REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4195/2011-CS DCSO/333/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012
Plainte 17 LP (A/4195/2011-CS) formée en date du 8 décembre 2011 par M_______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M______ Rue Michel-Chauvet 3 1208 Genève
- Office des poursuites.
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A/4195/2011-CS EN FAIT A. a. La faillite de E______, n° 2004 xxxx13 G, a été ouverte le 16 décembre 2003 et n'est toujours pas clôturée à ce jour. b. M______, avocat, a défendu E______ dans le cadre de procédures pénales dirigées à son encontre. c. Par arrêt du 16 février 2009, la Cour correctionnelle a ordonné la restitution, à la masse en faillite, de la caution de 200'000 fr. que E______ avait versée pour sa libération provisoire. Un pourvoi en cassation, de même qu'un recours auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêts du 18 décembre 2009, respectivement du 2 juillet 2010. d. Par requête du 16 août 2009, M______ a requis le séquestre de la caution de 200'000 fr. versée par E______, à concurrence de ses honoraires impayés en 97'800 fr. Le 20 août 2009, le Tribunal de première instance a fait droit à cette requête et ordonné le séquestre de tous dépôts, cautionnements, espèces, valeurs, créances ou tout bien de quelque nature que ce soit, au nom de E______ en mains des services financiers du Palais de justice, à concurrence de 97'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 août 2009, au titre des honoraires impayés. Le 24 août 2009, les services financiers du Pouvoir judiciaire ont informé l'Office des poursuites que le séquestre, n o 09 xxxx70 K, avait porté. M______ a validé le séquestre par réquisition de poursuite du 3 septembre 2009 (poursuite n o 09 xxxx44 D). Dans ce cadre, un commandement de payer a été adressé le 16 septembre 2009 à E______. Par réquisition du 15 octobre 2009, M______ a sollicité la continuation de la poursuite. e. Par courrier du 9 novembre 2009, les services financiers du Pouvoir judiciaire ont accusé réception de l'avis de conversion qui leur avait été adressé le 3 novembre par l'Office. Ils ont confirmé détenir la somme de 200'000 fr. à titre de sûretés. Ils ont toutefois rendu attentif l'Office au fait que ce montant avait été cédé par le débiteur à la Banque P. à Genève, selon courrier de l'Office des faillites au Pouvoir judiciaire du 4 octobre 2006. f. Le 19 novembre 2010, les services financiers du Pouvoir judiciaire ont informé l'Office que le seul actif de E______ qu'ils détenaient était la caution de mise en liberté provisoire de 200'000 fr.
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A/4195/2011-CS g. Par courrier recommandé du même jour, l'Office a informé les services financiers du Pouvoir judiciaire de la levée du séquestre. Il ne ressort pas du dossier que M______ ait été informé de cette décision. h. Par télécopie du 25 mars 2011, l'Office a rappelé à M______ la teneur de l'arrêt précité de la Cour correctionnelle sans jury du 16 février 2009, devenu définitif le 2 juillet 2010, ordonnant la restitution de la caution de 200'000 fr. à la masse en faillite. Ainsi, sur interpellation de l'Office des faillites, le Procureur général avait donné son accord à ce que ladite caution soit restituée à la masse. L'Office avait, dès lors, pu réclamer auprès des services financiers du Palais de justice le versement de la caution détenue en leurs mains. L'Office a poursuivi en indiquant: "dès lors, l'Office ne pouvait que constater que la caution de CHF 200'000.--, en mains du Palais de justice, devait être restituer (sic) à la masse en faillite. Partant, le séquestre ne pouvait porter sur ce montant. […] Le séquestre n'ayant plus lieu d'être, l'Office a procédé à sa levée formelle en date du 19 novembre 2010. Par conséquent, nous vous informons que les frais de levée du séquestre susmentionné s'élèvent à CHF 85.--". Un bulletin de versement, ainsi que des rappels ont, par la suite, été adressés à M______. i. M______ ayant refusé de s'acquitter du montant en cause, l'Office lui a rappelé, par télécopie du 4 août 2011, que "la procédure [de séquestre] ayant été initiée par vos soins, les frais de clôture du dossier sont à votre charge, dans la mesure où le séquestre n'a pas porté". j. Par courrier recommandé du 5 décembre 2011, l'Office a constaté que les frais de la poursuite no 09 xxxx44 D, en 85 fr., n'avaient pas été payés malgré un deuxième rappel. Un dernier délai au 20 décembre 2011 était ainsi accordé à M______ pour s'acquitter de ladite somme. B. a. Par acte déposé le 8 décembre 2011 au greffe de la Chambre de céans, M______ a porté plainte contre la décision de l'Office du 5 décembre 2011. Il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision, faisant valoir que la décision en cause mettait à sa charge des frais d'une décision qu'il n'avait pas provoquée ni sollicitée, à laquelle il n'avait pas été partie et sur laquelle il n'avait pu s'exprimer. La décision ne reposerait, en outre, sur aucune base légale. b. Dans son rapport du 6 janvier 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte c. Le 11 janvier 2012, les parties ont été informées par la Chambre de ce que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instructions complémentaires.
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A/4195/2011-CS d. Faisant suite à une demande en ce sens de la Chambre de céans, l'Office a, notamment, détaillé, par courrier du 4 mai 2012, les actes à l'origine du montant réclamé de 85 fr., soit 7 courriels, 3 fax, 1 courrier, 1 taxe postale et 2 appels téléphoniques. e. M______ s'est déterminé sur le courrier précité, par lettre du 10 mai 2012.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision de mettre des frais de poursuite à la charge d'une partie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie. 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte contre la décision du 5 décembre 2011 a été déposée le 8 décembre 2011, soit en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. Le plaignant soutient que la décision en cause mettrait à sa charge des frais d'une décision qu'il n'avait pas provoquée ni sollicitée. La décision ne reposerait, en outre, sur aucune base légale. L'Office se fonde, quant à lui, sur l'art. 68 al. 1 LP, de même que sur l'OELP. 2.1. Aux termes de l'art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur; le créancier en fait l’avance; l'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier. Les art. 9 et 10 OELP fixent le tarif pour l'établissement de certaines pièces (soit notamment des courriers), ainsi que pour les communications téléphoniques et les télécopies. L'art. 13 al. 1 OELP prévoit le remboursement des taxes postales. 2.2. En l'espèce, l'Office entend faire porter au plaignant les frais relatifs à la levée du séquestre, frais s'élevant selon lui à 85 fr.
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A/4195/2011-CS Or, le plaignant, n'est ni requérant, ni destinataire de ladite décision, à laquelle il n'a, au surplus, pas pu participer et dont il n'a été informé que tardivement; la levée du séquestre n'a, par ailleurs, pas été effectuée dans son intérêt de créancier séquestrant. Il ne devait dès lors pas en faire l'avance et il ne saurait pas non plus être tenu pour responsable des frais engendrés (art. 68 al. 1 LP a contrario). Cela étant, ces frais étant à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP), il y a lieu de les faire supporter par ce dernier. Au demeurant, il y a lieu de relever que le décompte des frais transmis par l'Office se borne à énumérer un certain nombre d'actes avec leur tarification, sans apporter d'autres précisions sur le contenu ou les destinataires desdits actes. De telles précisions ne ressortent pas non plus du dossier transmis à la Cour, lequel ne contient, par exemple, aucun des courriels cités. Or, il n'apparaît pas, prima facie, que la levée de séquestre en cause nécessite autant d'actes que ceux énumérés. Dans ce cadre, les actes mentionnés ne peuvent non plus correspondre aux courriers de rappel adressés au plaignant postérieurement à la première télécopie du 25 mars 2011, dans la mesure où le montant réclamé n'a pas varié depuis lors. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que c'est à tort que l'Office a mis à charge du plaignant des frais à hauteur de 85 fr. pour la levée du séquestre. La plainte sera, par conséquent, admise et la décision querellée sera annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *
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A/4195/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 décembre 2011 par M______ contre la décision de l'Office des poursuites du 5 décembre 2011 mettant à sa charge des frais de levée de séquestre de 85 fr. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.