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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.02.2011 A/4168/2010

3 février 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,330 mots·~12 min·2

Résumé

Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Dénonciation. | Le poursuivi n'a pas déclaré à l'Office des poursuites qu'il était inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une sàrl ; il a vendu sa part ultérieurement. Faits dénoncés au Procureur général. | LP.89 ; LaLP.8.al.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4168/2010-AS DCSO/35/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 FEVRIER 2011

Plainte 17 LP (A/4168/2010-AS) formée en date du 6 décembre 2010 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 2

- M. M______

- Office des poursuites.

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A/4168/2010-AS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx90 G dirigée par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 24 novembre 2010, un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort de cet acte que l'Office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et qu'il n'a pu procéder à une saisie de salaire. Il est, par ailleurs, fait mention de ce qui suit : "Divorcé, le débiteur est sans emploi, sans revenu ni chômage. Fait des missions temporaires, a travaillé du 23.3.2010 au 4.6.2010 chez M______ pour un salaire de Frs 5'379 fr. 60 par mois, selon réponse de M______ du 12.10.2010. Est aidé par sa famille et des amis. Insaisissable sel. Art. 93 LP vu les charges. Loyer : logé gratuitement chez des amis. Ass.-mal. : impayée (Helsana). Transport : Frs 70.- par mois. Divers : Frs 80.- par mois (recherche d'emploi). Le véhicule Z______, de 1996, km 450'000, GE xxx, n'est pas saisi car sans valeur de réalisation forcée (ART. 92 LP). B. Par acte posté le 6 décembre 2010, le SCARPA a porté plainte contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx90 G , qu'il a reçu le 25 novembre 2010. Il conclut à l'annulation de cet acte et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complémentaires et, ceci fait, à une nouvelle saisie. Le SCARPA fait grief à l'Office de s'en être tenu aux déclarations de M. M______ sans les vérifier. Il relève que le précité est associé gérant avec signature individuelle de la société C______ Sàrl depuis 2005 et gérant de www.c______.com, dont l'associée n'est autre que sa compagne Mme F______, et affirme que cette activité lui procure assurément des revenus et bénéfices bien qu'il laisse à penser le contraire depuis des années et ce, dans l'unique but de se soustraire à toute saisie de ses créanciers. Le SCARPA se réfère à un jugement du Tribunal de police rendu le 7 octobre 2010 (P/11226/2008), qu'il produit, dans les considérants duquel (ch. 3 p. 10) on peut lire : "Le Tribunal a acquis la conviction, notamment de par l'escroquerie dont il (M. M______) s'est rendu coupable de septembre 2005 à fin mars 2006, au préjudice de l'administration, que l'accusé sait très bien cacher des sources de revenus pour en obtenir d'autres de manière indue". Il allègue, par ailleurs, que M. M______ vit "très certainement" avec sa compagne et que sa situation n'est donc pas celle d'une personne vivant seule mais celle de partenaires vivant en communauté de vie. Enfin, il critique la prise en compte de frais pour des recherches d'emploi.

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A/4168/2010-AS Dans son rapport, l'Office a exposé que l'acte querellé avait été établi suite à l'interrogatoire du débiteur - qui s'était présenté le 8 septembre 2010 suite à un avis de saisie - lequel avait fait l'objet d'un procès-verbal des opérations de la saisie dûment signé par l'intéressé. A teneur de cet acte, le débiteur a notamment déclaré qu'il n'était pas inscrit au Registre du commerce et qu'il ne possédait ni actifs mobiliers, ni titres et qu'il était titulaire de comptes auprès de la Banque Cantonale de Genève et de la Banque Migros. L'Office a produit la réponse de M______ à sa demande, confirmant que M. M______ avait travaillé pour cette société du 23 mars au 4 juin 2010 ainsi que les réponses négatives des établissements bancaires - dont la Banque Cantonale de Genève et la Banque Migros - auxquels il avait adressé des avis concernant la saisie d'une créance. Suite à la plainte, l'Office a convoqué, à nouveau, le débiteur et ses déclarations ont été consignées dans un procès-verbal des opérations de la saisie, signé le 15 décembre 2010. Il en ressort que M. M______ n'a, actuellement, ni travail ni mission temporaire, qu'il est aidé par sa famille, qu'il ne vit pas en ménage avec Mme F______, qu'il dort chez des amis et/ou parents et qu'il n'a perçu aucun dividende de C______ Sàrl dont il a vendu sa part le 3 décembre 2010. Invité à se déterminer, M. M______ a confirmé les déclarations faites à l'Office. Il a produit l'acte de cession passé par-devant notaire le 3 décembre 2010, à teneur duquel, Mme F______ et lui-même cèdent leur part sociale (19'000 fr. et 1'000 fr.) dans la société C______ Sàrl à, respectivement, A______ SA et M. O______, pour la somme d'un franc symbolique. Interpellé par l'Autorité de céans, le SCARPA a, par courrier du 26 janvier 2010, répondu qu'il maintenait sa plainte, relevant que si l'Office avait effectué quelques vérifications, il aurait constaté que M. M______ était associé gérant de la société précitée ce qui lui aurait permis de saisir sa part sociale. Le plaignant ajoute qu'en ne procédant pas ainsi, l'Office "a contribué à ce que M. M______ puisse se soustraire à toute saisie, par exemple en se dessaisissant de sa part d'associé gérant et ce, au détriment des créanciers". C. Selon les données du Registre du commerce, A______ SA et M. O______ sont inscrits en qualité de, respectivement, associée et associé gérant depuis le 16 décembre 2010 (date de la publication dans la FOSC). EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. La plainte a été formée le 6 décembre 2010 contre l'acte querellé reçu le 25 novembre 2010. Le dernier jour étant le dimanche 5 décembre 2010, le délai expirait le lundi 6 suivant (art. 31 LP et art 142 al. 3 CPC). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 LP). 2.b. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).

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A/4168/2010-AS 2.c. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir procédé aux investigations qui lui incombaient, en particulier s'agissant de la situation professionnelle du poursuivi qui, en tant qu'associé gérant de C______ Sàrl devait percevoir des revenus et bénéfices. En l'occurrence, il appert que l'Office a interrogé le poursuivi le 8 septembre 2010 et consigné ses déclarations, à teneur desquelles il n'est pas inscrit au Registre du commerce, n'a aucun revenu et ne possède ni biens mobiliers, ni titres notamment, dans un procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a signé, après "avoir été rendu attentif au fait qu'il est punissable s'il dissimule des biens, dispose arbitrairement de biens saisis ou n'indique pas de façon complète les biens qui lui appartiennent (…)" (cf. verso de cet acte). Certes, l'Office n'a pas procédé à une vérification auprès du Registre du commerce. On ne saurait toutefois exiger qu'il entreprenne systématiquement cette démarche lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi, dûment interrogé à ce sujet, répond par la négative. Suite à la plainte, l'Office a, le 15 décembre 2010, à nouveau interrogé le poursuivi qui lui a déclaré qu'il n'avait perçu aucun revenu de la société susmentionnée et qu'il avait cédé sa part le 3 décembre 2010, fait confirmé par la radiation de son inscription au Registre du commerce. 3. Faute de revenu saisissable, étant relevé qu'il ne peut être saisi à l'encontre d'un débiteur ni un revenu hypothétique ou présumé pour une activité qu'il devrait pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c ; BlSchK 2007 249), la question de savoir si le poursuivi vit seul ou en concubinage est sans pertinence. 4. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de son objet. 5. Dans son courrier du 26 janvier 2010, le plaignant a déclaré maintenir sa plainte, au motif que l'Office, en ne procédant pas à une vérification auprès du Registre du commerce, avait contribué à ce que le poursuivi puisse se soustraire à toute saisie. Il sied ici de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'une plainte tendant à faire constater des carences de l'Office dans le seul but d'améliorer la position du plaignant dans un éventuel procès en responsabilité ou d'obtenir des dommages et intérêts est irrecevable (ATF 118 III 1 consid. 2b ; ATF 105 III 35 consid. 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). 6. Il ressort des faits de la cause que le poursuivi, alors que son attention a été expressément attirée sur ses obligations et les conséquences pénales de leur inobservation, n'a pas déclaré à l'Office qu'il était inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société C______ Sàrl pour une part de 1'000 fr.

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A/4168/2010-AS En outre, le poursuivi a, le 3 décembre 2010, cédé cette part à un tiers pour la somme symbolique de 1 fr. Conformément à l'art. 8 al. 3 LaLP, l'Autorité de céans dénoncera ces faits au Procureur général.

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A/4168/2010-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 décembre 2010 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx90 G . Au fond : La rejette dans la mesure de son objet. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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