Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4169/2016

16 mars 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,965 mots·~15 min·2

Résumé

SAISIE | LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4169/2016 DCSO/146/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4169/2016) formée en date du 5 décembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Fateh BOUDIAF, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ c/o Me Fateh BOUDIAF, avocat Rue de l'Arquebuse 14 Case postale 5006 1211 Genève 11. - B______

- Office des poursuites.

- 2/9 -

A/4169/2016-CS EN FAIT A. a. B______ fait l'objet d'une poursuite n° 14 xxxx75 P initiée en 2014 par A______ pour une créance de 500'000 fr. fondée sur un contrat de cession de parts sociales de la société C______ Sàrl conclu en septembre 2012. b. C______ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse fondée en 2008 par B______, qui en est l'associé gérant président. c. Interrogé par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sur sa situation personnelle, sa fortune, ses revenus et ses charges, B______ a déclaré percevoir une rémunération variable d'environ 9'500 fr. par mois de la part de C______ Sàrl et indiqué que son épouse ne percevait aucun revenu. Leurs charges mensuelles, totalisant un montant de 6'242 fr. 80, comprenaient l'entretien de base pour un couple marié (1'700 fr.), le loyer (3'500 fr.), les primes d'assurance-maladie des conjoints (422 fr. 80 pour le débiteur et 500 fr. pour son épouse), les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie du débiteur (50 fr.) et les frais de transport de l'épouse (70 fr.). B______ a également indiqué détenir un véhicule de marque D______ de 2004 et un compte auprès de E______ SA. Il n'avait pas d'autre source de revenus et ne possédait aucun bien de valeur sous quelque forme que ce soit hormis ses effets personnels et du mobilier de stricte nécessité. Quant à la société C______ Sàrl, ses activités n'engendraient aucun revenu. Depuis cinq ans, la société travaillait sur un projet grâce à l'aide financière de partenaires. Celui-ci devait aboutir dans quelques mois. Les déclarations de B______ ont été consignées dans le procès-verbal des opérations de saisie du 16 mars 2016. d. En date du 4 avril 2016, l'Office a procédé à la saisie de gains de B______ à hauteur de 3'250 fr. par mois. e. Le 27 septembre 2016, il a dressé un procès-verbal de saisie portant sur les gains de B______ à hauteur de 3'250 fr. du 4 avril 2016 au 4 avril 2017, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Ce document précise qu'aucun véhicule n'était inscrit au Service cantonal des véhicules et arrête les charges mensuelles totales du ménage de B______ à 6'242 fr. 80 et ses revenus à 9'500 fr., conformément aux indications du débiteur, la quotité saisissable s'élevant ainsi à 3'257 fr. 20.

- 3/9 -

A/4169/2016-CS f. Par courrier électronique du 28 septembre 2016, le précédent conseil de A______ a informé l'Office de ce que B______ était en relation d'affaires avec F______, administrateur président de la société G______ SA. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 décembre 2016, A______ forme plainte contre le procès-verbal de saisie du 27 septembre 2016, reçu le 25 novembre 2016. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre une instruction complémentaire tendant à déterminer la situation financière réelle du débiteur, soit notamment l'acquisition d'un véhicule de marque H______ et la détention de comptes bancaires, postaux, coffres, valeurs, assurances-vie, actions ou de participations dans des sociétés. Pour ce faire, l'Office devait réclamer des documents fiscaux, des preuves de paiement des charges et des extraits de comptes bancaires et postaux depuis 2011 au nom du débiteur, de son entourage ou de la société C______ Sàrl. b. Informé du dépôt de plainte, l'Office a immédiatement procédé à des investigations complémentaires. En date du 16 décembre 2016, il a interpellé une dizaine d'établissements bancaires suisses, afin de saisir les éventuels avoirs dont B______ serait titulaire ou ayant droit économique, ce jusqu'à concurrence d'une somme de 612'900 fr. plus intérêts et frais. Seule une relation bancaire avec E______ SA a pu être trouvée. Les deux comptes postaux affichaient des soldes respectifs de – 2 fr. 24 et de + 81 fr. 10, selon extraits de compte du 1er décembre 2015 au 19 décembre 2016 communiqués à l'Office. Par acte du même jour, l'Office a procédé à la saisie immédiate d'un véhicule automobile de marque H______, immatriculé GE 1______ le 8 mars 2016. L'Office a également interpellé l'Administration fiscale cantonale. c. Dans son complément de plainte, A______ a pris acte des mesures d'investigation entreprises le 16 décembre 2016. Il a conclu préalablement à la production par B______ de divers documents, à savoir les relevés de comptes bancaires et postaux du ménage depuis 2011, toute pièce relative à des actions, valeurs patrimoniales, participations dans des sociétés détenues par le débiteur ou son épouse, les déclarations fiscales et les bordereaux d'impôts depuis 2011, ainsi que les livres comptables, les extraits de comptes bancaires et postaux, les déclarations fiscales et les bordereaux d'impôts de la société C______ Sàrl. Sur le fond, il a conclu à la «confirmation» du procès-verbal de saisie du 27 septembre 2016 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de compléter ce document ou de procéder à de nouvelles saisies une fois les documents sollicités fournis.

- 4/9 -

A/4169/2016-CS d. Le 3 janvier 2017, l'Administration fiscale cantonale a informé l'Office de ce que B______ était imposé à la source et qu'aucun salaire n'avait été déclaré pour l'année 2015. e. Le 1er février 2017, l'Office a saisi dix parts sociales de 1'000 fr. chacune de la société C______ Sàrl en mains de B______. f. Dans son rapport du 1er février 2017, l'Office a conclu à l'admission de la plainte, dans le sens où le procès-verbal de saisie devait mentionner la saisie du véhicule de marque H______ et des dix parts sociales de C______ Sàrl. A______ devait être débouté pour le surplus. g. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ), contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). La maxime de disposition, applicable à la procédure de plainte (art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), n'empêche pas la Chambre de surveillance d'interpréter, rectifier ou corriger les conclusion prises (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, DALLEVES/FOEX/JEANDIN [éd.], n. 33 ad art. 17 LP ; GILLIERON, op. cit., Art. 1-88, n. 63 ad art. 18 LP et n. 71 in fine ad art. 20a LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte écrite et motivée du recourant, a été formée dans les dix jours de celui où il a eu connaissance de la mesure. Nonobstant les conclusions «confirmatoires» formulées par le plaignant dans le cadre de celle-ci, la Chambre de surveillance retient que ce dernier demande l'annulation du procès-verbal de saisie querellé du 27 septembre 2016 par lequel l'Office a fixé la quotité saisissable en mains du débiteur à 3'250 fr. à l'issue de mesures d'investigation qu'il juge insuffisantes.

- 5/9 -

A/4169/2016-CS La plainte est donc recevable. 2. Dans la mesure où l'Office a procédé à deux saisies complémentaires après le dépôt de plainte, il convient, dans un premier temps, de déterminer si celle-ci demeure actuelle ou si elle est devenue sans objet. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si la nouvelle décision laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (ATF 126 III 85 consid. 3; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n. 17 ad art. 260 LP). 2.2 En l'occurrence, l'Office a procédé à la saisie d'un véhicule et de dix parts sociales après la dépôt de la présente plainte mais avant l'envoi de sa réponse à la Chambre de surveillance. Il n'a cependant pas annulé le procès-verbal de saisie litigieux du 27 septembre 2016, ni complété celui-ci en intégrant les saisies effectuées les 16 décembre 2016 et 1er février 2017, ni rendu un nouveau procès-verbal de saisie. Aucune nouvelle décision n'est donc venue se substituer à celle faisant l'objet de la plainte du 5 décembre 2016. Partant, bien que les mesures prises par l'Office tendent à faire partiellement droit à la demande du plaignant, sa plainte demeure actuelle dans tous ses aspects, y compris sur les deux points précités. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur celle-ci. 3. Le plaignant reproche à l'Office de s'être contenté des déclarations du débiteur et de n'avoir procédé à aucune investigation pour rechercher et établir sa situation financière. 3.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Lors de l'exécution de la saisie et afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, à l'instar d'un juge chargé d'instruire une

- 6/9 -

A/4169/2016-CS enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire (GILLIERON, op. cit., Art. 89- 158, n. 12 ad art. 91 LP). Dans ce cadre, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., Art. 89- 158, n. 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie en vérifiant les déclarations du débiteur, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., Art. 89-158, n. 19 ad art. 91 LP). Les parties intéressées à une procédure d'exécution n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). De son côté, le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., Art. 89-158, n. 31 ss ad art. 91 LP; LEBRECHT, in ScbKG II, n. 9 ss ad art. 91 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 3.2 En l'espèce, à réception de la plainte, l'Office a procédé à la majorité des actes d'investigation que le plaignant lui reprochait de ne pas avoir effectués. Il a interpellé les établissements bancaires de la place, l'Administration fiscale cantonale, le Service cantonal des véhicules et la société présidée par le débiteur.

- 7/9 -

A/4169/2016-CS Les informations obtenues par ce biais lui ont permis d'établir l'existence d'avoirs auprès d'une banque, l'immatriculation d'un véhicule de marque H______ et la détention de dix parts sociales de 1'000 fr. chacune de la société dont le débiteur est l'associé gérant président. Compte tenu de ces éléments nouveaux, l'Office a immédiatement saisi le véhicule et les parts sociales précitées, ce qui n'est pas critiquable. Il aurait cependant dû davantage approfondir ses investigations. En effet, le résultat des actes d'instruction complémentaires entrepris par l'Office en décembre 2016 et janvier-février 2017 font douter de la véracité des déclarations tenues par le débiteur en mars 2016, puisque ce dernier a faussement affirmé ne pas être inscrit au Registre du commerce et qu'il a omis de préciser qu'il venait d'immatriculer un nouveau véhicule. Or, en présence d'indices permettant de suspecter la dissimulation par le débiteur de biens patrimoniaux saisissables, l'Office aurait dû interroger à nouveau ce dernier sur ses revenus et obtenir la production de toutes les pièces utiles. Il aurait également dû s'intéresser aux éventuelles affaires commerciales menées par le débiteur avec des tiers, ainsi qu'allégué par le plaignant. Il lui appartenait également d'interroger l'associé du débiteur et/ou de requérir la production de tout document pertinent de la société, afin de déterminer l'ampleur concrète de l'activité professionnelle du débiteur ainsi que le revenu qu'il en tire effectivement. Sur ce dernier point, contrairement à ce que soutient l'Office, la jurisprudence relative au séquestre ne s'applique pas mutatis mutandis à la saisie, puisque l'obligation de l'office lors de l'exécution d'une ordonnance de séquestre est strictement circonscrite au séquestre des biens désignés dans ladite ordonnance, alors qu'en procédure de saisie, l'Office a l'obligation de rechercher tous les biens appartenant au débiteur. Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée à l'Office pour qu'il procède aux investigations nécessaires à établir la situation financière du débiteur, lesquelles ne devront pas se limiter à l'année écoulée compte tenu des éclaircissements devant être apportés sur l'activité de la société présidée par le débiteur depuis la cession des parts sociales intervenue en septembre 2012, ainsi que sur la prétendue aide financière lui ayant été apportée par des «partenaires» non identifiés. La plainte sera donc admise dans ce sens. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

- 8/9 -

A/4169/2016-CS * * * * *

- 9/9 -

A/4169/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 décembre 2016 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 27 septembre 2016, poursuite n° 14 xxxx75 P. Au fond : L'admet. Invite l'Office des poursuites à procéder à des investigations complémentaires au sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4169/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4169/2016 — Swissrulings