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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.05.2015 A/405/2015

6 mai 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,782 mots·~14 min·1

Résumé

AVIS; PASMES; COMMNI; PASNOT | LP.34; LP.66.3; LP.107; CLaH.65

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/405/2015-CS DCSO/168/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 6 MAI 2015 Plainte 17 LP (A/405/2015-CS) formée en date du 6 février 2015 par Z______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas WYSS, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Z______ SA c/o Me Nicolas WYSS Avocat Place Claparède 5 Case postale 292 1211 Genève 12. - Office des poursuites.

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A/405/2015-CS EN FAIT A. a. A la requête de M. B______, le séquestre n° 14 xxxx82 X, portant sur des biens se trouvant à Genève et décrits comme appartenant à M. D______, a été ordonné le 28 octobre 2014 par le Juge suppléant I du District de Sierre/VS. Ce séquestre a été exécuté par l’Office des poursuites de Genève (ci- après : l’Office), par procès-verbal établi le 29 octobre 2014 et portant notamment sur des meubles et objets se trouvant en mains du débiteur séquestré et référencés sous nos 1 à 17. Ce procès-verbal mentionnait par ailleurs qu'une société tierce, Z______ SA, dont le siège était au Luxembourg, revendiquait un droit de propriété sur les meubles et objets précités référencés sous nos 1 à 12, un délai de 10 jours dès réception de ce procès-verbal étant fixé au débiteur et au créancier séquestrant pour contester cette revendication auprès de l’Office. b. Par courrier de son conseil adressé à l’Office le 15 janvier 2015, M. B______ a déclaré, d’une part, avoir reçu le procès-verbal précité le 8 janvier 2015 et, d’autre part, contester, dans le délai prescrit par l’art. 107 al. 2 LP, la revendication formulée par Z______ SA au sujet des objets listés sous chiffres 1 à 17 dudit procès-verbal. c. Par avis expédié sous pli postal recommandé du 22 janvier 2015 à Z______ SA à l'adresse de son siège au Luxembourg, avec accusé de réception, l’Office a informé cette dernière que M. B______ avait contesté le droit de propriété qu'elle avait revendiqué dans le cadre du séquestre n° 14 xxxx82 X dirigé contre M. D______ et portant sur les objets nos 1 à 12 figurant sur une liste annexée à ce courrier. Par conséquent, l’Office a fixé à Z______ SA un délai de 20 jours dès réception de cet avis pour ouvrir devant le juge compétent, à l'encontre de M. B______, une action en constatation du droit de propriété qu'elle alléguait, faute de quoi la prétention de Z______ SA ne serait pas prise en considération dans le cadre du séquestre précité. B. a. Par acte déposé le 6 février 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Z______ SA a formé une plainte par laquelle elle conclut à la nullité, subsidiairement à l'annulation de cette décision et, cela fait, à ce que l'Office soit invité à lui notifier une nouvelle décision respectant les exigences de notification à l'étranger, à savoir par huissier de justice, prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification des actes

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A/405/2015-CS judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ciaprès : la CLaH65 ou la Convention). Par ordonnance du 6 février 2015, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à cette plainte. b. Dans ses observations déposées le 13 mars 2015, l'Office a conclu à son rejet, au fond, au motif que la CLaH65 n'empêchait pas, en l'espèce, l'utilisation de la voie postale, s'agissant d'une communication au sens de l'art. 34 LP d'une décision dudit Office et non pas de la notification au sens des art. 64 et ss LP d'un acte de poursuite tel qu'un commandement de payer et qu'une commination de faillite. c. Z______ SA et l'Office ont ensuite et respectivement, répliqué et dupliqué, chacun restant sur ses positions d'origine. C. Les parties ont été avisées par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 1er avril 2015 de ce que la cause avait été gardée à juger. Leurs arguments seront examinés, le cas échéant dans la mesure utile, plus avant dans la partie EN DROIT ci-après de la présente décision. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître de plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA). 1.2 Déposée selon ces prescriptions, la présente plainte est recevable. 2. Seule la voie de communication au siège de la plaignante au Luxembourg choisie par l'Office, et non pas la teneur de la décision de ce dernier du 22 décembre 2014, est litigieuse. 2.1 L'avis comportant fixation du délai pour ouvrir action selon l'art. 107 LP est une mesure de l'Office qui n'est pas un des actes de poursuite, commandement de payer ou commination de faillite, visés par l'art. 66 al. 2 LP. Il s'agit d'une décision dont la communication se fait selon les modalités prévues par l'art. 34 LP (GILLIERON, Commentaire 2012, ad art. 66 LP, no 8; Commentaire Romand LP, ad art. 114 no 2).

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A/405/2015-CS L'art. 34 LP est une prescription d'ordre prévoyant que les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée, ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. La violation de l'art. 34 LP ne conduit toutefois pas à l'invalidité de la communication visée, le but de cette disposition légale étant de permettre à l'Office d'apporter, en tout temps, la preuve de cette communication, par le biais de l'attestation de courrier recommandé ou du reçu. En l'absence de ces derniers documents, il appartient à l'Office de prouver que l'acte est bien parvenu en mains de son destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (Commentaire Romand, ad art. 34 LP no 2). L'art. 66 al. 3 LP est applicable par analogie lorsque le destinataire d'une communication écrite demeure à l'étranger (Commentaire Romand LP, ad art. 34 n° 11) en tant qu'il prévoit qu'il est procédé à la notification d'actes de poursuite à une personne morale, par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste, à son lieu de résidence, c'est-à-dire à son siège statutaire (Commentaire Romand, ad art. 66 LP no 11 et 12 et jurisprudence citée). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office (ATF 120 III 117 consid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 consid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 zu art. 66 SchKG). 2.2 S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office doit en outre se conformer à ses dispositions (art. 30a LP; ATF 122 III 395 consid. 2). La CLaH65 est entrée en vigueur le 7 septembre 1975 pour le Luxembourg et le 1er janvier 1995 pour la Suisse, cette dernière ayant d'ailleurs déclaré que cette Convention s'appliquait, de son point de vue, à titre obligatoire entre tous les Etats parties. La CLaH65, qui seule fixe les moyens de transmission possibles entre ces Etats parties d'actes judiciaires ou extrajudiciaires, prévoit un mode de notification principal et plusieurs modes de notification alternatifs, qui n'ont toutefois pas d'ordre hiérarchique entre eux (Manuel cit. supra no 183). Par "notification", la Convention entend aussi bien la signification par huissier que les notifications faites sans l'intervention de cet huissier, dans tous les autres cas et formes prévus par la loi. La notification en général a pour but de garantir la remise formelle de l'acte, qui soit légalement suffisante selon la lex fori pour porter la procédure pendante à la connaissance du destinataire de cet acte (Bureau de la Conférence de la Haye sur le droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention, 3ème édition, 2006, nos 46 à 47 et 95). Le mode principal de notification, prévu par les art. 5 al. 1, 6 et 7 CLaH65, est celui de la procédure de notification de l'acte par l'autorité centrale désignée par

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A/405/2015-CS l'Etat requis, (ATF 129 III 570 consid. 3.2 = JdT 2005 I p. 2), selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis régissant la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire (ATF 122 III 395 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89). Les art. 8 à 10 CLaH65 énumèrent, quant à eux, les modes alternatifs de notification permis par la Convention, dont celui de la voie postale, admissible si l'un des Etats concernés dans le cas d'espèce ne s'y oppose pas (art. 10a et 21, par. 2 litt. a) CLaH65 ; Manuel cit. supra nos 184 et 201). Plus précisément, ce mode de transmission est valable si les deux conditions suivantes sont réunies : - la transmission de l'acte par la Poste doit, d'une part, être acceptée par le droit de l'État d'origine sur son territoire et, d'autre part, toutes les conditions imposées par ce droit pour cette communication par voie postale doivent être remplies; - l'État de destination ne doit pas s'être opposé à un tel mode de transmission. Le Luxembourg n'a émis aucune réserve ni déclaration au sujet de la Convention, lorsqu'il l'a ratifiée (cf. http://www.hcch.net). En revanche, la Suisse s'est opposée au mode de transmission d'actes étrangers prévue aux art. 8 et 10 CLaH65, comprenant la voie postale (Réserves et déclarations de la Suisse ch. 5 Ad art. 8 et 10). De plus, en application du principe de réciprocité prévu par l'art. 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0. 111), un État doit s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qu'il n'a pas admises sur son propre territoire, sauf si l'État destinataire a renoncé à invoquer ce principe de réciprocité, ce qui précède étant applicable à la CLah65 (Manuel cit. supra no 208). Or, le Luxembourg a renoncé à faire valoir ce principe de réciprocité à l'encontre de tous les Etats parties à la Convention, selon les constatations faites par la Commission Spéciale (CS) chargée d'examiner le fonctionnement pratique de la CLaH65, notamment, et qui s'est réunie à La Haye du 28 octobre au 4 novembre 2003 (Rapport de la CS no 79). 2.3 En l'espèce, l'art. 34 LP prévoit expressément qu'une décision, telle que celle prise par l'Office le 22 janvier 2015 et visée par la présente plainte, doit être notifiée par la Poste, au moyen d'un pli recommandé. Ainsi, le mode de communication choisi par l'Office pour transmettre sa décision du 22 janvier 2015, soit par pli recommandé avec accusé de réception, envoyé par la Poste au siège luxembourgeois de la plaignante, a-t-il respecté la première condition visée ci-dessus sous ch. 2.2.

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A/405/2015-CS En outre, quand bien même la Suisse a refusé, dans le cadre de la CLaH65 applicable en l'espèce, un tel mode de transmission par voie postale d'actes judiciaires ou extrajudiciaires étrangers sur son territoire, le Luxembourg n'a pas décidé de faire usage du principe de réciprocité applicable à la Convention et il n'a pas interdit, à son tour, ce mode de transmission par la Poste d'actes étrangers soumis à la CLaH65 sur son propre territoire. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a envoyé, par cette voie postale et sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse de la plaignante à son siège luxembourgeois, sa décision visée du 22 janvier 2015. Eu égard à la validité de cette notification critiquée par la plaignante, sa présente plainte sera rejetée. 3. Cela étant, on peut encore, à titre superfétatoire, examiner les mérites de cette plainte sous l'angle de l'abus de droit. 3.1 L'art. 2 CC, consacrant des principes généraux applicables en dehors du droit civil fédéral, prévoit que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification d'un commandement de payer, lorsque son destinataire en a néanmoins pris connaissance et qu'il a pu porter plainte ou y former opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 128 III 465 consid. 1). Cette jurisprudence concerne un commandement de payer, soit un acte de poursuite dont la notification par l'Office est soumise à des conditions très formelles. Elle est dès lors, a fortiori, applicable à la notification d'une décision de l'Office impartissant un délai aux intéressés dans le cadre de l'art. 107 LP, cette décision étant soumise à des conditions moins formelles. 3.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance se doit de constater que la plaignante a bien reçu la décision de l'Office du 22 janvier 2015 visée par sa plainte, et qu'elle a pris connaissance de son contenu à une date lui permettant de former sa présente plainte dans le délai légal. Elle se borne à y contester la validité de la notification de cette décision à son siège au Luxembourg. En effet, aucun élément dans ses écritures ne permet en effet de penser que la plaignante aurait eu d'autres griefs à soumettre à la Chambre de surveillance, en particulier sur le fond de cette décision, à savoir son contenu et/ou ses effets.

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A/405/2015-CS Il découle de ce qui précède que, même si la Chambre de surveillance avait admis ci-dessus sous ch. 2. - ce qui n'a pas été le cas - une irrégularité dans la notification de cette décision au siège luxembourgeois de la plaignante, une telle irrégularité n'a pas empêché cette dernière de former sa présente plainte en temps utile contre cette notification. Partant, cette hypothétique irrégularité n'aurait pas non plus empêché la plaignante de former une telle plainte dans le délai légal, mais cette fois sur le fond de cette décision. Elle n'aurait dès lors subi aucun préjudice du fait de cette notification par hypothèse - irrégulière. La plaignante n'a ainsi, quoi qu'il en soit, aucun intérêt juridique digne de protection lui permettant d'exiger, comme elle le fait dans les conclusions de sa présente plainte, de se voir notifier à nouveau à son siège au Luxembourg, cela par une autre voie que celle, postale, utilisée par l'Office, la décision de ce dernier formalisée par son courrier du 22 janvier 2015. La présente plainte pourrait dès lors également être rejetée pour ce motif, si elle ne l'était déjà pour le motif retenu ci-dessus sous ch. 2. 4. Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué de dépens. * * * * *

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A/405/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par Z______ SA, contre la décision prise par l'Office le 22 janvier 2015 dans le cadre du séquestre n° 14 xxxx82 X. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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