Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.03.2010 A/4011/2009

4 mars 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,378 mots·~17 min·1

Résumé

For de la poursuite. | Plainte rejetée. La Commission de céans s'estime convaincue que le centre de vie du plaignant connu sous deux identités à l'Office des poursuites, est à Genève. | LP.46

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/140/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 MARS 2010 Cause A/4011/2009, plainte 17 LP formée le 9 novembre 2009 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal PETROZ, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. D______ domicile élu : Me Pascal PETROZ, avocat Av. Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 17

- J______ Ltd domicile élu : Régie du Rhône SA Place du Molard 3 1204 Genève

- 2 -

- La Poste Suisse domicile élu : Postfinance Rue du Château d'En-Bas 33 1631 Bulle

- M______ SA

- MM. A______ et R______ domicile élu : Régie Pilet & Renaud SA Boulevard Georges-Favon 25 1204 Genève

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx70 P, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 2 juin 2009 sur réquisition de M. A______ et M. R______ à la notification d'un commandement de payer à M. D______, à concurrence de 1'990 fr., s'agissant de loyers impayés des mois de février et mars 2009 concernant un appartement sis 12, rue H______ à G______. Dans le cadre de la poursuite n o 09 xxxx20 B, l'Office a procédé le 16 juin 2009 sur réquisition de J______ Ltd à la notification d'un commandement de payer à M. D______, à concurrence de 10'110 fr. plus intérêts, concernant des loyers impayés et une indemnité pour occupation illicite, pour un appartement sis 2 chemin C______ à V______. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx96 J requise par M______ SA, l'Office a notifié à nouveau un commandement de payer à M. D______ le 22 juillet 2009, à concurrence de 2'982 fr. 15 plus intérêts, s'agissant d'un compte Pluscard impayé. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx79 T requise par La Poste Suisse, l'Office a notifié un commandement de payer à M. D______ le 26 août 2009, à concurrence de 3'304 fr. 27 plus intérêts, s'agissant du recouvrement du découvert d'un compte postal. M. D______, à qui ces quatre commandements de payer ont été personnellement notifiés à une adresse genevoise sise au 2, rue P______, selon les différentes éditions de la poursuite, n'a formé aucune opposition à l'un d'eux. Les quatre créanciers ont requis la continuation de leurs poursuites. Selon les éditions de la poursuite, un premier avis de saisie pour le 1 er septembre 2009 a été adressé à M. D______ le 29 juillet 2009 s'agissant des poursuites n os 09 xxxx20 B, 09 xxxx70 P et 09 xxxx96 J, puis un second avis de saisie pour le 13 octobre 2009, cette fois-ci pour les quatre poursuites, lui a été adressé le 15 septembre 2009. Le 28 octobre 2009, l'Office a procédé à l'interrogatoire de M. D______, qui a indiqué contester que le for de la poursuite soit à Genève, indiquant pour le surplus qu'il allait déposer une plainte (art. 17 LP). Le procès-verbal des opérations de saisie indique que M. D______ est à la recherche d'un emploi, qu'il loge dans le canton de Neuchâtel dans un appartement au loyer de 285 fr., qu'il est propriétaire d'un véhicule automobile de marque X______, étant précisé que "la signature du présent document ne vaut pas reconnaissance de la compétence de l'Office des poursuites de Genève, ni a pour but de fixer le minimum vital sur la

- 4 saisie de créance faite auprès de la banque Migros. Une plainte va être déposée auprès de la CSO". Par acte du 9 novembre 2009, M. D______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la saisie dont fait l'objet le compte n° xxx.xxx.xxx au nom de M. D______ auprès de la Banque Migros, dont il conclut à la nullité pour défaut de compétence ratione loci de l'Office de Genève. A l'appui de sa plainte, M. D______ explique habiter le canton de Neuchâtel, au 43, rue S______, être inscrit à cette adresse auprès de l'Office régional de placement du service de l'emploi de la République et canton de Neuchâtel qui traite sa demande de prestation de chômage, et être détenteur d'un véhicule automobile immatriculé NE xxxxxx. Il conteste le fait d'habiter sur le canton de Genève, même s'il reconnaît se rendre régulièrement dans ce canton pour voir sa mère ou sa compagne qui habite V______ ou encore du fait qu'il sous-loue deux appartements à Genève. Ainsi, il considère que cela n'est pas étonnant que les commandements de payer qui lui ont été notifiés n'aient pas été portés à sa connaissance tout comme l'avis de saisie, puisque ces actes ont été notifiés à des adresses à Genève où il ne réside plus. Le plaignant indique que cette série "d'erreurs" a mené à la saisie de son compte auprès de la Banque Migros. Il considère que les présentes poursuites ont été diligentées par un office incompétent, en violation de l'art. 46 LP. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. B. Par ordonnance du 11 novembre 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. C. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le mardi 1 er décembre 2009. Il est ressorti de cette audience que M. D______ a expliqué avoir vécu à Genève de l'an 2000 à 2008. Il a obtenu la nationalité suisse le 12 mars 2008 sur le canton de Neuchâtel et habite depuis lors sur ce canton. Sa mère adoptive s'appelle Mme D-S______ et est domiciliée à Genève. Avant 2008, le plaignant a expliqué vivre sur le canton de Genève en tant qu'étudiant et y louer une chambre, même s'il vivait principalement chez son amie de l'époque, Mme J______ au 43, rue S______ à Neuchâtel. Le plaignant a reconnu louer ou avoir loué cinq appartements différents à Genève, afin d'accueillir des clients lorsqu'il travaillait en tant que consultant pour la Fédération E______, ce qui était moins onéreux que l'hôtel. Une fois son contrat terminé avec la Fédération E______, il a affirmé avoir sous-loué ces appartements meublés, moyennant une marge de 300 fr. à 400 fr. par rapport au bail principal,

- 5 mais sans en informer les propriétaires. M. D______ indique que plusieurs de ses sous-locataires ne s'acquittent pas de leur dû, l'obligeant à rendre tous ces appartements, sauf celui de son amie à V______ qui est à jour avec le loyer. M. D______ a reconnu être titulaire du raccordement téléphonique n° 022.784.xx.xx se trouvant dans un appartement sis au 120, route E______ à V______, occupé par un de ses amis, M. G______, en situation irrégulière en Suisse, et avec lequel il entend développer une activité commerciale. Il a indiqué que "s'agissant du compte auprès de la Banque Migros qui a été saisi, je vous indique que le réel détenteur de ces avoirs est M. G______ comme cela a été annoncé à l'Office des poursuites, à l'exception d'un montant de l'ordre d'environ 1'500 fr. qui m'appartient." M. G______ n'est au bénéfice d'aucune procuration sur ce compte. M. D______ a reconnu être également connu auprès de l'Office des poursuites sous le nom de M. A______, d'avoir été auditionné le 12 octobre 2009 et a déclaré "n'avoir pas dévoilé ma nouvelle identité du fait que l'Office ne m'a pas expressément posé la question" et qu'il incombait aux autorités de lui poser la question expressément. Il a estimé qu'il n'a pas à combler les carences des autorités. Il a reconnu avoir omis de déclarer à cette occasion détenir un véhicule automobile à Neuchâtel ainsi que le compte bancaire auprès de la Banque Migros et d'avoir faussement prétendu être entretenu par sa mère. D. M. D______ a déposé une requête en mesures provisionnelles le 4 décembre 2009, afin que soit ordonnée la levée de la saisie sur le compte Migros à concurrence de la somme de 1'500 fr. lui appartenant. Il a expliqué que sa mère, malade, n'est plus en mesure de pourvoir à son entretien, qu'il a rompu avec son amie, que ses sous-locataires ne s'acquittaient pas du montant des loyers des appartements qu'il sous-loue et que ses seuls revenus provenaient de l'aide sporadique d'amis. La levée de la saisie à concurrence de 1'500 fr. lui permettrait ainsi de faire face à son minimum vital conformément à l'art. 93 LP. E. Par ordonnance du 11 décembre 2009, la Commission de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles, estimant qu'il ne lui appartenait pas de préjuger tant du sort de la présente plainte que du sort de la procédure de revendication. F. L'Office a remis son rapport le 14 décembre 2009. Il conclut au rejet de la plainte. Il note avoir expliqué au plaignant lors de sa visite à l'Office le 28 octobre 2009 que sous réserve d'une décision de la Commission de céans déclarant l'Office incompétent ratione loci, la saisie est maintenue en l'état et une procédure en revendication sera ouverte, vu la revendication de M. G______.

- 6 - L'Office considère que M. D______ n'est pas domicilié à Neuchâtel à la rue S______. L'intéressé est inconnu de la régie W______ qui loue cet appartement. Il a été constaté par un huissier de l'Office de Neuchâtel que l'appartement en question est occupé par Mme O______ qui a ouvert la porte et a déclaré vivre à cet endroit avec son ami (qui n'est pas M. D______) et sous-louer cet appartement à Mme J______. L'huissier a déclaré avoir eu confirmation de ces déclarations par le concierge de cet immeuble. L'Office indique avoir reçu en date du 4 août 2009 de l'Office des poursuites de Neuchâtel un premier avis de départ de M. D______ pour le canton de Genève et plus précisément, à l'adresse du 120, route E______ à V______, puis un second au mois de novembre 2009 pour le 2, rue P______ à V______, cette dernière adresse faisant partie des nombreux appartements loués par le débiteur. L'Office rappelle que M. D______ était déjà connu de ses services sous l'identité de M. A______, domicilié 10, rue V______ à Genève, qu'il n'avait pas contesté le for de la poursuite à Genève, qu'il avait déclaré faussement être entretenu par sa mère et ne posséder aucun bien alors qu'il détient un compte bancaire auprès de la Banque Migros et qu'il détient un véhicule automobile avec lequel il circule et a commis un excès de vitesse important à Genève le 12 mai 2009. L'Office estime que l'intéressé "se gausse manifestement de l'administration" en affirmant qu'il n'a pas à combler les carences de celle-ci. Juridiquement, l'Office considère que le for de la poursuite est bel et bien à Genève au sens de l'art. 46 LP, le centre d'intérêt du plaignant étant en ce canton. Son amie habite Genève, il y est titulaire de plusieurs baux, il a ouvert un compte bancaire à Genève qui a une activité certaine, il souhaite développer une activité commerciale à partir de V______ sur le canton de Genève, il a un raccordement téléphonique à son nom à Genève sans compter qu'il roule au volant de son véhicule automobile à Genève. Par contre, il est parfaitement inconnu sur le canton de Neuchâtel où il prétend habiter. G. La Régie R______, en tant que représentante de J______ Ltd, a conclu au rejet de la plainte. Elle relève que tant sur le site Twixtel que sur celui I______ SA, M. D______ est domicilié à Route E______ à V______. Elle note que l'essentiel de ses affaires se fait à Genève et que de son propre aveu, il y loue cinq appartements et que son amie ainsi que sa mère adoptive, sont domiciliées sur ce canton. Pour sa part, Pilet & Renaud, en tant représentant de M. A______ et M. R______, note que le commandement de payer dont elle a requis la notification a été notifié à M. D______ en personne et que celui-ci n'a jamais fait le moindre commentaire tant au bailleur qu'à sa représentante quant à un domicile à Neuchâtel.

- 7 - E N DROIT 1.a. La présente plainte a été déposée dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP, art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP). L'Office est également habilité à remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 précité est pendante devant l'autorité de surveillance, il ne conserve toutefois cette compétence que jusqu'à sa réponse (art. 22 al. 2 LP). 1.c. Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’Office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.). 2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre

- 8 de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas seulement intime, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). Enfin, la jurisprudence précise qu’il s’agit bien du domicile personnel, même lorsque le débiteur exerce ailleurs une activité commerciale et qu’il y est inscrit au registre du commerce (ATF 51 III 158 consid. 1, JdT 1926 II 52 et l’arrêt cité ; BlSchK 1982, pp. 13 ss, N°3). 3. En l'espèce, la Commission de céans retiendra que le plaignant est inconnu sur le canton de Neuchâtel et qu'il a été démontré à satisfaction, par la visite d'un huissier assermenté de l'Office de Neuchâtel, que celui-ci ne demeure pas à l'adresse indiquée. Qu'il ait pu déposer une demande pour percevoir des prestations de l'assurance chômage sur le canton de Neuchâtel ou qu'il ait immatriculé un véhicule dans ce canton ne saurait venir démontrer qu'il s'agit sinon d'un domicile officiel, d'un domicile effectif. Par contre, il sied de relever que les liens du plaignant sont d'autant plus forts avec le canton de Genève, y ayant le domicile de sa mère adoptive et de sa compagne, y louant en parallèle jusqu'à cinq appartements, voulant y développer une affaire commerciale, en ayant une ligne téléphonique dont le raccordement est à Genève, et en ayant ouvert un compte auprès d'une Banque Migros, agence de Genève. S'agissant de ce compte bancaire sur lequel M. D______ a seul accès, il convient de constater que les relevés bancaires produits, allant du 16 juillet 2009 au 7 octobre 2009 font état de 38 retraits à des bancomats, dont un à C______, un autre à B______ et un dernier à N______, et le reste, soit 35 opérations, ont été effectuées à partir de bancomats sis sur le canton de Genève. Par contre, la Commission ne manque pas de relever l'absence de toute opération à partir d'un bancomat neuchâtelois, accréditant la thèse que le centre de vie de M. D______ est bien situé sur le canton de Genève. Il sied également de noter que le plaignant, lorsqu'il se présentait à l'Office sous l'identité de M. A______ n'a jamais remis en cause le for de la poursuite à Genève (poursuite n° 09 xxxx54 V). Mis bout à bout, tous ces éléments amènent la Commission de céans à considérer que le centre de vie de M. D______ se situe sur le canton de Genève et que le for de la poursuite au sens de l'art. 46 LP se situe sur ce canton.

- 9 - La Commission de céans ne peut manquer de relever le comportement pénalement répréhensible de M. D______, qui en usant d'une seconde identité auprès de l'Office, a dissimulé sa véritable identité et des biens saisissables (un compte bancaire, un véhicule), et a indiqué faussement être aidé par sa mère. A cet égard, la Commission de céans se permettra de rappeler à l'Office son obligation de dresser un procès-verbal des infractions constatées et de les dénoncer à Monsieur le procureur général (art. 41 LaLP). La plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

- 10 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 novembre 2009 par M. D______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx20 B. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/4011/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.03.2010 A/4011/2009 — Swissrulings