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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.03.2017 A/420/2017

30 mars 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,090 mots·~5 min·1

Résumé

OELP.47

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/420/2017-CS DCSO/176/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 MARS 2017 A/420/2017-CS; Requête de fixation de la rémunération de l’administration spéciale et de la commission de surveillance de l'administration spéciale de A______ SA en liquidation, formée en date du 6 février 2017 par B______, administrateur spécial, Me C______, membre de la commission de surveillance de l'administration spéciale, et par Me D______, président de la commission de surveillance de l'administration spéciale, élisant domicile en l'étude de Me D______, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 avril 2017 à : - Administration spéciale de A______ SA en liquidation - Commission de surveillance de l'administration spéciale de A______ SA en liquidation

c/o Me D______, avocat

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A/420/2017-CS EN FAIT A. a. La faillite de A______ SA a été prononcée le 29 juin 2016 par le Tribunal de première instance. b. L'administrateur de la faillie, entendu le 26 août 2016 par l'Office des faillites, a fait état de la procédure pénale pendante contre un ancien administrateur et actionnaire ainsi que d'actifs situés en Afrique. c. Le curateur ayant agi pendant la procédure d'ajournement de faillite n'a pas remis les documents en sa possession. Le Tribunal a transmis sept classeurs de pièces à l'administrateur de la faillie. d. Lors de la première assemblée des créanciers, qui s'est tenue le 22 novembre 2016, B______ a été désigné administrateur spécial et Me C______ et Me D______ nommés membre, respectivement président de la commission de surveillance de l'administration spéciale. e. Seize créanciers ont produit pour un total de 26'211'659 fr. 14. Selon le rapport d'exercice du 22 novembre 2016, les actifs en compte se montent à 5'181'912 fr. 83, et les débiteurs de la société, qui résident tous à l'étranger, représentent un montant évalué entre 7'977'000 fr. et 9'000'000 fr. environ. B. Par courrier du 6 février 2017, l’administrateur spécial et les deux membres de la commission de surveillance ont demandé à la Chambre de céans de fixer leur rémunération horaire au tarif de 350 fr. Ils ont précisé que la liquidation de cette faillite impliquait le recouvrement d'actifs sis à l'étranger, notamment en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun et au Ghana, ainsi que la conduite d'une procédure pénale dirigée contre l'ancien administrateur. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance, siégeant en plénum des juges titulaires et assesseurs (art. 7 al. 3 let. c LaLP), est compétente pour statuer sur la fixation de la rémunération horaire des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 47 OELP, art. 97 OAOF). 2. Sur la base de l’art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments perçus en application de la LP, en édictant l’OELP. Cette ordonnance règle de façon exhaustive et obligatoire les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis concordataire (ATF 128 III 476; 103 III 65 consid. 1).

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A/420/2017-CS Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP. Ils s’appliquent tant à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut intervenir en cas de procédures complexes, sur décision de l’autorité de surveillance. En effet, lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient compte notamment de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP). En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance, que l'administration soit ordinaire ou spéciale (art. 47 al. 2 OELP). 3. En l’occurrence, il peut être admis que la liquidation de la faillite de A______ SA présente une certaine complexité, compte tenu notamment de la répartition géographique de ses actifs et des importantes prétentions de tiers sur ceux-ci. Ces éléments justifient qu’une modification de la tarification prévue par l’OELP soit adoptée pour l’administrateur spécial. Au vu des actes à accomplir, la rémunération horaire pour l'activité effectuée par l’administrateur spécial personnellement peut être fixée à 350 fr. l’heure, conformément à sa demande. Le même tarif sera admis pour les services rendus personnellement par les membres de la commission de surveillance de l'administration spéciale, étant précisé que ce tarif inclut les frais de secrétariat, s'agissant de ces commissaires. * * * * *

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A/420/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Fixe à 350 fr. la rémunération horaire de B______, pour son activité en qualité d’administrateur spécial de A______ SA en faillite. Fixe à 350 fr. également, le tarif horaire applicable à MMes C______ et D______, membre, respectivement président de la commission de surveillance de l'administration spéciale. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Natalie OPPATJA, Monsieur Georges ZUFFEREY, Monsieur Michel BERTSCHY, Monsieur Frédéric HENSLER, Monsieur Christian CHAVAZ, Monsieur Eric de PREUX, Monsieur Mathieu HOWALD et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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