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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.02.2015 A/3988/2014

26 février 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,102 mots·~6 min·2

Résumé

AMENDE; PLAIDEUR TEMERAIRE | LP.20.a.2.5

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3988/2014-CS DCSO/98/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015

Plainte 17 LP (A/3988/2014-CS) formée en date du 26 décembre 2014 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. B______. - Office des poursuites.

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A/3988/2014-CS Vu, EN FAIT, que M. B______ a déposé plainte le 26 décembre 2014, en se plaignant de ce que le montant saisi en décembre 2014 était le même que les mois précédents, l'Office n'ayant pas tenu compte des pièces qu'il avait produites; Que le plaignant avait déjà introduit quatre autres plaintes qui ont fait l'objet des décisions A/939/2014 le 26 juin 2014, A/1877/2014 le 18 septembre 2014, A/2103/2014 le 9 octobre 2014 et A/2987/2014 le 11 décembre 2014; Que, pour chacune d'entre elles, le plaignant a succombé dans ses conclusions, la Chambre confirmant toutes les décisions de l'Office, notamment la quotité saisissable disponible retenue de 1'840 fr. par mois; Que l'Office a rendu une nouvelle décision à l'encontre du débiteur confirmant la quotité saisissable à 1'840 fr. par mois, communiquée le 31 octobre 2014; Que, dans la présente plainte, le plaignant n'apporte pas d'éléments nouveaux et se borne à répéter ce que lui et son épouse avaient déjà allégué lors des quatre procédures citées ci-dessus; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; Qu'au vu de l'irrecevabilité de la plainte pour les motifs qui seront développés cidessous, il n'y a pas lieu d'examiner si elle a été introduite dans le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP; Qu'à teneur de l'art. 65 al. 2 LPA, l'acte de recours contient l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve; Qu'en l'espèce, le plaignant ne présente aucun nouvel élément dans sa plainte du 26 décembre 2014, se bornant à répéter les éléments déjà allégués dans ses plaintes précédentes; Que, dans la mesure où la Chambre a déjà répondu à ses griefs, sa nouvelle plainte revient à contester les précédentes décisions rendues par la Chambre; Que, toutefois, il n'existe aucun motif de révision, ce que le plaignant ne soutient d'ailleurs pas, de sorte que la Chambre n'est pas habilitée à revoir ses propres décisions; Que dans la mesure où les points soulevés par le plaignant ont déjà été tranchés et que celui-ci n'apporte aucun nouvel élément, il y a lieu de retenir que sa plainte est irrecevable;

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A/3988/2014-CS Que, conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens; Que, cependant, le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours; Que se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire, n. 19 ad art. 20a; FLAVIO COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a); Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance relève qu'il s'agit de la cinquième plainte déposée par le débiteur qui fait valoir, à nouveau, les mêmes moyens relatifs à la quotité saisissable déjà examinés; Qu'à chaque fois, l'autorité s'est déterminée par la négative sur les demandes du plaignant; Que celui-ci ne tient manifestement pas compte des décisions de l'autorité en persistant dans ses conclusions qui ont, d'ores et déjà, été rejetées à quatre reprises; Que, le plaignant a été averti dans la précédente décision que s'il redéposait plainte en se plaignant de la quotité saisissable disponible sans avancer de moyens nouveaux, il s'exposait à une amende; Que, malgré cette mise en garde, l'intéressé a à nouveau déposé plainte pour les mêmes motifs en faisant valoir les mêmes moyens; Que le plaignant ne pouvait ignorer de bonne foi que sa plainte était dénuée de toutes chances de succès; Que, par conséquent, un tel comportement justifie que la Chambre de surveillance lui inflige une amende pour plaideur téméraire de 200 fr. * * * * *

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A/3988/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 26 décembre 2014 par M. B______ contre la saisie de sa rente opérée en décembre 2014. Condamne M. B______ à une amende pour plaideur téméraire de 200 fr. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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