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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.12.2018 A/4195/2018

5 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·769 mots·~4 min·3

Résumé

TARDIVE | Plainte tardive contre publication vente. Défaut d'intérêt pour agir. | LP.17.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4195/2018-CS DCSO/646/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 5 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/4195/2018-CS) formée en date du 26 novembre 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Eric Muster, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me MUSTER Eric Etude Rusconi & Ass. Rue de la Paix 4 Case postale 7268 1002 Lausanne. - B______ SA, EN LIQUIDATION c/o OFFICE DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 1211 Genève 6. - Office des poursuites.

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A/4195/2018-CS Attendu EN FAIT que le ______ 2018, l'Office des faillites de C______ [VS], agissant sur délégation de l'Office des poursuites de Genève, a, dans le cadre de la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION, suspendue faute d'actif par jugement du 5 novembre 2015, mais suite à la requête de la créancière-gagiste D______ [banque], publié dans le Bulletin Officiel du Valais la vente de 6 appartements et locaux techniques, au chemin 1______ à E______ [VS], propriété de la faillie, laquelle doit avoir lieu le ______ 2018 à 10h00; Que par courrier du ______ 2018 [27 jours plus tard], adressé aux Offices des faillites de Genève et C______ et transmis à la Chambre de céans le ______ 2018 pour raison de compétence, A______, ancien administrateur de la société faillie, forme plainte contre la vente précitée, sollicitant son annulation, et cela fait, conclut à la réouverture des actes constitutifs de PPE, à l'établissement d'un acte de modification de la PPE et à la fixation d'une nouvelle vente après correction des erreurs. Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure qu'il conteste (art. 17 al. 2 LP); Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); Qu'en l'espèce, le plaignant a eu connaissance de la vente par la publication de celle-ci le ______ 2018 dans le Bulletin Officiel du Valais, de sorte que sa plainte, formée le ______ 2018 [27 jours plus tard], est manifestement tardive, et, partant irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'au surplus, le plaignant ne fait pas valoir d'un intérêt à agir, condition pourtant nécessaire à la recevabilité de la plainte; Que celle-ci sera partant déclarée irrecevable; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucun dépens ne pouvant par ailleurs être alloué (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4195/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le ______ 2018 par A______ contre la vente publiée le ______ 2018 [27 jours plus tard] dans le cadre de la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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