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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.02.2014 A/4072/2013

6 février 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,067 mots·~10 min·2

Résumé

Frais de faillite. | Le créancier ayant requis la faillite supporte tous les frais y relatifs jusqu'à et y compris l'ordonnance de clôture. | LP.169; LP.268.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4072/2013-CS DCSO/38/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 FEVRIER 2014

Plainte 17 LP (A/4072/2013-CS) formée en date du 17 décembre 2013 par Mme L______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - Mme L______. - OFFICE DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 115 1211 Genève 27. (Faillite n° 2013 xxxxx1 K/OFA2 - F______ SA).

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EN FAIT A. a. A la requête de M. S______ et de Mme L______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 14 janvier 2013, prononcé la faillite de F______ SA. b. Le 3 juin 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la suspension de cette faillite faute d'actif, en application de l'art. 230 al. 1 LP. c. Cette décision a été publiée dans la FOSC et la FAO du xx 2013; il était indiqué que la faillite serait clôturée si, dans le délai fixé au xx 2013, les créanciers n'en requerraient pas la liquidation et ne fournissaient pas la sûreté exigée pour les frais non couverts par la masse, fixée à 5'000 fr. Aucun créancier n'a versé l'avance de frais requise. d. Par jugement du 8 août 2013, constatant que les créanciers n'avaient pas requis la liquidation sommaire ni effectué l'avance des frais dans le délai imparti, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la liquidation de la faillite de F______ SA. e. Par courrier du 12 décembre 2013, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a informé M. S______ et Mme L______ que la faillite de F______ SA avait été clôturée par jugement du Tribunal de première instance du xx août 2013; il leur rappelait que celui qui requiert la faillite répond des frais (art. 169 LP) et les invitait à s'acquitter, à ce titre, de la somme de 992 fr. 60; était joint audit courrier le relevé des écritures du compte de la faillite, qui se lit comme suit: Date valeur Libellé Débit Crédit 12.12.2013 Facture 413003247 pour dossier F2013xxxxx1 992.60 03.12.2013 Archivage dossier faillite 33.00 02.12.2013 Frais de port dossier F2013XXXXX1 7.25 02.12.2013 Frais correspondance dossier F2013XXXXX1 64.00 02.12.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 46 al. 2 let. b, 19) 5.00 02.12.2013 Facture tribunal 80.00 02.12.2013 Frais de port Courrier libre ORC Office de recouvrement et de contentieux SA 0.85 02.12.2013 Courrier libre ORC Office de recouvrement et de contentieux SA 8.00 01.10.2013 Frais de port Courrier libre Administration fédérale des contributions TVA 0.85 01.10.2013 Courrier libre Administration fédérale des contributions TVA 8.00 16.07.2013 Frais de port Courrier libre Me D______ 1.00 16.07.2013 Courrier libre Me D______ 8.00

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09.07.2013 Requête clôture suspension Tribunal de première instance 16.00 01.07.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 46 al. 2 let. b, 19) 5.00 01.07.2013 Facture FOSC n° xxxxx64 du 27.6.2013 20.00 01.07.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 46 al. 2 let. b, 19) 5.00 01.07.2013 Facture FAO n° FC-xxxx17 du 26.6.2013 93.40 17.06.2013 Publication FAO/FOSC (OELP 11) 60.00 13.06.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 46 al. 2 let. b, 19) 5.00 13.06.2013 Facture tribunal 80.00 17.05.2013 Requête suspension Tribunal de première instance 16.00 07.05.2013 Frais de port Convocation signature inventaire M. M______ 6.00 07.05.2013 Convocation signature inventaire M. M______ 8.00 07.05.2013 Mise au net de l'inventaire (OELP 44 let. d) 50.00 26.04.2013 Frais de port courrier libre M. M______ 1.00 26.04.2013 Courrier libre M. M______ 8.00 22.03.2013 Emlt dettes de masse art. 46 al. 2 let. b OELP 20.00 28.02.2013 Frais blocage PTT DU 07/02/2013 50.00 26.02.2013 Frais établissement PV d'interrogatoire 100.00 22.02.2013 PMT FOSC DU 15.02.13, Avis préalable 20.00 21.02.2013 PMT ATAR FAO DU 15/02/2013 Avis préalable d'ouv. 89.25 07.02.2013 Annexe convocation interro - 07.02 4.00 07.02.2013 Frais de port pour faillite 1.00 07.02.2013 Convocation interro - 07.02 2 Page(s) *1 Exemplaire 16.00 07.02.2013 Frais ouverture - Débours 29.00 07.02.2013 Frais ouverture - Emolument 74.00 Total débit 992.60 Total crédit 992.60 Solde 0.00 B. a. Par courrier expédié le 17 décembre 2013 à la Chambre de céans, Mme L______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 12 décembre 2013. Elle conteste devoir payer la somme qui lui est réclamée, au motif qu'elle n'avait pas pu récupérer l'argent qui lui est dû et qu'elle n'avait pas été préalablement informée du fait que des frais allaient être mis à sa charge.

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Mme L______ ne critique pas les postes du relevé des écritures du compte de la faillite de F______ SA. b. Dans son rapport du 14 janvier 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que les frais facturés à la plaignante étaient dus en application de l'art. 169 LP. c. Interpellé par la Chambre de céans au sujet des frais comptabilisés après la date du jugement de clôture de la faillite, l'Office a rendu un rapport complémentaire le 21 janvier 2014. L'Office expose que des neuf postes comptabilisés entre le 1 er octobre 2013 et le 3 décembre 2013, seuls ceux comptabilisés le 1 er octobre 2013 au titre de deux demandes de renseignements (courrier en 2 x 8 fr. et frais de port en 2 x 0.85 fr., soit 17 fr. 70 au total) adressées à l'Administration fédérale des contributions (AFC) et à l'Office de recouvrement et de contentieux SA (ORC) ne sont pas liés à une activité s'inscrivant dans la phase terminale de la liquidation de la faillite. Les cinq autres postes s'inscrivent en revanche incontestablement dans cette phase, de sorte qu'ils sont dus selon l'art. 169 LP. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Il est constant que la décision de l'Office de mettre les frais de la faillite à la charge de la plaignante est une mesure sujette à plainte, que cette dernière a qualité pour contester par cette voie. Déposée en temps utile et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP). 2.1 Par frais de la faillite au sens de l'art. 169 LP, on entend tout d'abord les émoluments, qui sont perçus en contrepartie d'une certaine activité de l'office, d'autorités ou d'organes de l'exécution forcée (art. 1 al. 1 OELP), tels que, par exemple, l'émolument de l'art. 11 OELP pour les publications et les émoluments des art. 44 à 47 OELP pour les opérations de liquidation de la faillite. Les frais de la faillite incluent également les débours, qui recouvrent les frais effectivement

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encourus par l'administration dans le cadre de ses démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de liquidation. Les débours comprennent notamment, selon l'art. 13 al. 1 OELP dont l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les frais bancaires, les factures émises par les feuilles d'avis officielles pour les publications, etc. (ATF 134 III 136 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de la loi, la responsabilité pour les frais est engagée jusqu'à et y compris la suspension des "opérations" faute d'actif et non pas jusqu'au jugement prononçant la suspension faute d'actif. Cela signifie que le créancier ayant requis la faillite doit continuer à supporter tous les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif, soit jusqu'à l'ordonnance de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP, étant précisé que, conformément à l'art. 93 2 ème phr. OAOF, cette ordonnance n'a pas nécessairement à être publiée (ATF 134 III 136 consid. 2.2 et les réf. citées; Pierre-Yves BOSSHARD, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II p. 113 ss, 119). Par ailleurs, le juge de la faillite, respectivement l'office, n'ont pas l'obligation, mais la faculté, de réclamer à celui qui requiert la faillite une avance de frais (cf. art. 169 al. 2 LP et 35 al. 1 OAOF); une renonciation à une telle avance ne libère toutefois pas celui-ci de sa responsabilité (ATF 134 III 136 consid. 2.3). 2.3 En l'espèce, il apparaît que seuls quatre postes du relevé des écritures de la faillite, soit ceux relatifs à des demandes de renseignements adressées à l'AFC et à l'ORC, ne sont pas liés à une activité de l'Office s'inscrivant dans la phase terminale de la liquidation de la faillite suspendue faute d'actif. Comme l'admet l'Office, ils n'auraient dès lors pas dû être facturés à la plaignante. Il apparaît revanche – et la plaignante ne le conteste pas – que les autres postes sont liés aux démarches qui ont été rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de l'Office jusqu'au jugement de clôture de la faillite prévu par l'art. 268 al. 2 LP, même si cinq d'entre eux ont été formellement comptabilisés après le prononcé dudit jugement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office en a réclamé le paiement à la plaignante, qui avait requis la faillite. 3. 3.1 Il appartient aux autorités de surveillance de veiller à ce que le tarif soit appliqué correctement (art. 2 OELP; ATF 128 III 476 consid. 2). Le plaignant doit indiquer avec précision l'émolument, qui selon lui, est trop élevé. En revanche, on ne saurait exiger un examen général de l'ensemble des émoluments qui ont été facturés (ADAM, Commentaire LP/OELP, n. 1 ad art. 2 OELP). 3.2 En l'occurrence, la plaignante ne critique pas la quotité des montants facturés par l'Office, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les postes du relevé des écritures de la faillite considérée.

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4. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre très partiellement la plainte et de fixer à 974 fr. 90 (992 fr. 60 – 17 fr. 70) le montant dû par la plaignante au titre des frais de la faillite, en application de l'art. 169 LP. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2013 par Mme L______ contre la décision de l'Office des faillites du 12 décembre 2013 de mettre à sa charge les frais de la faillite de F______ SA (faillite n° 2013 xxxxx1 K/OFA2). Au fond : L'admet partiellement. Fixe le montant des frais de faillite à 974 fr. 90. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le présidente : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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