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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/4201/2018

4 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·886 mots·~4 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4201/2018-CS DCSO/164/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2019

Plainte 17 LP (A/4201/2018-CS) formée en date du 29 novembre 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Karin Baertschi, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me BAERTSCHI Karin Rue du 31-Décembre 41 1207 Genève. - B______ ______ ______. - C______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/4201/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, le 16 novembre 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le procès-verbal de saisie dans la série n° 1______, regroupant deux poursuites dirigées contre B______, et l'a adressé au conseil de A______, créancier saisissant dans la poursuite n° 2______ participant à cette série, lequel l'a reçu le 20 novembre 2018; Que, par acte adressé le 29 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre toutes recherches utiles quant aux avoirs bancaires du débiteur; Qu'un délai expirant au 4 janvier 2019 a été imparti à l'Office pour se déterminer sur la plainte; Que, par courrier adressé le 4 décembre 2018 à la Chambre de surveillance, l'Office a indiqué que, compte tenu des éléments d'information figurant dans la plainte déposée par A______, dont il n'avait jusqu'alors pas connaissance, il entendait convoquer le débiteur et procéder à des investigations complémentaires; Qu'il a ajouté que "les deux créanciers [participant à la série] peuvent sans autre retourner le procès-verbal au soussigné pour annulation"; Que l'Office ne s'est plus déterminé par la suite; Que la cause a été gardée à juger le 25 janvier 2019;

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable; Qu'en cas de plainte l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue alors à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

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A/4201/2018-CS Qu'en l'espèce l'Office, par son courrier daté du 4 décembre 2018, a indiqué avoir l'intention d'annuler la mesure contestée et de procéder aux investigations complémentaires requises par le plaignant; Que la plainte perd ainsi son objet; Qu'afin d'éviter toute ambiguïté le procès-verbal de saisie contesté sera formellement annulé, après quoi la cause sera rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4201/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 2______. Au fond : Annule en tant que de besoin ledit procès-verbal de saisie. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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