant rappelé que, sur plainte d'un créancier, le contrôle de l'autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai prescrit à l'art. 17 al. 2 LP (SJ 2000 II 211). En l'occurrence, le seul grief invoqué est la quotité du salaire perçu par le poursuivi, le plaignant alléguant qu'elle est de 5'000 fr. net par mois, soit un montant permettant l'exécution d'une saisie, et non de 2'737 fr. 3. La cause A/4219/2007 sera en conséquence rayée du rôle.

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2007 par M. P______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 23 octobre 2007 dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx94 S. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/4219/2007 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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