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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4198/2017

1 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,428 mots·~7 min·2

Résumé

LP.74.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4198/2017-CS DCSO/135/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Plainte 17 LP (A/4198/2017-CS) formée en date du 19 octobre 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______

- B______ c/o C______ SA Att. M. D______

- Office des poursuites.

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A/4198/2017-CS EN FAIT A. a. Donnant suite à une réquisition de poursuite déposée par B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié en date du 23 septembre 2017 un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx01 S à A______. Etabli sur la base des indications données par la créancière dans sa réquisition de poursuite, le commandement de payer comporte des erreurs quant au prénom et à l'adresse du poursuivi. b. Le poursuivi n'a formé opposition au commandement de payer ni lors de sa remise, ni dans les dix jours suivants. c. Par courrier daté du 2 octobre 2017 et remis le 4 octobre 2017 à un office de poste à l'attention de l'Office, A______ a indiqué qu'il s'opposait totalement à la créance invoquée à son encontre. d. Par décision du 5 octobre 2017 et reçue par A______ le 11 octobre 2017, l'Office a refusé de prendre en considération l'opposition en raison de sa tardiveté. B. a. Par acte adressé le 19 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre cette décision. Il expose avoir formé opposition au commandement de payer le 2 octobre 2017 et avoir à cette occasion invité l'Office à indiquer correctement ses prénom et adresse. Il sollicite par ailleurs qu'il soit dit qu'il n'est redevable de rien. b. Dans ses observations, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il relève avoir établi le commandement de payer sur la base de la réquisition de poursuite déposée par la créancière, en relevant que les indications erronées entachant le prénom du poursuivi et son adresse n'ont pas porté à conséquence puisque l'acte a été valablement notifié à ce dernier. c. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 15 novembre 2017. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que

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A/4198/2017-CS dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). Les délais déclenchés par la communication d'un acte courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Le délai est respecté par la remise – au plus tard à son dernier jour – de l'acte à l'autorité compétente ou, à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que le commandement de payer lui a été valablement notifié en date du 23 septembre 2017. Le délai de dix jours pour former opposition a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 24 septembre 2017 pour expirer dix jours plus tard, le mardi 3 octobre 2017. C'est donc à juste titre que l'Office, qui ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation, a refusé de prendre en considération l'opposition déclarée par le plaignant par courrier remis à un office de poste le 4 octobre 2017. La plainte est ainsi mal fondée. 3. 3.1 Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si la plainte formée le 19 octobre 2017 comporte une demande de restitution de délai implicite, dès lors que le plaignant ne fait valoir aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP.

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A/4198/2017-CS Les reproches qu'il formule à l'encontre de l'Office s'agissant des indications erronées quant à ses prénom et adresse ne sont, en particulier, d'aucune pertinence s'agissant de la tardiveté de son opposition. 4. Il ne sera enfin pas entré en matière sur les conclusions du plaignant tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'est redevable de rien, la constatation de l'inexistence de la créance poursuivie excédant le cadre de la décision querellée dans le cadre de la présente procédure de plainte. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4198/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2017 par A______ contre la décision rendue le 5 octobre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx01 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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