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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.01.2007 A/4110/2006

18 janvier 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,433 mots·~12 min·2

Résumé

Saisie mobilière. Insaisissabilité. Invalidité. | Le débiteur conteste la saisie de son véhicule au motif qu'il lui serait indispensable pour se rendre une fois par semaine chez son médecin à six heures du matin afin d'y suivre un traitement. La question de la nécessité du véhicule est laissée ouverte car même en l'admettant il n'est pas impératif que le véhicule appartienne au débiteur. Il peut faire appel au véhicule d'un tiers (par ex. taxi). Recours au TF le 01.02.07. Retrait du recours au TF le 16.02.07 | LP.93 ; LP.92.1.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/8/07 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 JANVIER 2007 Cause A/4110/2006, plainte 17 LP formée le 4 novembre 2006 par M. E______.

Décision communiquée à : - M. E______

- Administration fiscale cantonale A l'att. de Mme Catherine PILLONEL FERREIRO 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3 - F______ AG

- l’Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 04 xxxx91 U requises par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) et F______ AG et des poursuites formant la série n° 05 xxxx44 K requises par l’AFC contre M. E______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notamment saisi le véhicule de marque Hyundai Sonata 2500 V6, datant de 1999, accusant 70'000 km au compteur. L’Office a estimé ce véhicule à respectivement 9'500 fr. et 9'000 fr. Les procès-verbaux de saisie, séries n° 04 xxxx91 U et n° 05 xxxx44 K, ont été respectivement expédiés aux parties le 24 août 2005 et le 15 mai 2006. Ils n’ont fait l’objet d’aucune plainte. Les 6 et 12 septembre 2005, F______ AG et l’AFC ont requis la vente des biens saisis dans le cadre des poursuites formant la série n° 04 xxxx91 U. En date du 18 mai 2006, l’AFC a requis la vente des meubles et des créances saisis dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx44 K. B. Le 4 septembre 2006, l’Office a adressé un dernier rappel avant avis d’enlèvement à M. E______, l’invitant à effectuer un versement de 613 fr., faute de quoi son dossier serait transmis au service des ventes qui se chargera de procéder à l’enlèvement et à la vente des biens saisis. C. En date du 18 octobre 2006, le Docteur K______, a établi un certificat médical, dont la teneur est la suivante : «Monsieur E______ souffre de plusieurs handicaps orthopédiques qui l’empêchent de se déplacer avec aisance et sécurité. Ce manque de mobilité ne permet pas au patient de se déplacer avec les transports en commun. Son véhicule privé lui est indispensable». Copie de ce certificat médical a été transmis à l’Office. D. Par courrier du 30 octobre 2006, l’Office a informé M. E______ qu’il maintenait la saisie de son véhicule, précisant qu’il lui était possible de former plainte, au sens de l’art. 17 LP, auprès de la Commission de céans. E. Par acte du 4 novembre 2006, M. E______ a formé plainte contre la saisie de son véhicule. Le plaignant a affirmé que sans son véhicule il se trouverait dans l’impossibilité de suivre son traitement médical. En effet, il devait se rendre une fois par semaine à 6 heures du matin chez son médecin, dont le cabinet se trouvait aux Acacias, pour procéder à des «infiltrations». Or, au vu de l’heure matinale de ses rendez-

- 3 vous il ne lui était pas possible d’emprunter les transports en commun qui n’étaient pas encore en service. Il a précisé avoir fait appel aux services sociaux qui avait refusé leur aide, compte tenu de sa situation financière. M. E______ a ajouté, qu’indépendamment de son état de santé, son épouse et luimême seraient dans l’incapacité de faire leurs courses «de façon pratique» sans leur véhicule. F. Interpellée par la Commission de céans, l’AFC a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la plainte. F______ AG ne s’est pas manifestée. G. Il ressort du rapport de l’Office du 22 novembre 2006 que M. E______ est au bénéfice de l’AI et qu’il souffre depuis longtemps de handicaps orthopédiques. Son véhicule n’est toutefois pourvu d’aucun équipement particulier. Lors de l’exécution de la saisie, l’épouse du débiteur n’a pas indiqué que le véhicule était indispensable à son époux pour des raisons médicales. En outre, les procès-verbaux de saisie considérés n’ont pas été contestés. Le débiteur n’a formé plainte qu’au moment où le service des ventes a été saisi du dossier. L’Office a également relevé que M. E______ affirmait devoir se rendre une fois par semaine à 6 heures du matin auprès de son médecin, sans toutefois apporter la moindre preuve de cette obligation. Il a également souligné le fait que M. E______ laissait entendre dans sa plainte qu’il utiliserait les transports publics si ces derniers assuraient un service avant 6 heures du matin, ce qui était en contradiction avec la teneur du certificat médical du Docteur K______. Par ailleurs, l’Office a considéré que les époux M. E______ pouvait faire appel à la fondation d’aide et de soins à domicile, à disposition des personnes âgées ou handicapées, pour ce qui concerne la difficulté de faire leurs courses. L’Office a enfin rappelé que seul un véhicule indispensable à l’exercice d’une profession était insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP. H. Selon les renseignements disponibles sur le site www.tpg.ch, il apparaît que le bus n° 8 desservant notamment la commune de Veyrier, lieu de domicile de M. E______, assure son service en semaine dès 5 heures 31 et qu’une connexion est disponible avec le tram n° 17, en service dès 5 heures 16, en direction du quartier des Acacias où se trouve le cabinet du Docteur K______. Par ailleurs, les Transports publics genevois (ci-après : les TPG) mettent gratuitement à disposition des personnes à mobilité réduite un service nommé « Mobilité pour tous ». Un collaborateur des TPG spécialement formé apporte assistance aux personnes nécessitant leur aide de leur domicile jusqu’au lieu de destination.

- 4 - E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 al.1 LP). 1.b. Le poursuivi ou un membre de sa famille qui entend contester la saisissabilité d’un droit patrimonial ne saurait attendre que la réalisation en soit requise pour attaquer la saisie par la voie de la plainte. En règle générale, le délai de plainte court de la communication du procès-verbal de saisie ou dès le moment où le poursuivi a su que des droits patrimoniaux dont il conteste la saisissabilité ont été mis sous main de justice. En dehors des cas où l’insaisissabilité est prescrite dans un intérêt public, la nullité de la mise sous main de justice d’un droit patrimonial insaisissable en vertu de l’art. 92 LP ne peut être constatée en tout temps, c’est-àdire nonobstant la tardiveté de la plainte, que si la mise sous main de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation insupportable, absolument intolérable (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 92 n° 238 et 239). 1.c. En l’espèce, le débiteur n’a pas formé plainte, dans le délai de dix jours, contre les procès-verbaux de saisie concernés, expédiés aux parties, respectivement le 24 août 2005 et le 15 mai 2006. Il a attendu le dépôt de la réquisition de vente ainsi que plusieurs rappels de l’Office pour contester la saisie de son véhicule. En application des principes susmentionnés, sa plainte devrait être déclarée irrecevable. Toutefois dans son courrier du 30 octobre 2006 l’Office a non seulement informé le débiteur qu’il maintenait la saisie du véhicule, mais il a également précisé qu’il lui était possible de former plainte, au sens de l’art. 17 LP. Compte tenu de l’issue de la plainte, la Commission de céans laissera ouverte la question de sa recevabilité. 2.a. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, en tant qu’ils sont indispensables. En présence de circonstances particulières, par exemple en cas d’invalidité du débiteur, l’Office peut être amené à déclarer insaisissables des biens qui d’ordinaire ne le sont pas : cela pourrait être le cas d’un téléviseur qui constituerait le seul contact du débiteur avec l’extérieur ou d’une voiture, pour autant que le recours à la voiture d’un tiers ou à un taxi soit impossible (Michel Ochsner in CR-LP ad art. 92 n° 76 et jurisprudence citée). 2.b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’insaisissabilité d’une voiture de tourisme qui appartient à un débiteur invalide doit être admise lorsqu’elle a le

- 5 caractère d’un moyen auxiliaire au sens de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité. Tel n’est cependant le cas que si la voiture est nécessaire à l’exercice d’une activité lucrative ou d’une activité faisant partie de ses attributions, à la formation ou à l’accoutumance fonctionnelle. Le Tribunal fédéral a aussi admis l’insaisissabilité lorsqu’un invalide incapable d’exercer une activité lucrative ne serait pas en mesure, sans voiture, de se soumettre à un traitement médical. Toutefois, dans le cas d’une personne totalement invalide, le Tribunal fédéral, suivant l’avis de l’instance précédente, a admis que la recourante était tributaire d’une voiture de tourisme, mais a considéré qu’il n’était pas impératif que ce fût sa propre voiture. Elle pouvait faire appel à la voiture d’un tiers, par exemple un taxi, même si elles devaient effectuer des trajets tous les jours. En effet, les frais n’étaient pas plus élevés que ceux relatifs à une voiture personnelle, car il faut prendre en compte les frais d’essence, les frais d’entretien, tels que les impôts, les assurances, les services, les réparations, de même que l’amortissement du véhicule. Dans cette hypothèse, il a été jugé que la voiture de la recourante ne lui était pas indispensable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP (ATF 106 III 104 ; ATF 108 III 130, JdT 1984 II 130). 3. En l’espèce, il ressort de la teneur de la plainte que le débiteur conteste la saisie de son véhicule au motif que, sans celui-ci, il lui serait impossible de suivre son traitement médical, à raison d’un rendez-vous par semaine chez son médecin, fixé à 6 heures du matin, heure à laquelle les transports publics ne seraient pas en service. La Commission de céans relève tout d’abord que le plaignant n’a ni expliqué en quoi il était indispensable que son traitement médical lui soit administré à 6 heures du matin, ni n’a apporté de preuve à cet égard. Quoiqu’il en soit, son argument quant au fait qu’il se trouverait dans l’impossibilité de suivre son traitement médical sans son véhicule, en raison de l’incompatibilité des horaires des TPG avec l’heure de ses rendez-vous tombe à faux. En effet, il ressort de l’instruction du dossier que la ligne de bus desservant la commune de Veyrier entre en service dès 5 heures 31 du matin en semaine et qu’une connexion avec le tram 17, en service dès 5 heures 16, assure la liaison jusqu’au quartier des Acacias, permettant ainsi au plaignant d’être quasiment à l’heure à son rendez-vous hebdomadaire chez le médecin. Le débiteur peut de surcroît bénéficier du service gratuit « Mobilité pour tous » destiné aux personnes à mobilité réduite. La Commission de céans relève également, à l’instar de l’Office, que si le véhicule du débiteur lui était réellement indispensable pour des raisons médicales, son épouse n’aurait pas manqué de l’indiquer lors de l’exécution de la saisie et le débiteur aurait - à tout le moins - contesté les procès-verbaux de saisie concernés.

- 6 - En outre, la Commission de céans s’interroge sur la teneur du certificat médical établi par le médecin du débiteur. En effet, selon ce certificat médical, l’état de santé du débiteur ne lui permettrait pas d’utiliser les transports en commun. Or, dans sa plainte, le débiteur laisse entendre qu’il ne peut emprunter les transports en commun, non pas pour des raisons de santé, mais en raison des horaires incompatibles avec ses rendez-vous. La question de la nécessité d’un véhicule peut toutefois restée ouverte dans le cas d’espèce car, fallait-il admettre que le débiteur est tributaire d’un véhicule, il n’est pas impératif que le véhicule lui appartienne. En effet, d’autres solutions existent. Le débiteur pourrait adhérer à un système de partage de véhicules mis à disposition sur réservation à un coût modique calculé d’après le temps d’utilisation et le nombre de kilomètres parcourus ou encore faire appel à un taxi, à raison d’une fois par semaine, ce d’autant que les frais seraient moins élevés que ceux relatifs à son véhicule privé. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le véhicule du débiteur ne lui est pas indispensable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP et que c’est à bon droit que l’Office l’a saisi. 4. Le plaignant invoque également le fait que son véhicule lui permet, ainsi qu’à son épouse, d’effectuer des courses « de manière pratique ». Il convient certes d’admettre que la perte du véhicule représente pour le débiteur et son épouse la perte d’une commodité de la vie. Il ne s’agit toutefois pas d’un argument pouvant être pris en compte dans le cadre de l’exécution d’une saisie. Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : 1. Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 4 novembre 2006 par M. E______ contre la saisie de son véhicule dans le cadre des poursuites formant les séries n° 04 xxxx91 U et 05 xxxx44 K. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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