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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2026 A/4132/2025

12 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,157 mots·~11 min·5

Résumé

Cession des droits de la masse; prétention litigieuse; cessionnaire lui-même débiteur des droits cédés. | LP.260

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4132/2025-CS DCSO/158/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/4132/2025-CS) formée en date du 21 novembre 2025 par A______/B______ INC., représentée par Me Benoît MAURON, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à : - A______/B______ INC. c/o Me MAURON Benoît Lalive SA Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6. - C______ SA Att. M. D______, adm. ______ ______ [VD]. - E______ SA ______ ______ [GE].

A/4132/2025-CS - 2 - - F______ c/o Me CALVO Antonio HOUSE ATTORNEYS SA Route de Frontenex 41A Case postale 6111 1211 Genève 6. - Office cantonal des faillites Faillite n° 2022 1______, groupe 3.

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A/4132/2025-CS EN FAIT A. a. La faillite de la société A______/G______ SA, déclarée le ______ 2022, est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office). b. Des prétentions en responsabilité à l'encontre des administrateurs et des organes de fait de la société faillie ont été portées à l'inventaire de la faillite, dont notamment : C10, une prétention en responsabilité contre F______, à hauteur du découvert de la faillite, C11, une prétention en responsabilité contre D______, à hauteur du découvert de la faillite, C13, une prétention en responsabilité contre E______ SA, à hauteur du découvert de la faillite, C14, une prétention en responsabilité contre C______ SA, à hauteur du découvert de la faillite, C15, une prétention en responsabilité contre F______, à hauteur de 8'200'200 fr., C16, une prétention en responsabilité contre D______, à hauteur de 8'200'200 fr., C18, une prétention en responsabilité contre F______, pour 154'360 fr. 58, C19, une prétention en responsabilité contre D______, pour 154'360 fr. 58, C21, une prétention en responsabilité contre E______ SA, pour 154'360 fr. 58, C22, une prétention en responsabilité contre C______ SA, pour 154'360 fr. 58. c. Consultés par voie de circulaire du 1er octobre 2025, les créanciers ont renoncé à ce que la masse en faillite fasse valoir ces dix prétentions litigieuses. d. Par décisions séparées du 7 novembre 2025, l'administration de la faillite a autorisé, au sens de l'art. 260 LP, les créanciers admis à l'état de collocation qui en avaient fait la demande, à faire valoir en leur nom mais pour son compte les dix prétentions litigieuses susmentionnées inventoriées contre les organes de A______/G______ SA. F______, E______ SA et C______ SA, créanciers admis à l'état de collocation, figurent parmi les cessionnaires de chacune de ces dix prétentions. Il en est de même de A______/B______ Inc. B. a. Par acte posté le 21 novembre 2025, A______/B______ Inc. a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les dix décisions du 7 novembre 2025 précitées. Elle conclut à l'annulation des décisions relatives aux prétentions litigieuses C10, C13, C15, C18, C21 en tant qu'elles accordent la cession à F______ et à la société que celui-ci contrôle, E______ SA, et à l'annulation des

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A/4132/2025-CS décisions C11, C14, C16, C19 et C22 en tant qu'elles accordent la cession à C______ SA, laquelle est entièrement contrôlée par D______. A______/B______ Inc. a en substance fait valoir que A______/G______ SA était une joint-venture entre A______/B______ Inc., F______, D______ et H______. F______ avait participé au financement de la faillie et son prêt avait été colloqué à hauteur de 1'767'015 fr. 02. F______ était également le fondateur, actionnaire majoritaire et directeur général de la société E______ SA, avec laquelle A______/G______ SA avait conclu des contrats de services. Quant à D______, administrateur de A______/G______ SA, il était l'unique actionnaire et administrateur de C______ SA, avec laquelle la faillie avait conclu des contrats de prestations de services. b. Dans son rapport du 6 janvier 2026, l'Office a exposé que l'administration de la faillite qui constate que le créancier figurant à l'état de collocation qui demande la cession de la créance est lui-même le débiteur de celle-ci mentionné à l'inventaire, doit s'y opposer au motif qu'une telle cession est d'emblée contraire aux intérêts de la masse. En revanche, si la qualité du débiteur figurant à l'inventaire est contestée au motif que le créancier cessionnaire, pourtant formellement distinct, se confond matériellement avec lui, cette question ne relève pas de l'administration de la faillite mais de celle du juge du fond. Dans le cas d'espèce, en tant que la plainte visait les cessions accordées aux débiteurs expressément mentionnés à l'inventaire, soit les décisions relatives aux créances C10 (en ce qui concerne F______), C13 (en ce qui concerne E______ SA), C14 (en ce qui concerne C______ SA), C15 (en ce qui concerne F______), C18 (en ce qui concerne F______) et C21 (en ce qui concerne E______ SA), elle était fondée. Elle devait en revanche être rejetée lorsque le cessionnaire était une entité juridiquement distincte du débiteur de la prétention. c. Dans sa détermination du 8 janvier 2026, F______ ne s'est pas opposé à la rectification des cessions en sa faveur concernant les créances C10, C13, C15, C18 et C21 et s'en est rapporté à justice pour le surplus. d. Par courrier du 21 janvier 2026, A______/B______ Inc. a répliqué, persistant dans ses conclusions. e. Le 11 février 2026, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP), et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219

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A/4132/2025-CS consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), soit un créancier admis à l'état de collocation, la plainte est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'entre eux peut en demander la cession à la masse. Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 141 III 101 consid. 4.1.1). Est considérée comme inadmissible la cession des droits à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits cédés (JEANNERET/BEAUD, CR LP, 2025, N. 19a ad art. 260 LP; ATF 145 III 101 consid. 4.2.2.1). Si l'administration de la faillite constate que le créancier figurant à l'état de collocation qui demande la cession de la créance est lui-même le débiteur de celle-ci mentionné à l'inventaire, elle doit la refuser au motif qu'une telle cession est d'emblée contraire aux intérêts de la masse (ATF 145 III 101 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3). Même si la cession des droits à une personne proche du débiteur peut aussi s'avérer problématique car contraire aux intérêts de la masse, il n'appartient pas à l'administration de la faillite de s'y opposer mais au juge du fond (ATF 145 III 101 consid. 4.2.3; BACHOFNER, BSK SchKG, 2021, N. 44 ad art. 260 LP). L'administration de la faillite et l'autorité de surveillance ne sont donc compétentes pour se prononcer sur l'admissibilité de la cession que si le créancier est formellement identique au débiteur. Dans tous les autres cas, le juge du fond doit apprécier sur le plan du droit matériel si le créancier cédant correspond en réalité (notamment sur le plan économique) au débiteur formellement mentionné dans l'inventaire ou s'il veut manifestement, en raison de ses liens avec le débiteur, empêcher la masse d'obtenir gain de cause ; dans ce cas, le juge du fond doit dénier au créancier cédant la qualité pour agir en justice en se référant à l'interdiction de l'abus de droit (BACHOFNER, op. cit., N. 44 ad art. 260 LP). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où, selon l'inventaire, le débiteur des prétentions litigieuses C10, C15 et C18, est l'intimé F______, c'est à tort que l'Office lui a cédé ces prétentions. Dans cette mesure, la plainte sera admise. En revanche, la décision d'autoriser la cession de ces trois mêmes prétentions à l'intimée E______ SA, qui ne revêt pas la qualité de débitrice à l'inventaire et qui est donc une entité juridiquement distincte, n'est pas critiquable et sera confirmée. Pour les mêmes motifs, les prétentions litigieuses C13 et C21 ne pouvaient être cédées à l'intimée E______ SA, qui en est la débitrice selon l'inventaire. Ces prétentions pouvaient en revanche être cédées à l'intimé F______.

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A/4132/2025-CS La décision de l'Office d'autoriser la cession des prétentions C11, C16 et C19 à l'intimée C______ SA n'est pas critiquable, dès lors que le débiteur de ces créances, selon l'inventaire, est une personne physique distincte. En revanche, c'est à tort que l'Office a autorisé la cession à l'intimée C______ SA des prétentions C14 et C22 dont elle est formellement la débitrice. 2.3 Il résulte de ce qui précède que la plainte est partiellement admise. En tant qu'elles autorisent la cession de certains droits de la masse aux débiteurs de ces mêmes prétentions selon l'inventaire, les décisions de l'Office seraient frappées de nullité (cf. JEANNERET/BEAUD, op. cit., N. 19a ad art. 260 LP). Par souci de clarté, ces décisions sont annulées en tant que de besoin, l'Office étant invité à révoquer les actes de cession des prétentions litigieuses C10, C15 et C18 en faveur de l'intimé F______, des prétentions litigieuses C13 et C21 en faveur de l'intimée E______ SA et des prétentions litigieuses C14 et C22 en faveur de C______ SA et à notifier de nouvelles décisions modifiées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4132/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 novembre 2025 par A______/B______ Inc. contre les décisions de l'Office cantonal des faillites du 7 novembre 2025 relatives à la cession des droits de la masse en faillite de A______/G______ SA portant sur les prétentions litigieuses C10, C11, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C21 et C22. Au fond : L'admet partiellement et annule ces décisions en tant qu'elles autorisent la cession des prétentions litigieuses C10, C15 et C18 à F______, la cession des prétentions litigieuses C13 et C21 à E______ SA et la cession des prétentions litigieuses C14 et C22 à C______ SA. Invite l'Office cantonal des faillites à notifier des décisions de cession modifiées. Confirme ces décisions pour sur le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

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A/4132/2025-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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