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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.01.2012 A/4180/2011

26 janvier 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·856 mots·~4 min·2

Résumé

Notification. Représentation. Avis de saisie. Sans objet. | l'Office des poursuites a annulé la notification du commandement de payer. | LP.17.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4180/2011-CS DCSO/42/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Plainte 17 LP (A/4180/2011-CS) formée en date du 7 décembre 2011 par Mme M______, soit pour elle, M. B______, son tuteur.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme M______ c/o M. M. B______, tuteur. - S______ SA. - Office des poursuites.

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A/4180/2011-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx54 U dirigée par S______ SA contre Mme M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, le 14 mars 2011, fait notifier, en mains de la précitée, qui n'a pas formé opposition, un commandement de payer. b. Le 3 mai 2011, S______ SA a requis la continuation de la poursuite. c. Le 25 novembre 2011, l'Office a communiqué à Mme M______ un avis de saisie pour le 12 décembre 2011. B. a. Par acte posté le 7 décembre 2011, M. B______, représentant légal de Mme M______, a saisi la Chambre de surveillance. Il expose avoir été désigné le 16 septembre 2010 en qualité de tuteur de l'intéressée, ce dont il a informé l'Office; il invoque la nullité de la notification du commandement de payer notifié à sa pupille et demande l'annulation de la poursuite. b. Dans le délai qui lui avait été imparti pour rendre son rapport, l'Office a rendu une décision qu'il a communiquée aux parties, à teneur de laquelle il annule la notification du commandement de payer et l'avis de saisie et considère la poursuite considérée comme nulle et de nul effet. Cette décision, datée du 20 décembre 2011, a été transmise à la Chambre de céans. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer et un avis de saisie constituent des mesures sujettes à plainte et la plaignante, poursuivie, dûment représentée, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). Lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP). En l'occurrence, la plaignante invoque la violation de l'art. 68 c al. 1 LP, disposition impérative et édictée dans l'intérêt public (Pierre-Robert GILLIERON,

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A/4180/2011-CS Commentaire, ad art. 68c-68 e n° 24-25), le commandement de payer n'ayant pas été notifié à son représentant légal. La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, pris une nouvelle décision annulant la notification du commandement de payer et l'avis de saisie et déclarant la poursuite considérée comme nulle et de nul effet. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. La Chambre de céans le constatera et rayera la cause A/4180/2011 du rôle.

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A/4180/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 décembre 2011 par Mme M______, soit pour elle, M. B______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause A/4180/2011 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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