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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/4098/2019

8 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,326 mots·~12 min·3

Résumé

Saisie rente ONU; exigibilité | LP.92; LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4098/2019-CS DCSO/354/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Plainte 17 LP (A/4098/2019-CS) formée en date du 4 novembre 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2020 à : - A______ c/o Me SCHMIDHAUSER Jean-Yves SJA AVOCATS SA Place des Philosophes 8 1205 Genève. - B______ c/o Me SUTTER Frédéric Rue De-Candolle 9 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites.

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A/4098/2019-CS EN FAIT A. a. Le 19 juin 2018, A______ a requis la poursuite de B______, en recouvrement d'une créance en capital de 200'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mai 2016, alléguée due au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC selon arrêt ACJC/714/2016 de la Cour de justice du 20 mai 2016. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 6 juillet 2018 à B______, qui y a formé opposition totale. c. Par jugement du 21 mars 2019, confirmé par la Cour de justice le 9 août 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ à la poursuite. d. Le 9 septembre 2019, A______ a requis la continuation de la poursuite. Elle a exposé que B______ toucherait à partir du 13 septembre 2019 des prestations de retraite de la part de la Caisse de pension [du personnel de l'organisation internationale] D______. Il était donc essentiel de saisir en ses mains la pension. e. Un avis de saisie, pour le 19 septembre 2019, a été adressé à B______ le 10 septembre 2019. f. Le 23 octobre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens. Selon les constatations de l'Office, B______ ne percevait aucun revenu et était à la charge complète de son épouse, laquelle réalisait un salaire de 4'200 fr. par mois. Il n'était pas propriétaire d'un quelconque bien immobilier enregistré dans le canton de Genève et ne détenait aucun véhicule. De plus, les démarches effectuées auprès de l'administration fiscale cantonale n'avaient rien donné, B______ bénéficiant d'une immunité juridictionnelle et étant exempté d'impôt. Enfin, le blocage de son compte bancaire n'avait mis en évidence aucun revenu saisissable. B. a. Par acte posté le 4 novembre 2019, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie précité, reçu le 25 octobre 2019, dont elle a requis l'annulation. L'Office était invité à saisir en mains du débiteur la créance que celui-ci détenait envers la [caisse de prévoyance] E______. A______ a fourni un extrait des Statuts de la E______, dont l'art. 30 concerne la pension de retraite différée, applicable à tout participant qui, au moment de la cessation de service, n'est pas encore parvenu à l'âge normal de la retraite et qui compte au moins cinq ans d'affiliation. Cet article précise que la pension de retraite commence à être servie lorsque l’intéressé atteint l’âge normal de la retraite ou, si le participant le demande, dès lors qu’il est admissible au bénéfice

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A/4098/2019-CS d’une pension de retraite anticipée de la Caisse, étant entendu toutefois que, dans cette éventualité, la pension est réduite selon les modalités prévues à l’article 29. En outre, la pension peut être convertie à la demande du participant en une somme en capital. L'art. 1 er des statuts dispose quant à lui que l'âge normal de le retraite est de 62 ans pour les participants admis à la E______ après le 1 er janvier 1990 et de 65 ans pour ceux admis ou réadmis après le 1 er janvier 2014. Le bénéficiaire de la prestation de retraite différée selon l'art. 30 des statuts doit communiquer à la E______ ses coordonnées de paiement (pièce 13 de la plainte). La plaignante a aussi produit une copie de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2016 (ACJC/714/2016), rendu dans la procédure de divorce ayant opposé les parties, dont il ressort que les prestations fournies par la E______ ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance, le pourcentage correspondant au premier pilier étant de l'ordre de 20% et celui du deuxième pilier de l'ordre de 80%, soit 13'460 fr. respectivement 54'844 fr. par an. A teneur de cet arrêt, B______, né le ______ 1957, avait travaillé pour C______ [organisation internationale] du 1 er janvier 1991 au 30 juin 2012. b. B______ a conclu au rejet de la plainte. Il n'était pas à la retraite et ne touchait par conséquent aucune prestation de son institution de prévoyance. c. Dans son rapport, l'Office, qui s'en est rapporté à justice sur le fond, a relevé que B______, lors de son audition du 19 septembre 2019, avait fourni une attestation de son institution de prévoyance, datée du 13 septembre 2019, à teneur de laquelle il ne percevait pas encore sa pension de retraite. Le relevé de son compte bancaire ne montrait par ailleurs pas l'existence de revenus saisissables. d.a A l'audience du 2 juin 2020, B______ a confirmé qu'il avait exercé le droit à l'ajournement du versement de sa prestation de retraite, de sorte que ses droits avaient été différés de 36 mois, passant de 62 ans à 65 ans. Il n'avait pas de revenus et était à la charge de son épouse, qui avait le statut diplomatique. d.b. L'Office a maintenu qu'il n'y avait pas de biens saisissables. d.c A______ a persisté dans les conclusions de sa plainte. e. Par courrier du 3 juillet 2020, le conseil de B______ a indiqué que ce dernier avait sollicité de la E______ une attestation relative à l'ajournement de sa rente mais ne l'avait pas obtenue, en raison de la situation sanitaire. f. Sur ce la cause a été gardée à juger.

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A/4098/2019-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. Formée dans le délai légal de dix jours, échéant le 4 novembre 2019 (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, 1999, n° 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances. Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, n° 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, n° 15 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c). 2.1.2. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant ou non encore exigibles. Il en va ainsi des revenus du travail, mais aussi le salaire futur, le 13 ème salaire, etc…, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées. 2.1.3. Les rentes découlant de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) tout comme les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (art. 92 al. 1 ch. 10 LP).

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A/4098/2019-CS L’insaisissabilité absolue vaut pour la prévoyance professionnelle obligatoire, mais aussi pour celle qui se situe en deçà ou au-delà du régime obligatoire (MCF : FF 1991 III 94). Il en est de même des prestations du 3 ème pilier A, qui ont pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2 ème pilier- Toutefois, les prestations de la prévoyance professionnelle ne sont absolument insaisissables qu'avant l'événement qui leur donne naissance. Une fois l'évènement assuré survenu, les prestations de la prévoyance, qu'elles soient versées sous forme de rente périodique ou d'indemnité en capital, sont en revanche partiellement saisissables (art. 93 LP), indépendamment du fait qu'elles sont perçues en raison de l'âge, pour cause de mort ou d'invalidité. 2.1.4. Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 cons. 3c). Lorsque l'exigibilité dépend d'un acte formateur de la part de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend de cet acte. Le fait qu'une demande soit indispensable pour le versement d'une prestation implique qu'avant que celleci soit présentée, la créance n'est pas exigible, et donc non saisissable (ATF 119 III 18). En règle générale, les prestations de prévoyance au sens de la LPP sont exigibles dès l'avènement de l'événement générateur de prestations (âge, décès ou invalidité; cf Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule, in PJA 1997 p. 1171 ss, p. 1172). Il en va autrement d'une demande de paiement en espèces d'une prestation de libre passage, lorsqu'un assuré quitte l'institution de prévoyance avant un cas de prévoyance. 2.2. En l'espèce, la plaignante reproche uniquement à l'Office de ne pas avoir saisi les droits du débiteur envers son institution de prévoyance. Or, la Chambre de céans considère qu'il se justifie de traiter les prestations de retraite du régime de D______, en partie comme le pendant de la rente AVS (1 er pilier), absolument insaisissable, et en partie comme le pendant de la rente de prévoyance professionnelle (2 ème pilier), qui n'est relativement saisissable qu'à compter de son exigibilité. Le débiteur a quitté l'institution de prévoyance avant l'avènement de l'âge normal de la retraite, de sorte que la pension n'était pas exigible à ce moment-là (art. 30 E______).

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A/4098/2019-CS Quand bien même au moment où l'Office a dressé le procès-verbal de saisie, l'intimé avait atteint l'âge normal de la retraite selon les statuts de la E______, qui est de 62 ans dans son cas, force est de constater que d'après les explications qu'il a fournies, corroborées par l'attestation de la E______ et l'art. 30 des statuts, la pension n'était pas exigible, le poursuivi ayant exercé le droit à obtenir ses prestations de retraite de manière différée, soit trois ans plus tard. Il en résulte que la créance en paiement de la pension de retraite de l'intimé envers la E______ n'était pas exigible et par conséquent saisissable. Il n'est par conséquent pas nécessaire de déterminer quelle partie de la prestation de retraite de l'intimé correspond à une prestation de 2 ème pilier, relativement saisissable. La plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4098/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 novembre 2019 par A______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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