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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2011 A/4099/2010

11 janvier 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·841 mots·~4 min·1

Résumé

Sans objet. | L'Office des poursuites a annulé la décision querellée (frais de faillite). | LP.17.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4099/2010-AS DCSO/11/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 11 JANVIER 2011

Plainte 17 LP (A/4099/2010-AS) formée en date du 29 novembre 2010 par F______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2011 à : - F______ SA

- Office des faillites (faillite n° 2010 xxxx84 N / OFA3).

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-AS EN FAIT A. Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de première instance a, vu l'avis de surendettement formé le 18 décembre 2010 par F______ SA, réviseur de T______ SA, prononcé la faillite de cette société. Le 24 novembre 2010, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a écrit à F______ SA que la faillite de T______ SA avait été suspendue pour défaut d'actif, puis clôturée par un jugement du Tribunal de première instance le 18 novembre 2010, la sûreté exigée pour les frais n'ayant pas été fournie. Se référant à l'art. 169 LP, elle l'invitait à s'acquitter, d'ici au 9 décembre 2010, des frais de la faillite considérée, à hauteur de 546 fr. 15. B. Par acte posté le 29 novembre 2010, F______ SA a saisi l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de surveillance). Elle demande l'annulation de la décision de l'Office de mettre à sa charge les frais relatifs à la faillite de T______ SA. En substance, elle expose qu'elle n'a aucun lien avec l'administration de la faillie et qu'elle a adressé un avis de surendettement au Tribunal de première instance après avoir effectué, sur mandat de C______ Sàrl, organe de révision de T______ SA qui ne dispose pas de l'agrément de réviseur, la révision des comptes 2008. Invité à se déterminer, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti, transmis à l'Autorité de surveillance copie du courrier qu'il avait adressé le 21 décembre 2010 à F______ SA, à teneur duquel, "au vu des circonstances", il renonce à lui réclamer les frais de 546 fr. 15 et lui demande de considérer sa lettre du 24 novembre 2010 comme nulle et non avenue. EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision de l’Office de mettre les frais de la faillite à la charge de la plaignante est une mesure sujette à plainte. En tant que destinataire de la décision attaquée, la plaignante a qualité pour former plainte. Par ailleurs, elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et la plainte satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). La présente plainte est par conséquent recevable.

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-AS 2. En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). En l'espèce, l'Office a, par décision du 21 décembre 2010, annulé la décision querellée, en ce sens qu'il a déclaré renoncer à réclamer à la plaignante les frais de faillite. La plainte est ainsi devenue sans objet et la cause A/4099/2010 sera rayée du rôle.

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-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2010 F______ SA contre la décision de l'Office des faillites du 25 novembre 2010 dans le cadre de la faillite de T______ SA (n° 2010 xxxx84 N). Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet. 2. Raye la cause A/4099/2010 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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