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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.12.2009 A/4159/2009

10 décembre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,376 mots·~7 min·2

Résumé

Restitution du délai. Opposition. Radiation. Sans objet. | Requête en restitution du délai pour former opposition à un commandement de payer transmise par l'autorité de surveillance vaudoise à la Commission de surveillance, l'Office des poursuites genevois ayant établi et notifié le commandement de payer. Plainte devenue sans objet, suite au retrait de la poursuite. | LP.33.4

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/512/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009 Cause A/4159/2009, plainte 17 LP formée le 5 novembre 2009 par Mme L______.

Décision communiquée à : - Mme L______

- I______ SA

Tribunal d'Arrondissement de la Côte Route de Saint-Cergue 38 1260 Nyon

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A.a. Le 14 janvier 2009, l'Office des poursuites de Genève a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par I______ SA contre Mme L______, xx, rue C______, Genève, en recouvrement de 2'132 fr.65 plus intérêts à 6 % dès le 30 décembre 2008, 28 fr. 85, 339 fr. et 35 fr., les titre de créances étant, respectivement, "factures diverses, services de télécommunication, cession de S______ AG", intérêts jusqu'au 29 décembre 2008, frais d'encaissement et "vérification de solvabilité". Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx07 L, a été notifié, sans opposition, le 19 janvier 2009, en mains de M. L______, fils de la poursuivie. A la réquisition d'I______ SA, l'Office des poursuites du District de Nyon-Rolle a communiqué, le 29 octobre 2009, à Mme L______, xx, rue C______, 1260 Nyon, un avis de saisie pour le 13 novembre 2009 (poursuite n° xxxx722). B. Le 5 novembre 2009, Mme L______ a déposé auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, une requête en restitution du délai pour former opposition. Par courrier daté du 6 novembre 2009 et reçu le même jour, Mme L______ a déclaré à l'Office des poursuite du District de Nyon-Rolle qu'elle formait opposition à la poursuite n° xxxx722. Le 16 novembre 2009, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a écrit à la Commission de céans. Elle relevait que la poursuite n° xxxx722 était basée sur le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx07 L, établi et notifié par l'Office des poursuites de Genève, et qu'il apparaissait que la cause dont elle avait été saisie était de la compétence de l'autorité de surveillance genevoise. Dite Présidente lui communiquait le dossier de la cause, en particulier l'ordonnance rendue le 6 novembre 2009, prononçant l'effet suspensif "en ce sens que les procédés relatifs à la poursuite n° xxxx722, notamment la saisie fixée au 13 novembre 2009, sont suspendus jusqu'à droit connu de la présente demande". Par courrier du 20 novembre 2009, la Commission de céans a répondu qu'elle avait enregistré la requête de Mme L______ sous cause A/4159/2009 et qu'elle procédait à son instruction. Par courrier du 26 novembre 2009, reçu le 1 er décembre 2009, I______ SA a transmis à la Commission de céans copie des retraits de la réquisition de poursuite n° 09 xxxx07 L et de la réquisition de poursuite n° xxxx722, qu'elle adressait à l'Office des poursuites de Genève et à l'Office des poursuites du District de Nyon- Rolle, respectivement.

- 3 - Par pli recommandé du 2 décembre 2009, dont copie était communiquée aux deux autorités de surveillance concernées, le préposé de l'Office des poursuites du District de Nyon-Rolle a écrit à son homologue genevois. Il exposait qu'à la demande de la poursuivante il avait annulé la poursuite n° xxxx722, que la poursuite n° 09 xxxx07 L devait également être annulée et que l'action ouverte par la poursuivie semblait en conséquence sans objet. Par courriel du 4 décembre 2009, l'Office des poursuites de Genève a informé la Commission de céans que le retrait de la poursuite n° 09 xxxx07 L avait été enregistré dans son système informatique. Interpellée par la Commission de céans, Mme L______ a répondu qu'elle ne désirait pas retirer sa plainte, I______ SA persistant à s'adresser à elle.

E N DROIT 1. En vertu de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18 ; RJN 2006 265-271). 2. En l'espèce, la Commission de céans, qui a admis sa compétence pour statuer sur la requête en restitution du délai pour former opposition à un commandement de payer, établi et notifié par l'Office des poursuites de Genève, n'examinera pas si les conditions prescrites à l'art. précité sont réalisées. Il appert, en effet, que tant la réquisition de poursuite n° 09 xxxx07 L que la réquisition de continuer la poursuite n° xxxx722 ont été retirées par la poursuivante. Partant, dite requête est devenue sans objet en cours de procédure, ce que la Commission de céans constatera. La cause A/4159/2009 sera en conséquence rayée du rôle. La présente décision sera communiquée au Tribunal d'arrondissement de la Côte

- 4 - 3. A titre superfétatoire, la Commission de céans rappellera qu'à teneur de l'art. 8a al. 3 LP, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement (let. a), de même que les poursuites retirées par le créancier (let. c). L'exclusion de la consultation de ces poursuites constitue un équivalent à la radiation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 ss), le droit fédéral - à part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir - ne ménageant, en effet, aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc, lequel énonce que "les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture". (ATF non publié du 19 septembre 2006 7B.88/2006 et les références citées). 3.b. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que les données relatives à la poursuite considérée ne peuvent être radiées des registres des Offices concernés. Elles ne devront cependant pas figurer sur les extraits du registre des poursuites que toute personne, pour autant qu'elle rende son intérêt vraisemblable, peut se faire délivrer (art. 8a al. 1 LP) (ATF 126 II 476, JdT 2000 II 80).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : 1. Constate que la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx07 L, est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/ 4159/2009 du rôle. 3. Communique la présente décision au Tribunal d'arrondissement de la Côte.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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