REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/400/2015-CS DCSO/131/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 13 MARS 2015 Requête (A/400/2015-CS) formée en date du 4 février 2015 par le Tribunal de première instance (ordonnance du 4 février 2015 dans la cause C/12515/2014) relative à la validité de la commination de faillite notifiée le 26 février 2014 à M. D______ dans la poursuite n° 13 xxxx93 U.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Tribunal de première instance 9ème Chambre (cause C/12515/2014-SFC-9). - M. D______. - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Service juridique Rue des Cèdres 5 1920 Martigny. - Office des poursuites.
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A/400/2015-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 13 xxxx93 U, ouverte à la requête de MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA à l'encontre de M. D______ et portant sur les montants en capital de 424 fr. 35, 30 fr. et 60 fr., l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite formée – selon l'édition électronique de la poursuite – le 18 février 2014 par la créancière, a notifié le 26 février 2014 à M. D______, en mains de son épouse, une commination de faillite. b. Par acte adressé le 24 juin 2014 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a requis la faillite du débiteur poursuivi. Lors de l'audience tenue le 22 janvier 2015 devant le juge de la faillite, M. D______ a, notamment, indiqué ne pas être inscrit au Registre du commerce. c. M. D______ n'a pas été inscrit au Registre du commerce de Genève en l'une des qualités énumérées à l'art. 39 al. 1 LP pendant la période allant du 18 août 2013 (soit six mois avant le dépôt de la requête de continuer la poursuite) au 18 février 2014. B. a. Par ordonnance du 4 février 2015, le Tribunal, constatant que le débiteur poursuivi n'était pas inscrit au Registre du commerce en l'une des qualités énumérées à l'art. 39 al. 1 LP, de telle sorte que la question de la nullité de la commination de faillite se posait, a suspendu la procédure de faillite pendante devant lui et, en application de l'art. 173 al. 2 LP, déféré la cause à la Chambre de surveillance. b. Dans ses observations datées du 16 février 2015, l'Office s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de surveillance sur la régularité de la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 13 xxxx93 U, tout en indiquant que, M. D______ n'étant pas inscrit au Registre du commerce en l'une des qualités énumérées à l'art. 39 al. 1 LP, ladite poursuite aurait dû être continuée par voie de saisie et non de faillite. MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et M. D______ ne se sont pas déterminés. EN DROIT 1. Lorsque le juge de la faillite estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure de poursuite antérieure, il ajourne sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance (art. 173 al. 2 LP).
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A/400/2015-CS En l'occurrence, le Tribunal, en sa qualité de juge de la faillite (art. 86 al. 3 let. a LOJ), a considéré que la commination de faillite notifiée le 26 février 2014 paraissait nulle et, par ordonnance du 4 février 2015, a formellement soumis la question à la Chambre de céans. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Sont nulles, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, les mesures et décisions en matière de poursuite qui sont contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Une telle nullité doit être constatée par l'autorité de surveillance indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP, seconde phrase). Les dispositions régissant le mode de continuation de la poursuite ordinaire sont édictées dans l'intérêt public et dans celui de tiers ne participant pas à la procédure (RIGOT, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 8 ad art. 39 LP et références citées). Leur violation entraîne donc la nullité des mesures et décisions qu'elle entache, telles la notification d'une commination de faillite à un débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie (ATF 120 III 105 consid. 1). Selon l'art. 39 al. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l'une des qualités énumérées par cette disposition. Aux fins d'application de l'art. 39 al. 1 LP, l'inscription prend date à compter du lendemain de sa publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 39 al. 3 LP) et ses effets perdurent six mois après la publication de sa radiation dans le même organe de presse (art. 40 LP). C'est la situation existant au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite qui est déterminante (art. 40 al. 2 LP; ATF 131 V 196 consid. 4.2.1). L'énumération figurant à l'art. 39 al. 1 LP a un caractère exhaustif, ce qui signifie que les poursuites ordinaires engagées contre des débiteurs non inscrits au Registre du commerce en l'une des qualités énumérées par cette disposition doivent être poursuivies par voie de saisie (art. 42 al. 1 LP; GILLIERON, Commentaire, n° 7 ad art. 42 LP; RIGOT, in CR LP, n° 4 et 5 ad art. 39 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, la date déterminante pour fixer le mode de continuation de la poursuite ordinaire était celle du dépôt de la requête de continuer la poursuite, soit le 18 février 2014. A cette date, le débiteur n'était pas inscrit au Registre du commerce en l'une des qualités énumérées par l'art. 39 al. 1 LP et son inscription en l'une de ces qualités n'avait pas non plus été radiée moins de six mois auparavant. Conformément à l'art. 42 al. 1 LP, la poursuite à son encontre devait donc être continuée par voie de saisie, et non de faillite.
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A/400/2015-CS Contraire aux dispositions réglant le mode de continuation de la poursuite ordinaire, la commination de faillite notifiée le 26 février 2014 est nulle, ce que la Chambre de céans constatera même en l'absence de plainte. 3. Il est statué sans frais ni dépens. * * * * *
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A/400/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la requête formée le 4 février 2015 (cause C/12515/2014) par le Tribunal de première instance dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx93 U. Au fond : Constate la nullité de la commination de faillite, poursuite n° 13 xxxx93 U, notifiée le 26 février 2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente, Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.