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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/3993/2016

9 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,742 mots·~9 min·3

Résumé

NOTCDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3993/2016-CS DCSO/47/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/3993/2016-CS) formée en date du 22 novembre 2016 par A______ SA. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ SA c/o M. Pascal STOUDER Agent d'affaires breveté Case postale 7449 1002 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/3993/2016-CS EN FAIT A. a. Le 23 juin 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ Sàrl (ci-après : la débitrice). b. Par courriers des 26 septembre et 25 octobre 2016, le Conseil de la créancière a relancé l’Office afin qu’il lui retourne le commandement de payer correspondant après notification, cela sans obtenir aucune réponse. B. a. En définitive, la créancière a déposé la présente plainte, expédiée le 22 novembre 2016 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Office de lui remettre au plus tôt le commandement de payer précité ou de lui indiquer les raisons de son retard. b. Dans ses observations reçues le 19 décembre 2016 par la Chambre de surveillance, l’Office a indiqué que le commandement de payer correspondant à la réquisition de la créancière avait été édité le 13 octobre 2016 sous le n° de poursuite 16 xxxx47 S. Cet acte de poursuite a été remis pour notification à la Poste, laquelle n’avait pas réussi à le notifier à la débitrice à la date de l’établissement par l’Office desdites observations, le 16 décembre 2016. Ledit Office l’avait dès lors transmis à ses notificateurs externes pour une nouvelle tentative de notification. Pour le surplus, l’Office a expliqué qu’il rencontrait des retards dans le traitement des réquisitions de poursuite qui lui parvenaient, cela depuis la mise en production de son nouvel outil informatique. c. La débitrice n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP).

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A/3993/2016-CS A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancière, la plaignante a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite en cause. De même, la plaignante peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice. Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception de la réquisition de poursuite litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice.

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A/3993/2016-CS 2.3.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx47 S a été déposée le 23 juin 2016 à l’Office par la créancière. Or, le commandement de payer correspondant n’a été édité que le 13 octobre 2016 seulement et il n’est à ce jour toujours pas notifié à la débitrice poursuivie, quand bien même cette absence de notification n’est pas entièrement imputable à l’Office. Cela étant, il ressort de ces circonstances que l’Office n’a pas traité les réquisitions de poursuite de la créancière avec la diligence légalement exigée entre le 23 juin et le 13 octobre 2016 à tout le moins, de sorte qu'il y a lieu de constater là l'existence d'un retard injustifié dans ce traitement, ledit Office ayant eu l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir « à réception de la réquisition de poursuite ». Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Cela étant, il ressort des faits de la cause que cet acte de poursuite n’a pas encore pu être notifié à la débitrice poursuivie, à la suite d’essais infructueux de notification, mais que l’Office a déjà pris les mesures nécessaires afin de parvenir à mener à bien cette dernière. Enfin, la présente décision devra être transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances susévoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/3993/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 22 novembre 2016 par A______ SA dans le cadre de la notification par l’Office des poursuites du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx47 S, émis à la suite de la réquisition de poursuite déposée à l’encontre de B______ Sàrl le 23 juin 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’établissement du commandement de payer précité, cela entre le 23 juin et le 13 octobre 2016. Ordonne audit Office des poursuites de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à notifier sans délai cet acte de poursuite à B______ Sàrl. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3993/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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