REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4114/2017-CS DCSO/179/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018 Plainte 17 LP (A/4114/2017-CS) formée en date du 11 octobre 2017 par A______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2018 à : - A______ Sàrl c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé - Office des poursuites
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A/4114/2017-CS EN FAIT A. a. Le 29 janvier 2016, A______ Sàrl a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à l'encontre de B______ SA, C______ à Genève, reçue par l'Office le 1er février 2016. Selon le Registre du commerce, B______ SA, active dans l'achat, la vente, le financement, l'administration et la gestion de participations dans toutes entreprises, est domiciliée à l'adresse susindiquée "c/o D______". Elle est administrée par E______, de Roumanie à F______ (Neuchâtel), et dirigée par G______, de Roumanie à H______ (France). b. Après deux relances de A______ Sàrl, des 13 avril et 3 mai 2016, l'Office a, le 6 mai 2016, dressé le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx99 N en précisant que B______ SA était domiciliée "chez D______", conformément à l'inscription résultant du Registre du commerce. Le 10 juin 2016, ce commandement de payer a été retourné à l'Office avec les mentions "non réclamé" et "pas de nom sur la boîte aux lettres", à la suite des tentatives infructueuses effectuées par LA POSTE les 23, 25 et 31 mai 2016. Par courrier du 13 juin 2016, l'Office a informé A______ Sàrl de ce que B______ SA avait été convoquée à l'Office en vue de la notification de l'acte de poursuite. Le 13 juillet 2016, selon l'Office, le notificateur externe s'est rendu à l'adresse de la société poursuivie, domiciliée chez un logeur, et a constaté que le nom de la poursuivie ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte. c. Par courrier du 20 juillet 2016, adressé par erreur à A______ Sàrl selon l'Office, ce dernier l'a informée de ce que la société poursuivie n'exerçait pas d'activité à l'adresse de son siège et que la consultation du Registre du commerce n'avait pas permis d'identifier l'adresse d'un représentant au sens de l'art. 65 LP. Il l'a invitée à lui communiquer une telle adresse ou celle de ses bureaux où elle exerce son activité, sous peine de devoir rendre une décision de non-lieu de notification. d. Par courrier du 29 juillet 2016, A______ Sàrl a avisé le Registre du commerce de Genève de l'impossibilité de notifier une poursuite à l'encontre de B______ SA à son siège. A______ Sàrl a relancé l'Office au sujet de la notification du commandement de payer le 29 août 2016, par erreur, selon elle. e. Le 20 janvier 2017, l'Office a envoyé une convocation à B______ SA, à l'adresse de son siège, pour qu'elle se présente et retire l'acte de poursuite en cause, puis a avisé A______ Sàrl de sa démarche, par courrier du 27 janvier 2017.
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A/4114/2017-CS f. Le 8 mai 2017, A______ Sàrl a relancé en vain l'Office au sujet de la notification du commandement de payer. g. Le 6 octobre 2017, l'Office des poursuites a délégué la notification de la poursuite en cause, accompagnée de douze autres poursuites, à l'Office des poursuites de Neuchâtel, pour leur notification à l'administratrice de B______ SA, soit E______, chez I______, J______ à F______ (Neuchâtel). B. a. Par acte expédié le 11 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ Sàrl forme une plainte au sens de l'art. 17 LP. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'éditer un commandement de payer conforme à sa réquisition de poursuite du 29 janvier 2016, sans avance de frais complémentaire. b. Par courrier expédié le 2 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice. c. Par courrier de la Chambre de surveillance du 3 novembre 2017, A______ Sàrl a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence
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A/4114/2017-CS à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles que la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP (DCSO/673/2017 du 14 décembre 2017). 2.2 En l'espèce, l'Office a reçu le 1er février 2016 la réquisition de poursuite de la plaignante et n'a dressé le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx99 N, que le 6 mai 2016, soit trois mois plus tard, ce qui constitue un retard injustifié au regard de l'impératif de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP. Ensuite, après réception en retour du commandement de payer non notifié le 10 juin 2016, puis avoir reçu confirmation le 13 juillet 2016 par le notificateur externe de l'absence de la société poursuivie à l'adresse de son siège, l'Office a encore attendu plus de 6 mois pour adresser, le 20 janvier 2017, une convocation à la société poursuivie, à l'adresse de son siège, en dépit des trois tentatives infructueuses de LA POSTE et de la confirmation par l'agent notificateur que la poursuivie n'était pas atteignable à son siège, l'Office violant par conséquent ses obligations de célérité et de diligence résultant de l'art. 71 al. 1 LP. Enfin, l'Office a encore attendu plus de 8 mois supplémentaires, soit du 20 janvier au 6 octobre 2017, avant de déléguer la poursuite à l'Office des poursuites de Neuchâtel, en méconnaissance de ses obligations de célérité et de diligence. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être admise et il sera donné ordre à l'Office de prendre des renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au sujet de l'état d'avancement de la notification de cette poursuite et d'en informer la plaignante, puis en cas de réception du commandement de payer en cause notifié à la société poursuivie, de lui remettre dans les plus brefs délais l'exemplaire créancier de celui-ci ou, à défaut, de rendre une décision de non-lieu de notification.
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A/4114/2017-CS La présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances du cas d’espèce et l’inviter à s'assurer du suivi dans la notification de cette poursuite. 3. La plaignante conclut en outre à ce que sa plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire". S'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée. La Chambre de céans n'est donc pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point (DCSO/12/2018 du 11 janvier 2018). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4114/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2017 par A______ Sàrl pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx99 N contre B______ SA. Au fond : L'admet. Constate que l’Office a fait preuve de retard injustifié dans le traitement de cette poursuite. Ordonne à l'Office des poursuites de Genève de prendre des renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au sujet de l'état d'avancement de la notification de la poursuite n° 16 xxxx99 N et d'en informer A______ Sàrl, puis, en cas de réception du commandement de payer en cause notifié à B______ SA, de remettre à A______ Sàrl, dans les plus brefs délais, l'exemplaire créancier de celui-ci, ou, à défaut, de rendre une décision de non-lieu de notification. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à s'assurer du suivi qui sera apporté dans la notification de cette poursuite. Déboute A______ Sàrl de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
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A/4114/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.