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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4056/2017

1 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,960 mots·~10 min·2

Résumé

LP.50.al1; LP.50.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4056/2017-CS DCSO/150/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018 Plainte 17 LP (A/4056/2017-CS) formée en date du 6 octobre 2017 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______

- B______ c/o Me Robert ZOELLS, avocat c/o Me ZOELLS Robert Rue des Cordiers 14 1207 Genève. - Office des poursuites.

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A/4056/2017-CS EN FAIT A. a. Le 23 août 2017, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire tendant au paiement d'un montant de 45'108 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 avril 2017, allégué être dû en vertu d'un contrat passé le 3 octobre 2013 entre les parties. Sous la rubrique "Débiteur" de la réquisition de poursuite, il est indiqué : "Monsieur A______, domicilié C______, D______, France, c/o E______ SA, F______, G______ (selon art. 50 LP)" b. A______ est administrateur unique de la société E______ SA, inscrite le 17 février 2015 au Registre du commerce de Genève, dont le but social comprend "tous services dans le domaine immobilier". Les bureaux de E______ SA se trouvent F______ à G______ (GE). c. A réception de la réquisition de poursuite déposée par B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a vérifié sa compétence à raison du lieu au regard des indications données par B______. Il a retenu que celle-ci était établie au regard de l'art. 50 al. 1 LP (for de l'établissement possédé en Suisse par un débiteur domicilié à l'étranger) dès lors que la poursuivante considérait que E______ SA constituait précisément un tel établissement. L'Office a dès lors établi un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx61 S, et l'a notifié le 3 octobre 2017 à A______, dans les bureaux de la société E______ SA. Ce dernier a formé une opposition totale. B. a. Par acte déposé le 6 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer notifié le 3 octobre 2017, concluant à son annulation. A l'appui de sa plainte, il a indiqué être domicilié en France, à l'adresse indiquée par la poursuivante, et a contesté que les conditions de l'un ou l'autre des deux fors spéciaux prévus par l'art. 50 LP soient réalisées. b. Dans ses observations datées du 24 octobre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. Par détermination datée du 27 octobre 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte. Tout en relevant que le poursuivi avait pour pratique d'indiquer un domicile suisse, elle n'a pas contesté que celui-ci fût en réalité domicilié en France, comme elle l'avait elle-même indiqué dans sa réquisition de poursuite. Elle a toutefois considéré que l'existence d'un for de poursuite en Suisse résultait de l'art. 50 al. 2 LP (élection de domicile en Suisse pour l'exécution d'une

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A/4056/2017-CS obligation), le contrat passé le 3 octobre 2013 entre les parties prévoyant en son art. 4 l'application du droit suisse et la compétence exclusive des tribunaux genevois pour trancher des éventuels litiges y relatifs. Par ailleurs, la notification du commandement de payer sur le lieu de travail du débiteur était admissible au regard de l'art. 64 al. 1 LP. d. La cause a été gardée à juger le 30 octobre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui, pour les personnes physiques, se trouve au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; SCHMID, in SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (SCHÜPBACH, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; SCHMID, op. cit., n. 9 ad art. 50; GILLIÉRON, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50).

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A/4056/2017-CS 2.1.3 Selon l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2). Pour qu'une telle élection, qui n'est soumise à aucune exigence de forme (JEANNERET/STRUB, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 12 ad art. 50 LP), soit admise, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu stipulation d'un for de poursuite en Suisse : il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, il faille retenir que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.3 et références citées). Une convention quant au lieu d'exécution ou de paiement n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur, ou en présence de circonstances particulières (ATF 119 III 54 consid. 2f). De la même manière, ni l'élection d'un for judiciaire, ni celle d'un domicile de notification ne permettent de présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (GILLIERON, Commentaire, N 44 ad art. 50 LP; SCHÜPBACH, op. cit., N 11 ad art. 50 LP). 2.2 La question à résoudre en l'espèce est celle de l'existence d'un for de poursuite en Suisse. Ce n'est en effet que si cette existence devait être admise qu'il faudrait se demander si le commandement de payer a été valablement notifié au plaignant dans les locaux en Suisse de la société dont il est administrateur, ce point étant abondamment discuté par la poursuivante quand bien même il ne fait pas l'objet de la plainte. Bien que les éléments figurant au dossier ne soient pas univoques à cet égard – l'inscription au Registre du commerce de la société dont le plaignant est administrateur mentionnant ainsi qu'il serait domicilié à Genève – il n'est pas contesté que celui-ci est en réalité domicilié en France, comme l'a indiqué la poursuivante dans sa réquisition de poursuite. Le plaignant ne peut donc faire l'objet d'une poursuite en Suisse en application de l'art. 46 al. 1 LP. Lors de l'examen préliminaire de sa compétence, effectué sur la base des indications données par la poursuivante, l'Office a admis que le plaignant pouvait être poursuivi en Suisse du fait qu'il y exploitait un établissement, soit la société dont il est administrateur. Ce raisonnement est toutefois erroné : cette société dispose en effet d'une personnalité juridique propre et répond elle-même, sur son patrimoine, des dettes qu'elle a contractées. Elle ne peut en conséquence, sous réserve d'un éventuel abus de droit que rien ne permet d'admettre en l'espèce, constituer un établissement du débiteur au sens de l'art. 50 al. 1 LP.

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A/4056/2017-CS La poursuivante considère pour sa part que le plaignant aurait élu domicile en Suisse pour l'exécution des obligations résultant du contrat passé le 3 octobre 2013. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d'admettre une manifestation de volonté de la part du plaignant de se soumettre à une exécution forcée en Suisse pour ces engagements. En particulier, ni l'élection du droit suisse ni celle d'un for judiciaire à Genève, prévues par l'art. 4 dudit contrat, ne permettent de retenir une telle élection de for d'exécution forcée. Le fait que le plaignant ait indiqué lors de la conclusion du contrat être domicilié en Suisse, alors que selon une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations il avait déjà quitté le canton en 2010, puis qu'il ait à nouveau mentionné une adresse suisse sur une correspondance de 2015, sont à cet égard dénués de pertinence. En l'absence d'un for ordinaire ou spécial de poursuite en Suisse, l'Office n'était pas compétent pour établir le commandement de payer ni pour le notifier au plaignant. La plainte doit dès lors être admise et le commandement de payer annulé. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4056/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 octobre 2017 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx61 S, notifié le 3 octobre 2017. Au fond : L'admet. Annule en conséquence le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx61 S, notifié le 3 octobre 2017. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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