REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4120/2017-CS DCSO/14/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/4120/2017-CS) formée en date du 12 octobre 2017 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018 à : - l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/4120/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 12 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), s'est plaint du retard injustifié pris par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement des poursuites nos 16 xxxx91 T, 16 xxxx29 W et 17 xxxx91 X requises contre A______; Que dans son rapport du 1er novembre 2017, l'Office a relevé que la plainte était devenue sans objet, dès lors que les commandements de payer, poursuites nos 16 xxxx91 T, 16 xxxx29 W et 17 xxxx91 X, avaient été notifiés au guichet de l'Office le 27 octobre 2017; les exemplaires de ces actes revenant au créancier lui seraient retournés sous peu, à l'expiration du délai d'opposition; Que par avis du 3 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP);
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A/4120/2017-CS Qu'en l'espèce, les raisons du retard pris dans la procédure d'établissement et de notification des commandements de payer ne résultent pas des explications de l'Office; Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point, dès lors que les commandements de payer ont été notifiés au débiteur et que le créancier se verra retourner les exemplaires qui lui reviennent à l'expiration du délai d'opposition, ce qui prive la plainte de son objet; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/4120/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 octobre 2017 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement des poursuites nos 16 xxxx91 T, 16 xxxx29 W et 17 xxxx91 X. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.