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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.02.2015 A/3985/2014

26 février 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,395 mots·~7 min·3

Résumé

RECONS; ANNPTE; SANOBJ | LP.17.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3985/2014-CS DCSO/87/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015

Plainte 17 LP (A/3985/2014-CS) formée en date du 29 décembre 2014 par M. F______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______ . - CSS ASSURANCE-MALADIE SA Service d'encaissement Romandie Avenue de Valmont 41 Case postale 144 1000 Lausanne 10. - Office des poursuites.

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A/3965/2014-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition déposée à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par CSS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : la créancière), un commandement de payer, établi dans la poursuite n° 14 xxxx52 L dirigée à l’encontre de M. F______, a été notifié le 16 septembre 2014 à l’ancien domicile du précité jusqu’au 20 janvier 2014, sis au xx, chemin T______ à Genève, cela en mains de son ex-épouse Mme F______, laquelle il n’y a pas formé opposition. b. Par réquisition du 11 novembre 2014, la créancière a demandé la continuation de la poursuite par la voix de la saisie, de sorte qu’un avis de saisie a été expédié le 11 décembre 2014 au nouveau domicile de M. F______, sis au xx, rue C______ à Genève. Cet avis de saisie a été réceptionné le 19 décembre 2014 et c’est lors de son passage au guichet de l’Office le même jour que M. F______ a appris qu’une poursuite lui avait été notifiée en septembre 2014, en main de son ex-épouse. B. a. Par plainte expédiée le 29 décembre 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. F______ a conclu à l’annulation du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx52 L, frais et dépens à la charge de l’Office. Il a fait valoir à l’appui de sa plainte, la notification irrégulière de cet acte de poursuite, dès lors qu’il avait annoncé en janvier 2014 à l’Office cantonal de la population son changement de domicile à la suite de sa séparation d’avec son exépouse, laquelle avait conservé l’usage exclusif de l’ancien domicile conjugal, à la suite du prononcé d’un jugement sur mesure protectrice de l’union conjugale, le 19 septembre 2014. En n’ayant pas eu connaissance de cette poursuite lors de sa notification à Mme F______, avec laquelle il ne faisait plus ménage commun en septembre 2014, M. F______ avait été empêché d’y former opposition dans le délai légal. Il a précisé avoir pour le surplus expédié à l’Office, à toutes fins utiles, le 29 décembre 2014, un courrier déclarant son opposition à la poursuite n° 14 xxxx52 L. b. Par décision du 6 janvier 2015, l’Office a décidé de ne pas tenir compte de cette opposition tardive. c. Toutefois, dans le délai au 26 janvier 2015 qui lui avait été imparti par la Chambre de surveillance pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l’Office a prononcé une nouvelle décision, le 16 janvier 2015, par laquelle il a constaté la nullité de la notification, le 16 septembre 2014, du commandement de

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A/3965/2014-CS payer, poursuite n° 14 xxxx52 L, en mains de l’ex-épouse du débiteur, alors qu’elle ne faisait pas ménage commun avec ce dernier, il a annulé sa précédente décision sur opposition tardive du 6 janvier 2015, ainsi que cette poursuite et que tous les actes de poursuite subséquents à sa notification et il a, enfin, rejeté la réquisition de la créancière de continuer ladite poursuite, reçue le 11 novembre 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que le plaignant débiteur a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité alléguée de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.3 En l'espèce, le commandement de payer critiqué a été notifié le 16 septembre 2014 en mains de l'ex-épouse du plaignant, qui n'en a eu connaissance que le 19 décembre 2014. Déposée le 29 décembre 2014, sa plainte a été déposée dans le délai légal de 10 jours dès cette prise de connaissance. Pour le surplus, ladite plainte conclut à la reconnaissance de la nullité du commandement de payer en question, notifié irrégulièrement, de sorte qu'elle aurait pu être déposée en tout temps, en application de l'art. 22 al. 1 LP. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. 2.2 En l'espèce, l'Office, par décision prononcée le 16 janvier 2015 en application de l’art. 17 al. 4 LP, soit dans le délai fixé par la Chambre de surveillance au

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A/3965/2014-CS 26 janvier 2015 pour déposer ses observations en réponse à la présente plainte, a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et il a annulé la poursuite n° 14 xxxx52 L ainsi que tous les actes de poursuite subséquents à la notification irrégulière du commandement de payer correspondant à ladite poursuite, faisant ainsi droit aux conclusions du plaignant. Il découle de ce qui précède que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, ce qui doit être constaté et ce qui a pour conséquence que la présente cause doit être rayée du rôle de la Chambre de surveillance. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP), de sorte qu’il ne sera en revanche pas fait droit aux conclusions du plaignant en condamnation de l’Office à payer des frais et dépens. * * * * *

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A/3965/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 décembre 2014 par M. F______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx52 L. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Déboute M. F______ de ses conclusions relatives aux frais en dépens. Raye en conséquence du rôle la cause A/3985/2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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