REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4033/2019-CS DCSO/110/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020
Plainte 17 LP (A/4033/2019-CS) formée en date du 30 septembre 2019 par A_____ [caisse de compensation].
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A_____ _____ _____ _____. - Office cantonal des poursuites.
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A/4033/2019-CS EN FAIT A. a. Le 17 septembre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la [caisse de compensation] A_____ (ci-après la A_____) plusieurs avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans la saisie, série n° 1______, dirigée contre B______ SARL. Conformément à l'art. 147 LP, ces avis comportaient un extrait de l'état de collocation relatif aux créances produites par la A_____ ainsi qu'une copie du tableau de distribution, lequel faisait état de frais de distribution s'élevant à 1'134 fr. 80. b. Par courrier adressé le 30 septembre 2019 à l'Office, la A_____ a contesté le montant des frais de distribution dans la mesure où ils comprenaient les frais de délivrance de 22 actes de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP pour un montant de 35 fr. 45 par acte de défaut de biens. Se référant à une démarche antérieure auprès de l'Office, ("comme nous l'avons déjà soulevé…"), elle considérait en effet que les frais liés à la délivrance d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP ne s'élevaient qu'à 16 fr. 15. La A_____ précisait dans sa lettre du 30 septembre 2019 que, faute pour l'Office de réduire à 710 fr. 20 (1'134 fr. 80 – 22 x [35 fr. 45 – 16 fr. 15]) le montant des frais de distribution et donc de rectifier le tableau de distribution, ladite lettre devait être considérée comme une plainte et transmise comme telle à la Chambre de surveillance. c. Par courrier du 31 octobre 2019, l'Office a rejeté la demande de la A_____ du 30 septembre 2019. Il a expliqué que la délivrance d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP supposait l'établissement et l'envoi de trois exemplaires de ce document, soit l'un – par pli recommandé – au créancier et deux – l'un par pli recommandé et le second par pli simple – au débiteur. Cette opération donnait lieu à un émolument global de 24 fr. (3 x 8 fr.) et à des débours (frais d'affranchissement pour deux envois recommandés et un envoi ordinaire) de 11 fr. 45, soit un total de 35 fr. 45. B. a. Le 31 octobre 2019 également, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance, pour valoir plainte au sens de l'art. 17 LP, le courrier de la A_____ daté du 30 septembre 2019. b. Dans ses observations datées du 26 novembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte en se référant pour l'essentiel à sa réponse à la A_____ du 31 octobre 2019. c. En l'absence de réplique de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 12 décembre 2019.
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A/4033/2019-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce la forme écrite et a été déposée en temps utile auprès de l'Office, soit d'une autorité incompétente pour en connaître mais tenue en vertu de l'art. 32 al. 2 LP de la transmettre à la Chambre de céans. Elle comporte par ailleurs des conclusions claires puisque l'on en comprend que la plaignante souhaite la modification du tableau de distribution en relation avec la rectification à la baisse des frais de distribution pris en compte par l'Office. En revanche, la motivation est indigente : la plaignante, se référant à des interventions antérieures auprès de l'Office ("Comme nous l'avons déjà soulevé…") dont la teneur ne résulte ni de la plainte ni des pièces annexées, affirme en effet que le coût de la délivrance d'un acte de défaut de biens après saisie s'élèverait à 16 fr. 15 au lieu de 35 fr. 45, sans nullement exposer de quelle manière, et par l'application de quelles dispositions réglementaires, elle aboutit à ce résultat. Elle n'a par ailleurs explicité sa critique de la position de l'Office ni dans sa plainte ni, après que l'Office eut fourni des explications détaillées sur la manière dont les frais avaient été calculés, par une réplique déposée dans le cadre de l'instruction de la plainte. Dans la mesure toutefois où, en partant de sa conclusion, il paraît possible de reconstituer le raisonnement de la plaignante, la plainte peut encore être considérée comme recevable. 2. En partant du montant de 16 fr. 15 dont la plaignante soutient qu'il correspond aux frais de la délivrance d'un acte de défaut de biens selon l'art. 149 LP, on peut conjecturer que ceux-ci se composent des émoluments perçus pour l'établissement d'un acte d'une page, soit 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) et pour une copie de cet acte, soit 2 fr. (art. 9 al. 3 OELP), ainsi que des débours liés à l'envoi d'un pli recommandé (5 fr. 30) et d'un courrier ordinaire (85 cts.). Sa position se distingue donc de celle de l'Office en ce qu'elle considère d'une part que les exemplaires supplémentaires de l'acte de défaut de biens devraient être facturés comme des copies, soit au tarif de 2 fr. la page au lieu de 8 fr., et d'autre part que seul un exemplaire de cet acte devrait être communiqué au débiteur, et ce par courrier ordinaire.
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A/4033/2019-CS 2.1.1 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP). Lorsque l’émolument est calculé d’après le nombre de pages d’un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Ce second alinéa a été adopté en raison des prévisions portant sur un emploi généralisé des moyens informatiques dans le cadre de la procédure d'exécution forcée. Ainsi, les pages reprises directement et sans traitement des modèles électroniques, indépendantes du cas concret de la poursuite considérée, ne peuvent être prises en considération lors de la facturation en raison de l'absence de charge de travail pour l'office (ADAM, Commentaire LP – OELP, n° 3 ad art. 5 OELP). Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, Commentaire LP – OELP, n° 1 ad art. 9 OELP). Selon l'art. 24 OELP, l’émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l’art. 9 al. 1 OELP. L'établissement de photocopies de pièces existantes est facturé 2 fr. par photocopie (art. 9 al. 3 OELP). 2.1.2 De l'avis de la Chambre de céans, l'articulation entre les al. 1 et 3 de l'art. 9 OELP doit être comprise en ce sens que l'Office établit une photocopie d'une pièce existante lorsque, par exemple, il reproduit les courriers des établissements bancaires qu'il reçoit dans le cadre d'un séquestre. Il en va autrement lorsqu'il édite informatiquement plusieurs exemplaires du même document, une telle démarche étant tarifée conformément à l'art. 9 al. 1 OELP, qui prévoit un tarif dégressif pour tenir compte du fait que la confection informatique de pièces identiques réduit le temps de travail. C'est ce qui ressort aussi de l'art. 24 OELP, qui considère que l'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie est fixé conformément à l'art. 9 al. 1 OELP et non pas à l'art. 9 al. 3 OELP. La facturation au prix de 8 fr. des exemplaires supplémentaires de l'acte de défaut de biens ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 2.2.1 Aux termes de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.
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A/4033/2019-CS Selon l'art. 149 al. 1 LP, le débiteur doit recevoir une copie (dans la version allemande : ein Doppel) de l'acte de défaut de biens. 2.2.2 En l'espèce, la communication au débiteur, par pli recommandé en application de l'art. 32 LP, d'un double de l'acte de défaut de biens n'est pas critiquable au vu de la teneur de l'art. 149 al. 1 LP. Un tel mode de remise de l'acte s'impose d'autant plus qu'il permet à l'Office d'apporter la preuve de la date de réception de cet acte – ou de la fiction de réception – par le débiteur et d'éviter ainsi qu'il puisse être contesté bien plus tard par la voie de la plainte faute de certitude quant à cette date. En revanche, aucun motif ne justifie que cette communication conforme à l'art. 32 LP soit accompagnée d'une communication simultanée de l'acte par pli simple. Il faut à cet égard relever que le but poursuivi par un tel envoi double est d'assurer la prise de connaissance effective par le destinataire de l'acte envoyé, sachant qu'à Genève une proportion importante des débiteurs ne retire pas les plis recommandés. Or, si l'on peut concevoir qu'une telle prise de connaissance effective du document communiqué soit, selon l'acte de poursuite considéré, utile voire indispensable au déroulement de la procédure d'exécution forcée (p. ex. l'avis de saisie), il n'en va pas de même de l'acte de défaut de biens après saisie de l'art. 149 LP. Essentiellement destiné au créancier, auquel il confère les droits énumérés aux al. 2 et 3 de l'art. 149 LP, l'acte de défaut de biens après saisie met en effet fin à la poursuite en ce qui concerne le débiteur, dont plus aucun comportement particulier n'est attendu. Sa communication fait certes courir le délai de plainte dont dispose le débiteur pour en contester l'établissement ou le contenu, mais cette démarche interviendrait dans son intérêt exclusif de telle sorte que c'est à lui qu'il appartient de veiller à pouvoir agir en temps utile, en retirant ou en autorisant un tiers à retirer le pli recommandé envoyé conformément à l'art. 32 LP. L'émolument (8 fr.) et les débours (85 cts.) liés à l'envoi au débiteur, par pli simple, d'un exemplaire supplémentaire de l'acte de défaut de biens ne peuvent ainsi être facturés au créancier dès lors qu'ils ne servent pas au bon déroulement de la procédure de poursuite mais visent à préserver les intérêts exclusifs du débiteur. La plainte sera donc partiellement admise et instruction donnée à l'Office de rectifier le tableau de distribution dans le sens des considérants. 3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20 a LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
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A/4033/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 septembre 2019 par la [caisse de compensation] CAISSE A_____ contre le tableau de distribution déposé le 17 septembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 1______. Au fond : L'admet partiellement et ordonne à l'Office cantonal des poursuites de rectifier ledit tableau de distribution dans le sens des considérants. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.