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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.06.2019 A/4048/2018

3 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,477 mots·~12 min·2

Résumé

OAOF.84; OELP.47

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4048/2018-CS DCSO/248/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 31 MAI 2019

Demande de taxation des honoraires de l'Administration spéciale et de la Commission de surveillance des créanciers (A/4048/2018-CS) formée en date du 19 novembre 2018 par L'ADMINISTRATION SPECIALE DE LA MASSE EN FAILLITE DE A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - L'ADMINISTRATION SPECIALE DE LA MASSE EN FAILLITE DE A______ SA p.a. Me B______ ______ ______.

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EN FAIT A. a. A______ SA, inscrite le ______ 1980 au Registre du commerce de Genève, avait pour but social "toutes opérations financières pour son compte ou pour le compte de tiers à titre fiduciaire". Sa faillite, prononcée le ______ 1996, a été liquidée en la forme ordinaire. b. La première assemblée des créanciers s'est tenue le 21 mars 1997. Elle a décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale (ci-après : l'administration spéciale) composée de trois membres désignés par elle, soit B______, C______ et D______, lequel a démissionné de ses fonctions en 2002 sans être remplacé. C______ étant décédé en 2016, la liquidation a depuis lors été assurée par B______, respectivement par des auxiliaires désignés et instruits par ce dernier. La première assemblée des créanciers a de même décidé de constituer une commission de surveillance des créanciers (ci-après : commission de surveillance), composée de E______, F______ et G______. c. Par décision datée du 14 avril 1997, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites a considéré que la procédure de liquidation était complexe au sens de l'art. 47 OELP et, en application de l'art. 47 al. 1 et 2 OELP, a arrêté aux montants suivants les tarifs horaires des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance :  250 fr. pour B______ et C______;  175 fr. pour D______;  250 fr. pour E______, F______ et G______. d. L'inventaire a été établi le 10 février 1997, faisant état d'actifs à hauteur de 77'031'424 fr. 49. Ce chiffre a par la suite été ramené à 66'000'000 fr. L'état de collocation a été déposé une première fois le 3 septembre 2002, une deuxième fois le 11 février 2004 et une troisième fois le 16 novembre 2005. Il fait état de productions à hauteur de 90'244'513 fr. 81, admises à concurrence de 76'788'620 fr. 05. Selon le compte final, 60'800'602 fr. 33 ont pu être encaissés, ce qui a permis la distribution aux créanciers de cinq dividendes pour un montant total de 56'555'646 fr. 73, soit environ 73,5% des créances colloquées. L'activité de l'administration spéciale et de la commission de surveillance a notamment porté sur la détermination de la situation financière réelle de la faillie, tâche rendue considérablement plus difficile par l'absence – imputable aux organes – de pièces comptables essentielles. Elle a également consisté à faire

- 3/8 valoir les droits de la masse sur divers avoirs bancaires et à obtenir des indemnisations de tiers, ce en prenant une part active à des procédures pénales s'étant déroulées en Suisse et en Belgique. A ces fins, la masse en faillite a dû mandater et instruire des avocats en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. B. Par courrier daté du 9 novembre 2018, l'administration spéciale a sollicité la taxation des frais et honoraires de ses membres ainsi que de ceux de la commission de surveillance. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit les notes de frais et honoraires établies au cours de la liquidation par les membres de ces organes, dont il ressort ce qui suit :  B______ a délégué une grande partie de ses activités de membre de l'administration spéciale à des auxiliaires, au premier rang desquels H______; selon leur qualification (avocat associé, collaborateur ou stagiaire), le taux horaire appliqué par ces auxiliaires a varié entre 150 fr. et 250 fr.; sur la période d'activité allant du 21 février 1997 au 30 juin 2018, les honoraires de B______ et de ses auxiliaires se sont élevés à 1'505'093 fr. 05, ce qui à titre indicatif représente environ 6'020 heures au taux horaire de 250 fr.; à ce montant s'ajoutent 16'610 fr. de provision sur honoraires pour les activités postérieures au 30 juin 2018, 74'138 fr. 50 de débours (assurances et frais de repas) et 58'054 fr. 30 de frais (secrétariat et photocopies), ce qui, compte tenu d'une différence non réconciliée de 5'480 fr. 15, porte le total facturé à 1'659'376 fr.;  L'activité de C______ au sein de l'administration spéciale recouvre la période allant du 18 février 1997 au 30 septembre 2015; comme B______, il a largement fait appel à des auxiliaires, dont l'activité a été facturée à un taux horaire variant selon leurs qualifications (réviseur qualifié, réviseur et secrétaire) entre 50 fr. et 170 fr.; le montant total facturé au titre d'honoraires s'élève pour la période considérée à 491'261 fr. 65 – ce qui représente 3'093 heures au tarif horaire moyen de 159 fr. – auxquels s'ajoutent 5'532 fr. 90 de frais pour un total facturé de 496'794 fr. 55;  D______, qui a démissionné de l'administration spéciale en 2002, n'a pas établi de note d'honoraires; il a bénéficié en 1997 d'un versement unique de 28'350 fr., ce qui représente environ 162 heures d'activité au tarif horaire de 175 fr.;  Pour la période allant jusqu'au 8 avril 2004, E______ et F______, tous deux membres de la commission de surveillance, ont présenté des notes d'honoraires communes dont le montant total s'élève à 59'687 fr. 50 frais et débours inclus, ce qui représente environ 239 heures d'activité au taux horaire de 250 fr.;  Pour la période allant du 9 avril 2004 au 31 décembre 2017, E______ a facturé un montant total de 20'539 fr. 85, ce qui représente environ 82 heures d'activité au taux horaire de 250 fr.;

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 Pour la période allant du 9 avril 2004 au 22 novembre 2016, F______ a facturé un montant total de 5'450 fr.; ce montant comprend notamment 7 heures d'activité déployées entre le 22 septembre 2006 et le 22 novembre 2016 et facturées à un taux horaire de 447 fr. 60 à hauteur de 6h.40 et de 348 fr. 10 à hauteur de 20 minutes;  G______ a facturé pour la période allant du 2 mars 1999 au 26 juillet 2018 un montant total de 49'144 fr., correspondant à 594 fr. de frais et 48'550 fr. d'honoraires, ce qui représente environ 197 heures au tarif horaire de 250 fr. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 84 OAOF, applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF, si l'administration de la faillite ou la commission de surveillance estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'OELP ne prévoit pas d'émolument spécial. Soumise à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP), et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires spéciaux sont sollicités, la requête de fixation de ses honoraires formée par l'administration spéciale pour son compte et celui de la commission de surveillance des créanciers est donc recevable. 1.2 La Chambre de surveillance, siégeant dans la composition de trois juges, est compétente pour fixer le montant de la rémunération des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). La Chambre de céans, siégeant dans la même composition, a admis sa compétence pour fixer le tarif horaire des collaborateurs ou auxiliaires des membres de l'administration spéciale lorsque, comme en l'espèce, la rémunération horaire de ceux-ci a déjà fait antérieurement l'objet d'une décision rendue par l'autorité de surveillance compétente (DCSO/110/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.2; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 1; DCSO/27/12 du 19 janvier 2012 consid. 2.2.1). 2. 2.1 Par décision datée du 14 avril 1997, l'Autorité de surveillance a admis le caractère complexe de la procédure de liquidation de la faillite et donc l'application de l'art. 47 al. 1 et 2 OELP. Elle a par ailleurs fixé les tarifs horaires applicables à l'activité des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers. Il ne s'agit donc plus, par la présente décision, que d'arrêter le montant définitif de la rémunération des membres de ces

- 5/8 organes au regard des tarifs horaires précédemment arrêtés et de l'activité déployée. Quant à l'ampleur de cette activité, l'examen de la Chambre de surveillance se fondera en premier lieu sur les décomptes établis par les membres de l'administration spéciale ou de la commission de surveillance des créanciers, qui sont présumés correspondre à la réalité. Elle ne s'en écartera qu'en présence d'éléments conduisant à douter de leur exactitude, tels des incohérences entre les pièces du dossier ou entre ces pièces et d'autres informations, ou encore en raison d'une disproportion entre l'activité supposée avoir été déployée et celle raisonnablement nécessaire à son accomplissement. De la même manière, la Chambre de céans n'examinera qu'avec réserve si une ou plusieurs opérations individuelles effectuées par l'administration spéciale et la commission de surveillance étaient ou non utiles en vue de la liquidation de la faillite, un tel jugement a posteriori étant notoirement délicat. Elle vérifiera en revanche que, globalement, l'activité déployée est demeurée adéquate et proportionnée aux problèmes concrètement posés par la liquidation ainsi qu'aux démarches effectuées en vue de les résoudre. 2.2 Dans le cas d'espèce, les membres de l'administration spéciale ont indiqué avoir consacré, directement ou par le truchement de leurs auxiliaires, plus de 9'000 heures d'activité à la liquidation de la faillite. Au vu de la complexité de cette liquidation, impliquant la participation à des procédures pénales dans plusieurs pays, la reconstitution d'éléments comptables et des démarches longues et difficiles en vue de la récupération d'actifs indûment aliénés, respectivement de l'obtention d'indemnisations, ce chiffre apparaît adéquat et raisonnable. Les tarifs appliqués correspondent par ailleurs à ceux fixés le 14 avril 1997 par l'Autorité de surveillance. Ceux appliqués aux activités confiées à des auxiliaires sont adaptés aux formations et compétences de ces derniers et seront donc admis. La rémunération des membres de l'administration spéciale sera en conséquence arrêtée conformément aux notes d'honoraires produites, soit :  1'659'376 fr. pour B______, ce montant comprenant une provision de 16'610 fr. pour les frais et honoraires à encourir entre le 1 er juillet 2018 et la clôture de la liquidation;  496'794 fr. 55 pour C______;  28'350 fr. pour D______. 2.3 Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis pour les membres de la commission des créanciers, avec cette précision qu'il résulte des pièces du dossier que l'activité de E______ a été plus importante que celle des autres membres de la commission, celui-ci se déplaçant notamment à plusieurs reprises à I______ [Belgique].

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A une exception près, portant sur sept heures d'activité déployée par F______ (cf. let. B ci-dessus), les diligences effectuées ont été facturées au tarif fixé le 14 avril 1997, de telle sorte que la rémunération peut être fixée conformément aux notes d'honoraires établies. E______ et F______ ayant présenté des notes d'honoraires communes pour la période allant jusqu'au 8 avril 2004, le montant de leur rémunération pour cette période sera également fixé de manière commune. Le montant de la rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers sera donc arrêté à :  59'687 fr. 50 pour E______ et F______, pour l'activité déployée jusqu'au 8 avril 2004;  20'539 fr. 85 pour E______, pour l'activité déployée postérieurement;  4'100 fr. pour F______, pour l'activité déployée postérieurement au 8 avril 2004; le montant retenu correspond au total des factures présentées (5'450 fr.) sous déduction de 1'350 fr., correspondant au montant facturé en trop dans la facture du 22 novembre 2016 en raison de l'application de tarifs horaires excédant ceux fixés par l'Autorité de surveillance; il appartiendra à l'administrateur spécial, si le montant total a déjà été réglé, d'obtenir la restitution du trop-perçu;  49'144 fr. pour G______. 3. La procédure de taxation ne donne pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP, appliqués par analogie).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête de taxation des honoraires de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers formée le 9 novembre 2018 par l'administration spéciale de A______ SA. Au fond : Arrête la rémunération des membres de l'administration spéciale de la faillite de A______ SA aux montants suivants : - 1'659'376 fr. pour B______, dont 16'610 fr. au titre de provision sur frais et honoraires jusqu'au terme de la liquidation. - 496'794 fr. 55 pour C______. - 28'350 fr. pour D______. Arrête la rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers dans la faillite de A______ SA aux montants suivants : - 59'687 fr. 50 pour E______ et F______, pour l'activité déployée jusqu'au 8 avril 2004. - 20'539 fr. 85 pour E______, pour l'activité déployée postérieurement au 8 avril 2004. - 4'100 fr. pour F______, pour l'activité déployée postérieurement au 8 avril 2004. - 49'144 fr. pour G______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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