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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.02.2010 A/4186/2009

4 février 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,799 mots·~9 min·1

Résumé

Frais de poursuite. Avance de frais. Commandement de payer. | La décision de non-lieu de notification du commandement de payer n'est pas critiquable. Il n'appartient pas à l'Office des poursuites de vérifier systématiquement l'adresse du poursuivi telle que mentionnée par le poursuivant sur sa réquisition, sauf inadvertance manifeste. Le poursuivant doit faire l'avance de frais des opérations qu'il requiert. | LP.68.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/67/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 FEVRIER 2010 Cause A/4186/2009, plainte 17 LP formée le 20 novembre 2009 par M. H______.

Décision communiquée à : - M. H______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 17 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. H______ contre M. A______ , xx, rue V______, Genève. Le 27 mars 2009, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx32 K, qu'il a transmis à La Poste pour notification. M. A______ n'ayant pas été atteint, l'acte a été remis à PostLogistics, qui a tenté, en vain, de notifier le commandement de payer à son destinataire les 29 avril, 1 er mai et 5 mai 2009, puis lui a communiqué une convocation, laquelle est restée sans suite. Le 20 mai 2009, l'Office a adressé, par pli recommandé, à M. A______, une sommation qui lui a été retournée par La Poste. Le 10 juin 2009, l'Office a expédié l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, contre remboursement d'un montant de 131 fr. 70, à M. H______. Au verso de cet acte, l'Office a indiqué : "Le débiteur a quitté cette adresse depuis le 01.09.2006 selon l'office cantonal de la population. L'Office constate donc l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte". Ce pli a été retourné à son expéditeur avec la mention "Non réclamé". B. Le 12 août 2009, l'Office a écrit à M. H______ pour lui réclamer le versement de 141 fr. 40, montant représentant les frais générés à ce jour par la poursuite considérée. Suite à un courrier de M. H______ , daté du 26 août 2009, l'Office a enregistré un contrordre à la poursuite n° 09 xxxx32 K. Le 13 octobre 2009, l'Office a envoyé, par pli recommandé et par pli simple, une sommation dans laquelle il impartit à M. H______ un délai au 26 octobre 2009 pour lui verser la somme de 157 fr. 25. Il était précisé que cette décision pouvait être contestée par la voie de la plainte à la Commission de céans dans les dix jours (art. 17 LP). Par courrier du 4 novembre 2009, l'Office a invité M. H______ à régler dans les dix jours la somme de 157 fr. 25. Il l'informait, par ailleurs, qu'il disposait d'un délai de dix jours pour former plainte auprès de la Commission de céans. C. Par acte posté le 20 novembre 2009, M. H______ a formé plainte "contre l'office des poursuites qui apparemment fait sont travail que sur un sens celui de me

- 3 demander de payer sans cesse alors que dans l'autre sens rien, même pas une petite pression". Dans son rapport du 14 janvier 2009, le préposé de l'Office rappelle la chronologie des faits et chiffre les postes dont il a tenu compte pour fixer la somme de 157 fr. 25 réclamée au poursuivant. Il conclut au rejet de la plainte. D. Selon les données de l'Office cantonal au 9 novembre 2009, M. A______ est domicilié au xx, rue C______, depuis le 1 er septembre 2006.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). A teneur de la présente plainte, la Commission de céans retient qu'elle a pour objet la décision de l'Office réclamant au plaignant le paiement des frais de la poursuite qu'il a engagée, soit une mesure attaquable par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office a adressé un premier courrier, daté du 12 août 2009, au plaignant, l'invitant à verser 141 fr. 40, un deuxième, le 13 octobre 2009, lui impartissant un délai au 26 suivant pour s'acquitter de la somme de 157 fr. 25 et un troisième, le 4 novembre 2009, dans lequel la somme précitée est confirmée et un délai de dix jours est fixé à l'intéressé pour la verser. La plainte formée le 20 novembre 2009 paraît donc tardive, le courrier du 4 novembre 2009 devant être considéré comme une confirmation de la décision du 13 octobre 2009. Dans ce courrier du 4 novembre 2009, l'Office informait cependant le plaignant qu'il pouvait porter plainte dans un délai de dix jours auprès de la Commission de céans, information qui figurait du reste déjà dans la lettre du 13 octobre 2009. Or, dit courrier a été envoyé par pli simple et non par recommandé (cf. art. 34 LP) et l'Office n'est donc pas en mesure de prouver sa date de réception. Au vu de son issue, la question de la recevabilité de la plainte peut toutefois rester ouverte.

- 4 - 2.a. A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’Office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté que sur réquisition, ou sur requête, et dont il requiert l’exécution, mais il doit avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’organe de l’exécution forcée à la suite de la réquisition (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 68 n° 24). Si l’Office effectue l’opération malgré l’absence d’avance, il couvre ses frais par prélèvement sur d’éventuels paiements en mains de l’Office ou sur le produit de la réalisation, voire par réclamation au poursuivant, notamment par le biais d’une lettre contre remboursement (Roland Ruedin, in CR-LP ad art. 68 n° 18 - 23 et 24). 2.b. En l'occurrence, l'Office n'a pas requis d'avance. Il a envoyé contre remboursement l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, puis, ce pli lui étant revenu, a imparti un délai au plaignant pour s'acquitter des frais de poursuite. L'Office ne pouvait ni ne devait procéder différemment, l'art. 68 al. 1 LP ne lui laissant aucune marge d'appréciation. 3.a. Le plaignant reproche à l'Office de lui réclamer des frais alors que le commandement de payer n'a pu être notifié. Il sied ici de rappeler que, lors de l’établissement des commandements de payer, l’Office n’a pas à vérifier systématiquement l’adresse et les autres mentions que le poursuivant fait figurer sur la réquisition de poursuite. Il doit cependant vérifier qu’il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite, car, à défaut, il devra transmettre sans retard la réquisition de poursuite à l’office compétent ratione loci s’il est en mesure d’identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid. 3.b du 26 août 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 69 n° 26). Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n°s 26 ss ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in fine). 2.b. En l'espèce, l'adresse du poursuivi, telle que mentionnée sur la réquisition de poursuite, ne pouvait faire douter de l'existence d'un for à Genève. L’Office a ainsi établi le commandement de payer qu’il a remis à La Poste pour notification.

- 5 - La Poste, puis PostLogistics, n’ont toutefois pas été en mesure de notifier l’acte de poursuite, le poursuivi étant inconnu à cette adresse. L’Office a donc rendu une décision de non-lieu de notification du commandement de payer. Cette décision n'est pas critiquable. Il appert du reste que le débiteur a effectué un changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population et qu'il est, depuis le 1 er septembre 2006, domicilié xx, rue C______. 3.a. L'application de l'OELP est contrôlée par l'autorité de surveillance et sa violation doivent faire l'objet d'une plainte (17 LP). Il appartient au plaignant d'indiquer avec précision l'émolument que, selon lui, est trop élevé. On ne saurait, en revanche, exiger un examen général de l'ensemble des émoluments qui lui ont été facturés (Commentaire LP OELP /Ordonnance sur les émoluments, édité par la conférence des préposés des Offices des poursuites et des faillites de Suisse, ad art. 2 n° 1). 3.b. In casu, le plaignant, qui critique à tort (cf. consid. ci-dessus) le principe même de devoir s'acquitter des frais de poursuite, ne s'en prend pas au calcul établi par l'Office. La Commission de céans relèvera toutefois que les frais, tels que réclamés par l'Office et détaillés dans son rapport du 14 janvier 2010, sont conformes à l'OELP. 4. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par M. H______ contre la décision de l'Office des poursuites du 4 novembre 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx32 K.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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