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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2018 A/4066/2017

11 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,534 mots·~8 min·3

Résumé

Retard injustifié | LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4066/2017-CS DCSO/17/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4066/2017-CS) formée en date du 6 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et législatif Case postale 1014 Lausanne Adm. cant. - Office des poursuites.

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A/4066/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 6 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la poursuite requise le 23 février 2016 contre A______; Que dans son rapport du 25 octobre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, tout en reconnaissant que le traitement de la poursuite avait connu des retards suite à des problèmes informatiques et une erreur humaine; Que l'Office a par ailleurs exposé ce qui suit : - la réquisition de poursuite lui est parvenue le 25 février 2016 et le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx32 L, a été remis à la poste le 20 juin 2016 pour notification au débiteur, c/o B______ à C______ (GE), conformément aux indications fournies par la créancière; la poste a retourné l'acte à l'Office le 9 août 2016, après avoir effectué trois passages infructueux les 11 juillet, 3 et 4 août 2016; - l'exemplaire du commandement de payer destiné au curateur de A______ a été notifié le 4 juillet 2016 et retourné – sans opposition – à l'Office le 6 juillet 2016; - l'exemplaire de l'acte destiné au débiteur n'ayant toujours pas été notifié, l'Office a adressé une sommation à ce dernier le 25 août 2016, au B______, par pli simple et pli recommandé; le premier a été retourné à l'Office avec la mention "Champs Dollon" et le second n'a pas été réclamé; - un nouvel essai de notification a été effectué le 19 janvier 2017 auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), désigné comme logeur de A______ selon le logiciel informatique de l'Office cantonal de la population (CALVIN); la poste a retourné l'acte à l'Office le 3 février 2017, avec la mention "Indistribuable retour SPAD"; - un nouvel essai de notification a été effectué auprès du B______ le 24 août 2017; la poste a retourné l'acte à l'Office avec les mentions "Rénovation de l'Hospice – Non réclamé – Destinataire introuvable"; un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place le 21 septembre 2017 et a constaté que le débiteur ne résidait plus à l'adresse du Foyer; - le 19 octobre 2017, une convocation a été émise par l'Office à l'attention de l'Office cantonal de la détention; - suite à des demandes de renseignements effectuées auprès du TPAE et de l'établissement Belle-Idée, l'Office a été informé que A______ résidait dans le bâtiment "D______" à Belle-Idée; le 25 octobre 2017, l'Office a adressé un courriel à l'assistante-sociale de Belle-Idée chargée du dossier de A______ et attend une réponse de sa part;

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A/4066/2017-CS Que par avis du 30 octobre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Que selon l'art. 68d LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l'office, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d'inaptitude (al. 1); les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité (al. 2);

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A/4066/2017-CS Qu'en l'espèce, près de quatre mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui est excessif au regard de l'exigence de célérité imposée par l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'Office pour localiser le débiteur, il appert que la procédure de notification proprement dite a également connu des lenteurs et retards injustifiés : près de six mois se sont ainsi écoulés entre l'envoi au débiteur d'une sommation et une tentative de notification auprès du TPAE, puis près de sept mois jusqu'à un nouvel essai de notification au B______; en outre, les demandes de renseignements n'ont été initiées auprès du TPAE et de Belle-Idée qu'en octobre 2017 et celles-ci n'avaient pas encore abouti au moment où l'Office a rendu son rapport à l'attention de la Chambre de céans; Qu'il s'agit là de lenteurs et de retards manifestement incompatibles avec la célérité exigée par l'art. 71 al. 1 LP; Que la plainte doit donc être admise et ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4066/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée le 6 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD dans la poursuite n° 16 xxxx32 L. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx32 L. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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