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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/4003/2016

6 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,326 mots·~12 min·2

Résumé

CONSULT; CONTES; ETACOL; FAILLI | LP.8a.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4003/2016-CS DCSO/185/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/4003/2016-CS) formée en date du 23 novembre 2016 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 avril 2017 à : - A______

- Faillite de B______ & Cie, en liquidation c/o Office des faillites Faillite n° 2015 xxxx46 / Groupe 3.

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A/4003/2016-CS EN FAIT A. a. B______ & CIE, en liquidation, est une société en commandite, qui a pour associé indéfiniment responsable C______. Par jugement JTPI/1______ du 12 novembre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de cette société B______ & CIE avec effet le jour même. L'Office des faillites du canton de Genève (ci-après : l'Office) est chargé de procéder à sa liquidation. b. Par publication dans la FOSC du 26 avril 2016, l’Office a fixé aux créanciers de la faillie un délai au 26 mai 2016 pour produire leurs créances. Par pli du 12 janvier 2016 adressé à l’Office, A______ lui avait déjà remis une liasse de documents susceptibles selon lui de démontrer, de manière toutefois relativement confuse, l’existence de ses créances à l’encontre de la faillie. Il ressort de ces pièces que le précité aurait été un ex-employé de la société en faillite, dès lors qu’il lui avait fait notifier un commandement de payer à titre de solde de salaire (bonus de 19’134 fr. 35 au 31 décembre 2013). La faillie avait fait opposition à cet acte de poursuite et une procédure de mainlevée de cette opposition était en cours devant le Tribunal de première instance. A______ réclamait également à la faillie le paiement d’un montant relatif à une caution de 2’300 fr., dont il alléguait qu'il lui était dû par la faillie. Par la suite, A______ avait encore allégué à l'encontre de la faillie une créance de 400 fr. en sa faveur au titre des frais de justice dans le cadre de la procédure de mainlevée précitée. c. Ces créances n'ont pas été admises à l'état de collocation dans la faillite de B______ & CIE par l’Office, en tant qu’elles étaient insuffisamment démontrées. A______ a déposé une action en contestation de cet état de collocation, référencée sous cause C/2______ et actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Il n'a en revanche pas déposé de plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette mesure de l'Office. d. Par ailleurs, par courrier recommandé du 7 novembre 2016, retiré à la poste le 14 novembre 2016, l’Office a refusé à A______ la consultation du dossier de la

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A/4003/2016-CS faillie, sa qualité de créancier n’étant pas établie, de sorte qu’il ne disposait d’aucun intérêt vraisemblable à cette consultation. B. a. Par courrier expédié le 23 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte contre cette décision de refus de l'Office du 7 novembre 2016. Il a conclu à son annulation et à ce que l'accès au dossier de la faillie lui soit accordé pour consultation. Il a également conclu à ce que soient ordonnées «… la réouverture de la faillite pour contrôler et cas échéant corriger l’inventaire des créanciers et débiteurs ainsi que la correction de l’inventaire de mes créances envers B______ & CIE conformément à la décision prise par le Tribunal de première instance et notifiée à la partie citée… » Il a fait valoir, de manière relativement confuse qu’il disposait à l’encontre de la faillie des créances mentionnées ci-dessus sous litt. A.b. Il a fait valoir son intérêt vraisemblable à la consultation du dossier de la faillite, dès lors qu’il avait été l’employé de la faillie avec signature individuelle «… pendant son mandat… » et que ladite faillie était sa débitrice, selon lui. b. Dans ses observations du 16 décembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué, en substance, d'une part, que les créances en 2'300 fr. et en 400 fr. produites par A______ n’avaient pas été valablement démontrées. Cela étant, vu leur nature, les griefs du plaignant à l’encontre de l’état de collocation établi par l’Office étaient de la seule compétence du Tribunal de première instance. D'autre part, le plaignant, qui n’avait pas la qualité de créancier dans la faillite, n’avait pas non plus rendu vraisemblable un droit à la consultation du dossier fondé sur un intérêt personnel, légitime et actuel, ses motifs étant imprécis et peu clairs. c. Figurent parmi les pièces produites par l’Office à l’appui de ses observations des courriels qui lui ont été adressés par C______, associé indéfiniment responsable de la faillie. Il en ressort notamment que cette dernière et le plaignant ont été en relation d’affaires, ou à tout le moins ont collaboré ensemble avant la faillite, sans qu'il ne soit établi si ces relations étaient fondées sur un contrat de travail ou sur un contrat de mandat.

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A/4003/2016-CS Il est toutefois expliqué dans ces courriels que des charges sociales avaient été payées par la faillie en relation avec le bonus de 35’000 fr. à devoir au plaignant en cas de réussite d’une transaction par ce dernier au bénéfice de B______ & CIE, laquelle transaction semblait n’avoir toutefois pas abouti. d. Par courrier du greffe du 19 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que la présente cause a été gardée à juger EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office refusant d'autoriser la consultation d'un dossier de faillite, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; DCSO/377/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.1; MUSTER, La demande de renseignements selon l'art. 8a LP, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 14 mai 2013, p. 21 et les réf. citées; DALLEVES, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP). 2. 2.1 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010 consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature financière, un intérêt juridique étant suffisant (ATF 105 III 38 consid. 1 = JdT 1981 II 6; DALLEVES, op. cit., n. 3 ad art. 8a LP). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 141 III 281 consid. 3; 135 III 503 consid. 3). Le requérant n'a pas besoin d'apporter la preuve stricte d'un intérêt à la consultation. Il suffit que des indices sérieux rendent l'existence d'un tel intérêt vraisemblable. Tel n'est pas le cas si aucune pièce justificative n'est produite ou communiquée. Une affirmation ne saurait en effet à elle seule constituer un indice sérieux quand bien même elle émanerait d'un avocat breveté (ATF 105 III 38 consid. 1 et 4 = JdT 1981 II 6). En cas de faillite, le droit à la consultation est reconnu à tous les créanciers afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits

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A/4003/2016-CS dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1 = JdT 1967 II 7; DALLÈVES, op. cit., n. 3 ad art. 8a LP). Le droit à la consultation peut également être reconnu à un tiers qui n'est pas créancier de la faillite. Ainsi, en particulier, celui qui est ou a été en rapport d'affaires avec le failli, ou qui est en procès avec lui, a un intérêt digne de protection à consulter le dossier (ATF 93 III 4 = JdT 1967 II 38 et 40; ATF 105 III 38 = JdT 1981 II 6 consid. 1; DCSO/377/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, sa qualité de créancier de la faillie alléguée par le plaignant n'est en l'état pas reconnue, alors que cette qualité lui permettrait sans autre de consulter son dossier. En revanche, il a fait valoir à bon droit son intérêt vraisemblable à la consultation du dossier de la faillie, en sa qualité de tiers non créancier. En effet, il allègue avoir été l’employé de cette dernière, avec signature individuelle «… pendant son mandat… » et que ladite faillie était sa débitrice, selon lui, à la suite de cette collaboration. Il ressort effectivement à cet égard des courriels adressés à l'Office par son associé indéfiniment responsable que la faillie et le plaignant ont été en relations d’affaires, ou à tout le moins ont collaboré ensemble avant la faillite, sans qu'il ne soit établi si ces relations se sont fondées sur un contrat de travail ou sur un contrat de mandat. Ledit associé a aussi confirmé dans l'un de ces courriels que des charges sociales avaient été payées par la faillie, en relation avec le bonus de 35’000 fr. à devoir au plaignant en cas de réussite d’une transaction par ce dernier au bénéfice de ladite faillie, laquelle transaction semblait n’avoir toutefois pas abouti. C'est d'ailleurs le solde de ce bonus qu'il réclame à la faillie, qui fonde l'une des productions de créances du plaignant. Par ailleurs, un procès est en cours entre la faillie et ledit plaignant, soit une action initiée par ce dernier en contestation de l'état de collocation établi par l'Office, cette procédure étant actuellement pendante devant le juge civil. Il ressort de ce qui précède ainsi que des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1 que l'intérêt du plaignant à la consultation du dossier de la faillie est suffisamment rendu vraisemblable. Par conséquent, sa plainte de ce chef sera admise, la décision de l'Office annulée et le plaignant autorisé à consulter ce dossier.

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A/4003/2016-CS 3. 3.1 La voie de la plainte est ouverte pour contester l’état de collocation lorsque celui-ci est imprécis, inintelligible, entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure en relation avec le droit matériel n’ont pas été observées (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 cons. 4.4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit effectivement participer à la liquidation de la faillite doit en revanche faire l’objet de l’action en contestation de l’état de collocation de l’art. 250 LP (ATF 119 III 84 cons. 2). 3.2 En l'espèce, le plaignant formule des conclusions en modification de l'état de collocation de la faillie fondées sur des moyens au fond. Outre le fait qu'il n'a déposé aucune plainte en application de l'art. 17 LP à l'encontre de cet état de collocation, et qu'il est de surcroît hors délai pour s'en plaindre aujourd'hui devant la présente Chambre de surveillance, cette dernière n'est pas compétente pour statuer sur la question de savoir si et dans quelle mesure ses créances alléguées doivent être admises à cet état de collocation. Seul le juge civil est compétent et c'est ainsi à bon droit que le plaignant a déjà déposé une action en contestation de cet état de collocation devant ce dernier. La Chambre de surveillance ne rentrera dès lors pas en matière à ce sujet. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4003/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 novembre 2016 par A______ contre la décision de refus de l'Office des poursuites du 7 novembre 2016 de l'autoriser à consulter le dossier de la faillite de B______ & CIE. Au fond: L'admet. Annule par conséquent la décision précitée de l'Office des poursuites du 7 novembre 2016. Autorise A______, tiers non créancier, à consulter le dossier de la faillite de B______ & CIE. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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